Numéro 5 - Mai 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE

Crim., 25 mai 2022, n° 22-81.572, (B), FRH

Rejet

Forme – Acte d'appel – Prévenu détenu – Courrier avec des demandes distinctes (non)

Il ne peut être reproché au greffe pénitentiaire de ne pas considérer qu'un courrier, que lui a adressé un détenu, manifeste clairement l'intention de faire appel lorsque ce courrier comporte des demandes distinctes.

M. [H] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 23 février 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [H] [G] a été mis en examen des chefs d'homicide volontaire aggravé, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, vol, recel, destruction par incendie, détention de faux document administratif, et placé sous mandat de dépôt criminel le 18 octobre 2019.

3. Il a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 janvier 2022.

4. Cette décision a été notifiée à son avocat le 20 janvier 2022 et à lui-même le 25 janvier suivant.

5. Ce dernier a formalisé une déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire le 16 février 2022.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable et constaté que M. [G] n'était pas détenu sans titre, alors :

« 1°/ que tout document dans lequel une personne provisoirement détenue manifeste son intention d'interjeter appel d'une décision de rejet de demande de mise en liberté vaut appel de cette décision, quand bien même le document en cause aurait, par ailleurs, d'autres objets ; qu'en affirmant, pour dire que la lettre adressée à l'administration pénitentiaire par M. [G] le 21 janvier 2022, par laquelle M. [G] écrivait « je souhaite aussi faire appel du rejet de ma demande de remise en liberté » ne « formalisait pas d'appel » de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 janvier 2022 rejetant cette demande, que le souhait d'appel était précédé d'une demande de certificat de présence et d'une contestation d'amendes, de sorte que le courrier traitait « principalement » d'autres demandes qu'un appel de rejet de demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a dénaturé la lettre du 21 janvier 2022 et violé les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 503, 194, D. 45-26, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'expression par M. [G] du souhait de « faire appel du rejet de ma demande de mise en liberté » valait nécessairement appel de la dernière décision de rejet de demande de mise en liberté dont M. [G] avait fait l'objet ; qu'en affirmant, pour juger que la lettre du 21 janvier 2022, ne « formalisait pas d'appel », que cette lettre ne désignait pas expressément la décision dont M. [G] entendait faire appel, quand il résultait de façon claire et univoque de ses termes qu'elle manifestait le souhait de faire appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté qui avait été rendue le 17 janvier 2022, soit quatre jours auparavant, la chambre de l'instruction a dénaturé la lettre du 21 janvier 2022 et violé les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 503, 194, D. 45-26, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'appel peut être interjeté contre une décision dès lors qu'elle est prononcée, peu important qu'elle n'ait pas encore été notifiée à l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, M. [G] avait pu, dès le 21 janvier 2022, manifester son souhait d'interjeter appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté en date du 17 janvier 2022, dont il avait eu connaissance par son conseil auquel elle avait été notifiée le 20 janvier 2022, peu important que cette décision ne lui ait été notifiée que le 25 janvier 2022 ; qu'en jugeant que la lettre du 21 janvier 2022 par laquelle M. [G] écrivait « je souhaite aussi faire appel du rejet de ma demande de remise en liberté » ne pouvait valoir expression d'une volonté d'interjeter appel de l'ordonnance du 17 janvier 2022, dès lors qu'au jour de cette lettre l'ordonnance de rejet n'avait pas été notifiée à M. [G], la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif inopérant en violation des articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 503, 194, D. 45-26, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que par courrier du 15 février 2022 l'avocat de l'intéressé a déposé au greffe de la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté immédiate pour détention sans titre de M. [G] depuis le 14 février 2022 minuit, en faisant valoir un courrier rédigé et daté par M. [G] le 21 janvier 2022, portant le tampon de réception du greffe pénitentiaire au 24 janvier 2022, ne comportant aucun objet et indiquant : « je vous écris car depuis que je suis en détention je reçois des amendes routières pour des contraventions que je n'ai pas commises.

En conséquence, je vous demande s'il est possible de me communiquer un certificat de présence en détention. Cela me permettrait de contester toutes ces amendes.

Par ailleurs je souhaite aussi faire appel du rejet de ma demande de mise en liberté », l'avocat produisant en outre le certificat de présence établi par la maison d'arrêt le 24 janvier 2022, à la suite de cette demande.

8. Les juges constatent qu'en premier lieu, ce n'est qu'au terme de sa demande de certificat de présence et de son souhait de contester des amendes que M. [G] a inséré, à la fin du courrier, son souhait de faire appel du rejet de sa demande de mise en liberté, sans autre précision ; qu'ainsi le contenu de ce courrier a justifié qu'il soit traité en ce sens par le service, ce que confirme un courriel du responsable du greffe pénitentiaire, précisant que ledit courrier a été orienté par le secrétariat pour traitement de la demande de certificat de présence et qu'il n'a pas été formalisé d'appel.

9. Ils relèvent qu'en second lieu, à la date du courrier au 21 janvier 2022 et de sa réception par le greffe le 24 janvier suivant, la décision de rejet n'avait pas encore été notifiée à M. [G] par le greffe pénitentiaire, cette notification n'étant intervenue que le 25 janvier 2022.

10. Ils déduisent de ces éléments que la lettre traitait principalement d'une toute autre demande, pour aborder in fine le souhait de faire appel d'une décision dont la date n'était pas précisée, sachant que le greffe ne l'avait pas encore notifiée au détenu à la date de sa réception et qu'il n'est donc pas établi que l'intéressé a manifesté, auprès du service compétent et dans le délai légal, son intention d'interjeter appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 17 janvier 2022.

11. La chambre de l'instruction conclut qu'il ne saurait dès lors être reproché à l'administration pénitentiaire de n'avoir pas conduit l'intéressé au greffe pour y établir la déclaration prévue par l'article 503 du code de procédure pénale dans le délai lui permettant d'exercer utilement cette voie de recours de sorte que la déclaration d'appel formalisée au greffe le 16 février 2022, soit à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, est irrecevable comme étant tardive.

12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, il ne peut être reproché au greffe pénitentiaire de ne pas considérer qu'un courrier manifeste clairement l'intention de faire appel lorsque celui-ci comporte des demandes distinctes.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. d'Huy - Avocat général : Mme Mathieu - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 503, 194, D. 45-26, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 29 novembre 1983, pourvoi n° 82-90.287, Bull. crim. 1983, n° 320 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Crim., 6 mai 2008, pourvoi n° 07-86.304, Bull. crim. 2008, n° 101 (rejet).

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