Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

PEINES

Crim., 11 mai 2021, n° 20-83.507, (P)

Cassation partielle

Peines correctionnelles – Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle – Conditions – Motivation – Nécessité de la peine et caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction – Caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction – Constatation – Caractère suffisant – Détermination – Portée

Il se déduit des articles 464-2, 485-1 de code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

Ces dispositions sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant de dispositions relatives à la motivation des peines.

Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, postérieurement au 24 mars 2020, pour prononcer une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, statue par des motifs dont il résulte qu'elle a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle et établissent que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent la peine d'emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.

Peines correctionnelles – Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle – Aménagement de peine – Refus – Conditions – Détermination

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par M. [B] [H] et Mme [S] [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2020, qui, pour escroquerie, a condamné, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [H] et Mme [S] [M], son épouse, ont comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Paris, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant des déclarations de sinistre fictif, trompé la société Generali pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque pour un montant de 32 000 euros.

3. Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique pour les faits commis antérieurement au 15 octobre 2008, a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et les a condamnés, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis.

4. M. [H] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois non assorti du sursis, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;

2°/ que dans le cas où la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que faute de s'être expliquée sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure à deux ans qu'elle prononçait à l'encontre de M. [H], la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche relative au prononcé de la peine d'emprisonnement

7. La Cour de cassation juge de manière constante qu'il résulte des termes de l'article 132-19 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.

8. En revanche, conformément au dernier alinéa de ce texte, il n'est tenu de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée n'excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, ainsi prononcée (Crim., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-83.108, Bull. crim. 2016, n° 314).

9. Cependant, l'article 74 de la loi du 23 mars 2019 précitée, qui a modifié les dispositions de l'article 132-19, alinéa 4, du code pénal et créé un nouvel article 485-1 du code de procédure pénale relatif à la motivation des peines prononcées par le tribunal correctionnel, impose une évolution de cette jurisprudence pour les raisons suivantes.

10. Il résulte de l'article 485-1 précité, qui renvoie aux dispositions de l'article 132-1 du code pénal, qu'en cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, le choix de toute peine correctionnelle doit être motivé en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

11. Il ressort de l'alinéa 4 de l'article 132-19 précité, qui renvoie à l'article 464-2 du code de procédure pénale, que, le tribunal, qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non aménagée, doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale afin de justifier, d'une part, les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, d'autre part, le cas échéant, celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

12. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

13. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les lois relatives à la motivation des peines sont des lois de procédure, applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en application de l'article 112-2, 2° du code pénal (Crim., 3 octobre 1994, pourvoi n° 93-85.633, Bull. crim. 1994, n° 312).

14. Il s'en déduit que, pour les décisions rendues à partir du 24 mars 2020, le prononcé de toute peine d'emprisonnement sans sursis ou partiellement assortie du sursis est subordonné au respect de ces prescriptions.

15. En l'espèce, pour confirmer le prononcé par les premiers juges de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement à l'encontre de M. [H], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, relève que le casier judiciaire du prévenu porte mention de huit condamnations dont quatre pour escroqueries, la dernière condamnation, à la peine de cinq ans d'emprisonnement outre une amende de 6 000 euros ayant été prononcée par la cour d'appel de Bruxelles le 22 septembre 2016 à raison de faux en écritures et d'escroquerie.

16. Il retient qu'âgé de 55 ans, parent, avec la co-prévenue, de six enfants dont quatre encore mineurs, M. [H], victime de plusieurs accidents vasculo-cérébraux, bénéficie d'une carte d'invalidité au taux de 80 % et n'exerce plus d'activité professionnelle.

17. Les juges ajoutent que le prévenu s'est inscrit depuis de nombreuses années dans un processus continu de délinquance astucieuse.

18. La cour d'appel conclut qu'au regard de la gravité des infractions, de leur caractère réitéré et du refus du prévenu de donner des explications sur son comportement, une peine alternative à l'emprisonnement n'est pas envisageable.

19. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

20. En effet, les juges, qui ont tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle, se sont prononcés, postérieurement au 24 mars 2020, par des motifs dont il résulte que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent la peine d'emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.

21. Ainsi, le grief n'est pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche relative à l'aménagement de la peine

Détermination de la loi applicable

22. L'arrêt attaqué, qui a été rendu après l'entrée en vigueur, le 24 mars 2020, des dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relatives aux peines et à leur aménagement, a condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits commis du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

23. Il importe dès lors de déterminer au préalable si les dispositions relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement qui figurent à l'article 74 de ladite loi, lequel modifie ou créé notamment les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale, doivent s'appliquer aux condamnations prononcées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée.

24. La Cour de cassation juge que les dispositions de cet article, en ce qu'elles interdisent tout aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée comprise entre un et deux ans, qui relèvent des lois d'exécution et d'application des peines, plus sévères, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, en cours de publication).

25. Par arrêt de ce jour, elle juge en revanche que les dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale issues de la loi du 23 mars 2019, relatives aux conditions et aux modalités de l'aménagement des peines inférieures ou égales à un an, qui n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, sont applicables au jugement des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur (pourvoi n° 20-85.576, en cours de publication).

26. Il s'en déduit que, lorsque les faits poursuivis sont antérieurs au 24 mars 2020, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans doit se prononcer sur son éventuel aménagement au regard des dispositions issues de la loi du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines supérieures à 6 mois et inférieures ou égales à un an, seule la condition tenant au quantum de la peine aménageable restant régie par la loi ancienne.

Réponse au grief

Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :

27. Il se déduit de l'articulation de ces textes que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est le principe, sauf en cas de récidive.

28. La juridiction de jugement ne peut écarter l'aménagement que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire.

29. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

30. Elle doit en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application des articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé.

31. L'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, ne se prononce pas sur son aménagement.

32. En statuant ainsi, alors que les faits poursuivis avaient été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

33. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

34. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

35. S'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, il appartiendra à la juridiction saisie, au cas où une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à deux ans serait prononcée, d'appliquer, en matière d'aménagement, les dispositions issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

- Président : M. Soulard (président) - Rapporteur : Mme Fouquet - Avocat général : Mme Mathieu - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Articles 464-2 et 485-1 de code de procédure pénale ; articles 112-2, 2°, 132-1 et 132-19 du code pénal ; articles 132-19 et 132-25 du code pénal ; articles 397-4, 464-2, 465, 465-1, 593 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-86.712, Bull. crim. 2016, n° 316 (cassation partielle), et les arrêts cités. Crim., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-82.192, Bull. crim. 2017, n° 105 (rejet), et l'arrêt cité. Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, Bull. crim. 2020 (cassation partielle).

Crim., 11 mai 2021, n° 20-84.412, (P)

Cassation partielle

Peines correctionnelles – Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle – Peine inférieure à six mois – Aménagement de peine – Aménagement ab initio – Refus – Conditions – Détermination

Il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à compter du 24 mars 2020, que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction correctionnelle peut écarter l'aménagement de la peine.

Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

Lorsque la peine est de six mois, elle doit, en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé.

Lorsque la peine est inférieure à six mois, et dès lors que la loi ne permet pas la délivrance d'un mandat de dépôt à effet différé, elle doit, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, remettre au condamné un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines conformément à l'article 474 du code de procédure pénale.

Dès lors, méconnaît les principes précités la cour d'appel qui, pour refuser d'aménager une peine de trois mois d'emprisonnement assortie de la révocation partielle du sursis à hauteur de trois mois assortissant une condamnation antérieure, énonce qu'en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle et professionnelle de l'intéressé, elle se trouve dans l'impossibilité d'organiser valablement ab initio l'une des mesures d'aménagement, alors que l'aménagement de la peine était obligatoire, l'impossibilité de déterminer les modalités de la mesure n'étant pas de nature à y faire obstacle.

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. [S] [X] contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a prononcé sur la révocation d'un sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 9 août 2018, M. [X] s'est soustrait à un contrôle de police en abandonnant un sac contenant sept morceaux de cannabis représentant 38,4 grammes, une somme de 480 euros et des documents à son nom.

3. Entendu, il a expliqué que les substances stupéfiantes étaient destinées à sa consommation personnelle et que l'argent correspondait à des gains de paris sportifs.

4. M. [X] a été poursuivi des chefs d'acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, ainsi que d'usage illicite de stupéfiants en récidive, devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé des trois premières infractions, l'a déclaré coupable de la quatrième, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation partielle d'un sursis et la confiscation des objets et somme saisis.

5. M. [X] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 222-37 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu M. [X] coupable d'usage, d'acquisition et de transport de stupéfiants alors que les dispositions spéciales de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique qui répriment l'usage illicite de stupéfiants excluent celles de l'article 222-37 du code pénal qui s'inscrivent dans le cadre d'un trafic, les substances en possession du prévenu, qui a été relaxé des faits de détention, étant exclusivement destinées à sa consommation personnelle.

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition et de transport non autorisés de stupéfiants, après avoir confirmé le jugement l'ayant relaxé du chef de détention de stupéfiants et reconnu coupable du chef d'usage, la cour d'appel énonce que l'acquisition, le transport, la détention, et l'usage de stupéfiants sont des infractions distinctes.

10. Les juges relèvent que la fuite du prévenu et l'abandon volontaire des produits et de l'argent signent sa connaissance des interdictions d'acquérir, de transporter des stupéfiants, d'en faire usage et du risque de soupçons par les enquêteurs d'un possible trafic.

11. Ils ajoutent que le prévenu a reconnu qu'il avait pris la fuite parce qu'il transportait de la résine de cannabis acquise la veille.

12. Ils concluent que le prévenu a démontré son intention de transporter un produit stupéfiant dont l'acquisition et le transport sont prohibés, fût-il destiné à la consommation personnelle.

13. En l'état de ces motifs, dont il résulte que le prévenu a commis, outre le délit de consommation de stupéfiants, les infractions distinctes de transport et d'acquisition de résine de cannabis, sans que ces faits procèdent, en l'espèce, de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. Le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen est pris de la violation des articles 131-21, 111-3 et 111-4 du code pénal.

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la peine complémentaire de confiscation des sommes saisies qui est illégale dès lors que la condamnation du prévenu ne peut être prononcée que sur le fondement de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique qui ne fait pas encourir une telle peine complémentaire.

Réponse de la Cour

17. Ce moyen est devenu sans objet par suite du rejet du premier moyen.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen est pris de la violation de l'article 464-2 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable.

19. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée totale de six mois sans aménagement et sans motivation spécifique, alors que la cour d'appel était

tenue soit d'aménager ab initio la peine d'emprisonnement, soit d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines, soit de décerner un mandat de dépôt et dans, cette dernière hypothèse, de motiver spécialement sa décision.

Réponse de la Cour

Détermination de la loi applicable

20. L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 24 mars 2020, des dispositions relatives aux peines et à leur aménagement de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

21. Il a condamné le prévenu, pour des faits commis le 9 août 2018, à trois mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation partielle à hauteur de trois mois du sursis assortissant une condamnation antérieure.

22. L'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, créé par l'article 2 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, applicable immédiatement s'agissant d'une loi de procédure, dispose que les seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine par la loi précitée du 23 mars 2019 s'apprécient en tenant compte de la révocation totale ou partielle d'un sursis simple décidé par la juridiction de jugement et dont la durée s'ajoute à celle de la peine d'emprisonnement prononcée.

23. Pour l'appréciation des règles d'aménagement de la peine, il y a lieu ainsi de considérer que M. [X] a été condamné au total à six mois d'emprisonnement ferme.

24. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation juge que les dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale, issues de la loi du 23 mars 2019, relatives aux conditions et aux modalités de l'aménagement des peines inférieures ou égales à un an, qui n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, sont applicables au jugement des faits commis avant leur entrée en vigueur (pourvoi n° 20-85.576, en cours de publication).

Réponse au moyen

Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale :

25. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine.

26. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois doit, soit ordonner son aménagement en déterminant la mesure adaptée, soit, si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines, soit, s'agissant d'une peine de six mois, délivrer un mandat de dépôt à effet différé, soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale, décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le condamné. Si le juge décerne un mandat d'arrêt ou de dépôt, à effet différé ou non, il doit motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

27. Il en résulte que si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois en application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est obligatoire.

28. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction de jugement peut écarter l'aménagement de la peine.

29. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

30. Lorsque la peine est de six mois, elle doit, en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé.

31. Lorsque la peine est inférieure à six mois, et dès lors que la loi ne permet pas la délivrance d'un mandat de dépôt à effet différé, elle doit, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, remettre au condamné un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines conformément à l'article 474 du code de procédure pénale.

32. En l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine prononcée, la cour d'appel énonce, qu'en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle et professionnelle de l'intéressé, elle se trouve dans l'impossibilité d'organiser valablement ab initio l'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25 du code pénal.

33. En se déterminant ainsi, alors que l'aménagement de la peine était obligatoire, l'impossibilité de déterminer les modalités de la mesure n'étant pas de nature à y faire obstacle, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés.

34. La cassation est en conséquence encourue

Portée et conséquences de la cassation

35. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives aux peines, celles relatives à la culpabilité étant maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 27 mai 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Issenjou - Avocat général : M. Valat -

Textes visés :

Articles 132-19 et 132-25 du code pénal ; articles 397-4, 465-1, 474 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 20-85.576, Bull. crim. 2021 (cassation partielle).

Crim., 11 mai 2021, n° 20-85.576, (P)

Cassation partielle et rejet

Peines correctionnelles – Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle – Peine supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an – Aménagement de peine – Aménagement ab initio – Refus – Conditions – Détermination

Il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et la juridiction correctionnelle ne peut l'écarter que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. Elle doit en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application des articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé. Il s'ensuit que la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'elle ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée. Dans ce cas, elle doit ordonner d'une part l'aménagement de la peine, d'autre part la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2°, du code de procédure pénale. Elle ne peut davantage l'écarter au motif de l'absence d'éléments propres à caractériser un projet de réinsertion. Enfin, la juridiction de jugement ne peut refuser l'aménagement de la peine au motif qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisamment précis et actualisés. Si le prévenu est comparant, la juridiction doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 précité. Si le prévenu est non comparant, la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine en se fondant sur sa seule absence. Il lui appartient de rechercher, au vu des pièces de la procédure, si le principe d'un aménagement peut être ordonné. Dès lors, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour refuser d'aménager une peine de cinq mois d'emprisonnement assortie de la révocation totale du sursis de trois mois assortissant une condamnation antérieure, se borne à énoncer qu'en raison de l'insuffisance d'éléments actualisés sur la situation et sur la personnalité du prévenu, aucune pièce n'ayant été produite devant la juridiction, aucun aménagement de peine ne peut être prononcé, alors qu'il lui appartenait d'interroger le prévenu, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

REJET du pourvoi formé par Mme [G] [T] et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. [R] [D] contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2020, qui, pour travail dissimulé et prêt de main d'oeuvre, les a condamnés, la première, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, le second, à cinq mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et a prononcé la révocation du sursis assortissant une peine d'emprisonnement antérieure.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 février 2018, à la suite d'un contrôle par l'inspection du travail, Mme [T], gérante de la société ECKB et M. [D] ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, pour des faits commis entre février 2016 et le 13 février 2017.

3. Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus du chef de prêt illicite de main d'oeuvre, les a déclarés coupables des chefs d'exécution d'un travail dissimulé et marchandage et les a condamnés, la première, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, le second, à cinq mois d'emprisonnement, avec révocation totale du sursis assortissant une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 31 octobre 2013 et 10 000 euros d'amende.

4. Mme [T] et M. [D] ont interjeté appel, le ministère public appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les sixième, septième et huitième moyens

Enoncé des moyens

6. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [T] à un emprisonnement délictuel de cinq mois avec sursis, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [T] à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres et adoptés, que Mme [T] avait, en connaissance de cause, permis la poursuite d'une activité de gérance de son compagnon, en infraction à la réglementation et à la sanction prononcée à l'encontre de M. [D] par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qu'elle devait en sa qualité de gérante de droit répondre des infractions relevées et qu'une telle peine correspondait à une peine juste, adaptée, personnalisée, individualisée et nécessaire comme imposée par la loi ; qu'en statuant ainsi sans motiver la peine au regard de la personnalité de Mme [T] et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale ».

7. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement d'une amende de 10 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [T] à une amende de 10 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une amende délictuelle d'un tel montant, eu égard aux revenus que Mme [T] avait déclarés, correspondait à une peine juste, adaptée, personnalisée, individualisée et nécessaire comme imposée par la loi ; qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision au regard de la personnalité de Mme [T] et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »

8. Le huitième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Mme [T] l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans, alors « que toute peine correctionnelle doit être motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, en prononçant à l'encontre de Mme [T] l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans sans motiver cette peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de Mme [T] et de sa personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1 et 131-27 du code pénal, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. L'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a créé dans le code de procédure pénale un nouvel article 485-1.

11. Selon ce dernier, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction.

12. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les lois relatives à la motivation des peines sont des lois de procédure applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en vertu de l'article 112-2, 2° du code pénal (Crim., 3 octobre 1994, pourvoi n° 93-85.633, Bull. crim. 1994, n° 312).

13. L'article 485-1 précité est dès lors applicable immédiatement au jugement des infractions commises avant son entrée en vigueur.

14. Les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, auxquels l'article 485-1 du code de procédure pénale renvoie, n'ont pas été modifiés.

15. Il ressort du premier de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et du second que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.

16. En l'espèce, pour confirmer la condamnation de Mme [T] à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, l'arrêt, après avoir relevé que la prévenue n'a jamais été condamnée et qu'elle déclare 70 000 euros de revenus annuels, énonce que de telles peines sont justes, adaptées, personnalisées, individualisées et nécessaires.

17. Les juges ajoutent que compte tenu des circonstances de l'infraction et notamment de la gravité de l'atteinte à l'ordre public économique, mais aussi de l'absence d'antécédents judiciaires de Mme [T] qui ne gère pas d'entreprise à titre habituel, la peine d'interdiction de gérer doit être confirmée dans son principe afin de prévenir la réitération de l'infraction, mais réduite à une durée de trois ans.

18. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, a justifié sa décision.

19. En effet, d'une part, la prévenue n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel après avoir fait l'objet d'une première décision de condamnation et n'a fourni, ni fait fournir à la juridiction, à aucun de ces stades, d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle ainsi que sur le montant de ses charges.

20. D'autre part, il n'incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne leur auraient pas été soumis.

21. Enfin, en l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges peuvent fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire.

22. Dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à un emprisonnement délictuel de cinq mois et en conséquence ordonné à l'encontre de M. [D] la révocation totale du sursis de trois mois du 31 octobre 2013 prononcé par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, alors :

« 1°/ que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ; qu'en l'espèce, en faisant application au litige de l'article 132-19 du code pénal dans sa version née de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, quand les dispositions nouvelles de l'article 132-19 qui interdisent tout aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée comprise entre un et deux ans, sont plus sévères que la loi ancienne, de sorte qu'elles ne peuvent pas être appliquées à des faits commis avant leur entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 112-2 et 132-19 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que dans le cas où la peine d'emprisonnement sans sursis n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, pour refuser un tel aménagement, la cour d'appel a relevé qu'en raison de l'insuffisance d'éléments actualisés sur sa situation et sur sa personnalité, aucune pièce n'ayant été produite devant la cour ni par le prévenu ni par son conseil, aucun aménagement de peine ne pouvait être prononcé ; qu'en statuant ainsi quand M. [D], présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions lui permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

3/ que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, en retenant pour refuser un aménagement de peine que les substituts à une peine d'emprisonnement déjà ordonnés n'avaient pas dissuadé M. [D] de commettre les faits reprochés, la cour d'appel, qui n'a pas motivé son refus d'aménagement de peine au regard de la situation de M. [D] ni d'une impossibilité matérielle, n'a pas justifié sa décision au regard des l'articles 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche relative à la détermination préalable de la loi applicable

24. L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 24 mars 2020, des dispositions relatives aux peines et à leur aménagement issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

25. Il a condamné le prévenu, pour des faits commis entre février 2016 et le 13 février 2017, à cinq mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale du sursis de trois mois assortissant une condamnation antérieure.

26. En application des dispositions de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, introduites par l'article 2 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, applicables immédiatement s'agissant d'une loi de procédure, M. [D] doit être considéré, au regard des règles relatives à l'aménagement des peines, comme ayant été condamné au total à huit mois d'emprisonnement ferme.

27. Cet article prévoit en effet que les seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine par la loi précitée du 23 mars 2019 s'apprécient en tenant compte de la révocation totale ou partielle d'un sursis simple décidé par la juridiction de jugement et dont la durée s'ajoute à celle de la peine d'emprisonnement prononcée.

28. Il importe dès lors de déterminer au préalable si les dispositions relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui figurent à l'article 74 de ladite loi, lequel modifie ou crée notamment les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale, doivent s'appliquer aux condamnations prononcées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée.

29. Pour ce, il convient d'abord de rechercher si ces dispositions doivent être envisagées séparément les unes des autres, au regard de leur application dans le temps.

30. Certaines de ces dispositions ont pour objet de faciliter l'aménagement des courtes peines d'emprisonnement ferme.

31. Ainsi, l'aménagement des peines devient obligatoire pour les peines supérieures à un mois et inférieures ou égales à six mois et doit porter en ce cas sur la totalité de la partie ferme de la peine tandis que l'aménagement de celles supérieures à six mois et inférieures ou égales à un an demeure le principe.

32. Par ailleurs, l'aménagement n'est plus subordonné à l'exigence d'un projet de réinsertion du condamné.

33. D'autres dispositions ont trait au régime d'exécution de la peine : le fractionnement de la peine est supprimé, les régimes de semi-liberté et du placement extérieur sont maintenus, la détention à domicile sous surveillance électronique se substitue au placement sous surveillance électronique.

34. Enfin, l'aménagement des peines relève désormais à titre principal de l'office du juge correctionnel qui, doit soit décider de celui-ci dans ses modalités ou dans son seul principe, soit, dans les cas prévus, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt, soit, pour les peines d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, faisant obstacle à un aménagement ultérieur de la peine.

35. Il résulte des travaux préparatoires que le recours accru par la juridiction de jugement à l'aménagement des peines d'emprisonnement supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an dès leur prononcé a pour contrepartie la saisine résiduelle du juge de l'application des peines à ce stade et l'exécution effective sous le régime de la détention des peines non aménagées.

36. Il s'ensuit que les dispositions précitées relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an forment un ensemble cohérent dont les éléments sont indissociables.

37. L'aménagement de la peine par la juridiction de jugement constitue un dispositif relatif au régime d'exécution et d'application des peines, dont l'application dans le temps obéit aux règles définies par l'article 112-2, 3° du code pénal (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, en cours de publication).

38. Il convient dès lors de déterminer si, pris globalement, le nouveau régime d'aménagement des peines, tel que décrit précédemment, rend plus sévères les peines prononcées.

39. A cet égard, il y a lieu d'observer que la faculté offerte à la juridiction de jugement de décerner un mandat de dépôt à effet différé n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la peine prononcée mais se limite à permettre une mise à exécution rapide et effective des peines d'emprisonnement qu'elle a estimé ne pas devoir aménager.

40. Un tel refus d'aménagement pouvait d'ailleurs, dans le droit antérieur, être prononcé par le juge de l'application des peines.

41. Enfin, le législateur a entendu permettre que la fixation de la date d'incarcération par le procureur de la République tienne compte de la capacité d'accueil de l'établissement pénitentiaire et de la situation de la personne concernée afin d'éviter des ruptures professionnelles ou personnelles immédiates non préparées.

42. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées, sont applicables au jugement des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur.

Sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches relatives au refus d'aménager

Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale :

43. Il résulte des deux premiers de ces textes que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, la peine doit être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

44. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six mois ou inférieure ou égale à un an doit soit ordonner son aménagement en déterminant la mesure adaptée, soit si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines, soit, s'agissant d'une peine d'au moins six mois, délivrer un mandat de dépôt à effet différé, soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale, décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le condamné. Si le juge décerne un mandat d'arrêt ou de dépôt, à effet différé ou non, il doit motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

45. Il se déduit de l'article 464-2 du code de procédure pénale que le juge doit nécessairement prendre l'une des décisions énoncées au paragraphe précédent, à l'exclusion de toute autre.

46. En effet, le législateur a entendu limiter la saisine du juge de l'application des peines aux seuls cas où le tribunal ne s'oppose pas à l'aménagement de la peine mais ne dispose pas d'éléments suffisants pour en choisir le mode d'exécution.

47. Il en résulte les principes suivants.

48. Si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est le principe.

49. La juridiction de jugement ne peut écarter l'aménagement que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire.

50. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

51. Elle doit en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application des articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé.

52. Il s'en déduit que le refus d'aménagement ne peut être motivé par des éléments autres que ceux énoncés au paragraphe 49.

53. Ainsi, la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'elle ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée. Dans ce cas, elle doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2° du code de procédure pénale.

54. Elle ne peut davantage l'écarter au motif de l'absence d'éléments propres à caractériser un projet de réinsertion puisque l'aménagement n'est plus subordonné à l'exigence d'un tel projet.

55. Enfin, jusqu'à ce jour, la Cour de cassation jugeait que si après interrogatoire du prévenu comparant, la juridiction de jugement estimait ne pas disposer d'éléments suffisamment précis et actualisés pour apprécier la faisabilité d'un aménagement, elle pouvait le refuser (Crim., 17 juin 2020, pourvoi n° 19-85.559, en cours de publication).

56. Elle jugeait également que la cour d'appel pouvait refuser l'aménagement de la peine à l'égard du prévenu non comparant qui n'avait fourni, ni fait fournir, à aucun des stades de la procédure, à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle (Crim., 12 décembre 2017, pourvoi n° 16-87.230, Bull.crim. 2017, n° 286).

57. Ces solutions ne peuvent être maintenues.

58. D'une part, la mise à exécution d'une courte peine d'emprisonnement qui résulte nécessairement du refus d'aménager ne peut être fondée sur la circonstance que la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer.

59. D'autre part, en modifiant la rédaction de l'article 132-70-1 du code pénal, le législateur a entendu favoriser le recours à l'ajournement du prononcé de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation du prévenu, de façon à permettre un aménagement de la peine.

60. En conséquence, si le prévenu est comparant, la juridiction doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 précité.

61. Si le prévenu est non comparant, la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine en se fondant sur sa seule absence. Il lui appartient alors de rechercher, au vu des pièces de la procédure, si le principe d'un aménagement peut être ordonné.

62. En l'espèce, pour refuser l'aménagement de la peine prononcée à l'encontre de M. [D], l'arrêt énonce qu'en raison de l'insuffisance d'éléments actualisés sur sa situation et sur sa personnalité, aucune pièce n'ayant été produite devant la cour ni par le prévenu ni par son conseil, aucun aménagement de peine ne peut être prononcé, d'autant que les substituts à une peine d'emprisonnement déjà ordonnés n'ont pas dissuadé l'intéressé de commettre les faits reprochés.

63. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a prononcé à l'égard du prévenu une peine d'emprisonnement de huit mois, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision.

64. En effet, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la personnalité ou la situation de M. [D], il appartenait à la cour d'appel d'interroger le prévenu, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

65. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

66. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [D] dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de Mme [T]

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi de M. [D]

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 10 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Labrousse - Avocat général : M. Aubert - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 112-2, 2°, du code pénal ; article 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; article 112-2, 3°, du code pénal ; articles 132-19 et 132-25 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; articles 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; article 112-2, 2°, du code pénal ; article D. 48-1-1 du code de procédure pénale ; articles 132-19, 132-25 et 132-70-1 du code pénal ; articles 97-4, 464-2, 465, 465-1 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-85.136, Bull. crim. 2015, n° 150 (rejet), et l'arrêt cité. Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, Bull. crim. 2020 (cassation partielle).

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