Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

LIBERATION CONDITIONNELLE

Crim., 27 mai 2021, n° 20-82.727, (P)

Rejet

Mesure – Bénéfice – Etranger condamné – Régime dérogatoire de l'article 729-2 du code de procédure pénale – Application – Condition – Critères énoncés à l'article 729 du code de procédure pénale – Efforts de réadaptation sociale

Le prononcé de la libération conditionnelle du condamné étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, subordonnée à l'exécution d'une mesure d'éloignement, telle que prévue à l'article 729-2 du code de procédure pénale, est seulement une faculté, pour la juridiction de l'application des peines, à laquelle il revient d'apprécier souverainement son opportunité, au vu de la personnalité du condamné, des perspectives concrètes de son éloignement du territoire national, de ses projets de réinstallation, et, le cas échéant, du déroulement des mesures probatoires auxquelles il a été soumis en application de l'article 730-2 du code de procédure pénale.

Justifie sa décision une chambre de l'application des peines qui, sans se borner au constat de l'existence d'une mesure d'éloignement du condamné étranger, rejette une telle demande en se fondant notamment sur l'insuffisance des efforts de réadaptation sociale visés à l'article 729 du même code.

M. [V] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 avril 2020, qui a prononcé sur une demande de libération conditionnelle.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [V] [Y] est détenu depuis le 25 septembre 1998 en exécution de huit peines, dont une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il fait également l'objet d'une interdiction définitive du territoire français.

3. Le 17 janvier 2018, il a formé une demande de libération conditionnelle, et précisé qu'il souhaitait faire l'objet d'une expulsion vers le Suriname, afin d'y retrouver sa mère, qui pourrait l'héberger.

4. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de l'application des peines d'Evreux a rejeté cette demande, et fixé à dix-huit mois le délai pendant lequel l'intéressé ne serait pas recevable à en former une nouvelle.

5. M. [Y] a relevé appel de cette décision le 2 janvier 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen, pris en ses première et deuxième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal de l'application des peines d'Evreux le 19 septembre 2019, ayant rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par M. [Y] le 17 janvier 2018 et fixé à dix-huit mois le délai pendant lequel il ne pourra plus formuler une demande d'aménagement de peine similaire, alors :

« 1°/ que les critères de fond d'une libération conditionnelle fondée sur l'article 729 du code de procédure pénale peuvent être écartés pour envisager une libération sous réserve d'expulsion définie par l'article 729-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, pour confirmer le rejet de la demande d'aménagement de peine formée par M. [Y], la chambre de l'application des peines a apprécié la situation du condamné notamment au regard de son projet professionnel, de ses efforts en vue d'indemniser la victime et de son suivi médical ; que ces critères constituent précisément des critères personnels, familiaux et sociaux posés par l'article 729 du code de procédure civile ; qu'en appréciant la situation du condamné au regard de tels critères inopérants, la chambre de l'application des peines a violé l'article 729-2 du code de procédure pénale.

2°/ qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles 729-2, D. 523, alinéa 2, et D. 535, 4°, du code de procédure pénale encadrant la libération conditionnelle expulsion, que la situation d'un étranger, qui a été condamné à une peine privative de liberté et dont la libération conditionnelle est subordonnée à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, n'a pas à être examinée au regard des critères personnels, familiaux et sociaux énoncés à l'article 729 du même code ; que la chambre de l'application des peines a, pour confirmer le jugement rendu par le tribunal de l'application des peines d'Evreux ayant rejeté la demande de libération conditionnelle expulsion formée par M. [Y], estimé que « si les critères de fond d'une libération conditionnelle fondée sur l'article 729 du code de procédure pénale peuvent être écartés pour envisager une libération sous réserve d'expulsion, il reste que la situation du condamné au regard de l'exécution de sa peine doit répondre au cadre posé par l'article 707 du code de procédure pénale rappelé plus haut et en l'espèce le projet présenté et la demande d'aménagement de peine ne permettent pas de démontrer qu'il préparerait l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions » ; qu'en subordonnant la demande de libération conditionnelle expulsion formée par M. [Y] à la condition qu'elle réponde au cadre posé par l'article 707 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines, qui a ajouté au texte de loi, a violé l'article 729-2 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale, le régime d'exécution des peines privatives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.

9. Selon l'article 729 du même code, la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive.

Les condamnés qui ont à subir une peine privative de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu'ils justifient, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage, d'un emploi temporaire, ou d'une assiduité à un enseignement ou à une formation, soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit d'efforts en vue d'indemniser leurs victimes, soit de leur implication dans un projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

10. Selon l'article 729-2 du code précité, lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté fait l'objet d'une interdiction du territoire français, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que la mesure d'éloignement soit exécutée. Elle peut être exécutée sans son consentement.

11. La Cour de cassation a eu l'occasion de juger que la situation d'un étranger, qui a été condamné à une peine privative de liberté et dont la libération conditionnelle est subordonnée à son départ contraint du territoire français, n'a pas à être examinée au regard des critères personnels, familiaux et sociaux énoncés à l'article 729 précité (Crim., 6 mars 2002, pourvoi n° 01-85.914, Bull. Crim. 2002 n° 59). Cette décision a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait refusé la demande de libération conditionnelle d'un condamné, la cour d'appel relevant que sa libération serait prématurée, eu égard à la date de la fin de sa peine d'emprisonnement, une telle motivation, pour la Cour de cassation, relevant du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction du fond.

12. La Cour de cassation a aussi décidé que, dans le cadre du régime dérogatoire institué par l'article 729-2 précité, la libération conditionnelle d'un condamné étranger est subordonnée à l'exécution effective de la mesure d'éloignement, et que, dans le cas où il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sa libération conditionnelle doit être prononcée dans les conditions prévues par l'article 730-2 du code de procédure pénale, en particulier, le cas échéant, après l'exécution des mesures probatoires définies par ce texte (Crim., 4 avril 2013, pourvoi n° 13-80.447, Bull. Crim. 2013 n° 80).

13. Il ne résulte pas de ces textes, ni de leur interprétation par la Cour de cassation, que, pour un condamné de nationalité étrangère, qui purge une peine privative de liberté et qui fait l'objet d'une interdiction du territoire français, l'obtention d'une mesure de libération conditionnelle, lorsque les conditions tenant à la durée de sa peine restant à accomplir sont remplies, soit un droit.

14. Le prononcé de cette mesure est seulement une faculté, pour la juridiction de l'application des peines, à laquelle il revient d'apprécier souverainement son opportunité, au vu de la personnalité du condamné, des perspectives concrètes de son éloignement du territoire national, de ses projets de réinstallation, et, le cas échéant, du déroulement des mesures probatoires auxquelles il a été soumis en application de l'article 730-2 du code de procédure pénale.

15. Pour rejeter la demande de libération conditionnelle, l'arrêt attaqué énonce que, bien que n'ayant plus commis d'incident grave depuis plusieurs années, suivi un nombre important de formations qualifiantes et bénéficié d'un emploi en détention depuis le mois d'août 2019, ce qui montre de réels efforts de réadaptation sociale, M. [Y] ne démontre pas avoir poursuivi le paiement des dommages et intérêts d'un montant très important auxquels il a été condamné dans le cadre des affaires portées à l'écrou, l'une d'elles réprimant le meurtre de deux gendarmes, ni ne justifie avoir poursuivi les soins psychologiques vers lesquels il avait été orienté.

16. Les juges ajoutent que l'identité de M. [Y] reste incertaine, de même que sa situation familiale et administrative, sa nationalité, et, par conséquent, la possibilité pour lui d'entrer sur le territoire surinamais.

17. Ils précisent que le projet présenté et la demande d'aménagement de peine ne permettent pas de démontrer qu'il préparerait l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.

18. En prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision.

19. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Mallard - Avocat général : Mme Mathieu - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 729-2, 730-2 et 729 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 6 mars 2002, pourvoi n° 01-85.914, Bull. crim. 2002, n° 59 ; Crim., 4 avril 2013, pourvoi n° 13-80.447, Bull. crim. 2013, n° 80.

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