Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

HOMICIDE VOLONTAIRE

Crim., 27 mai 2021, n° 21-81.826, (P)

Cassation

Circonstances aggravantes – Qualité de la victime – Ancien concubin – Motivation circonstanciée – Nécessité

La circonstance aggravante prévue, par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, ne peut être retenue que si l'infraction a été commise, notamment, à raison d'un ancien concubinage, défini par l'article 515-8 du code civil comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple.

Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui retient ladite circonstance aggravante, sans caractériser l'existence d'un concubinage, ni indiquer en quoi l'infraction commise l'a été du fait de cette relation.

M. [X] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 mars 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Ardèche sous l'accusation de meurtre aggravé.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 12 mai 2016, la disparition de [I] [K] a été signalée à la gendarmerie par la mère de cette dernière. [I] [K] s'était rendue le 9 mai à [Localité 1] (Ardèche), chez son ancien amant M. [X] [V].

3. M. [V] a confirmé que [I] [K] était venue chez lui, et a d'abord déclaré qu'elle était partie le soir même, sans lui dire où elle se rendait.

4. Une information a été ouverte en application de l'article 74-1 du code de procédure pénale. Elle a été clôturée et une information a été ouverte des chefs d'enlèvement et séquestration.

5. Placé en garde à vue, M. [V] a alors déclaré qu'en se réveillant le matin du 10 mai 2016, il avait constaté le décès de [I] [K], qui avait passé la nuit chez lui, et en avait déduit qu'elle avait pris de la méthadone dont il possédait des cachets qui avaient disparu. Il a indiqué qu'il était parti au travail sans appeler ni les secours ni la police. Il a précisé que, le soir, il avait enterré le corps. Celui-ci a été retrouvé grâce à ses indications.

6. M. [V] a été mis en examen du chef d'homicide volontaire aggravé par la circonstance qu'il est l'ancien concubin de [I] [K].

7. Interrogé ultérieurement, M. [V] a indiqué qu'en réalité [I] [K] et lui avaient consommé de l'héroïne ce soir là, qu'il était allé se coucher et avait constaté le décès de son amie le lendemain matin.

8. Selon ordonnance du 16 décembre 2020, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [V] du chef d'homicide volontaire avec cette circonstance que les faits ont été commis par l'ex concubin de la victime et son renvoi devant la cour d'assises de l'Ardèche.

9. M. [V] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise et prononcé la mise en accusation de M. [V] devant la cour d'assises de l'Ardèche pour avoir à [Localité 1], du 9 au 10 mai 2016, volontairement donné la mort à [I] [K] avec cette circonstance que les faits ont été commis par l'ex concubin de la victime, alors « qu'il appartient à la chambre de l'instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s'expliquer, sans insuffisance ni contradiction, sur les circonstances aggravantes éventuelles ; que pour retenir la circonstance aggravante prévue aux articles 132-80 et 221-4, 9° du code pénal, il revient nécessairement à la chambre de l'instruction de rechercher si l'infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ; qu'en retenant la circonstance aggravante selon laquelle le meurtre aurait été commis par l'ancien concubin de la victime et en renvoyant M. [V] de ce chef devant une cour d'assises, sans faire état d'une quelconque motivation spécifique sur ce point, et en affirmant, au contraire, que « la venue de [I] [K] (?) ne pouvait être fondée sur le souvenir d'une ex relation, ni [sur] la volonté de cette dernière d'avoir des relations sexuelles avec lui », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-80 et 221-4, 9° du code pénal, 515-8 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

11. Selon les articles susvisés du code pénal, la peine encourue pour le crime de meurtre est aggravée lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas. Cette circonstance aggravante est aussi constituée si les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, si l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime.

12. Selon l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de même sexe ou de sexe différent, qui vivent en couple.

13. Selon l'article 593 susvisé, les arrêts de la chambre de l'instruction doivent contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

14. Pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre aggravé, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre M. [V] d'avoir volontairement donné la mort à [I] [K] avec cette circonstance que les faits ont été commis par l'ancien concubin de la victime.

15. En prononçant ainsi, sans avoir caractérisé l'existence, entre le demandeur et la victime, dans le passé, d'une relation de concubinage, ni indiqué les éléments d'où il résultait que les faits avaient pu avoir été commis en raison des relations ayant existé entre eux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

16. La cassation est, dès lors, encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Turbeaux - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Spinosi -

Textes visés :

Article 132-80, alinéa 2, du code pénal ; article 518-2 du code civil.

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