Numéro 5 - Mai 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

COUR D'ASSISES

Crim., 12 mai 2021, n° 20-83.166, n° 20-83.172, n° 20-83.175, n° 20-83.421, (P)

Rejet

Questions – Complexité – Détention et séquestration – Question unique – Possibilité

La détention et la séquestration constituent une seule et même infraction. Ainsi, la question unique demandant à la cour et au jury si la victime a été détenue ou séquestrée n'est pas entachée de complexité prohibée.

IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par M. [R] [W] contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 13 mars 2020, qui, pour vols avec armes, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires aggravés, dégradations par un moyen dangereux aggravées, violences aggravées et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à vingt-huit ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confusion de peines et une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils, et contre trois arrêts incidents rendus par la cour.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 17 mars 2011, plusieurs hommes armés, le visage dissimulé par des cagoules, ont attaqué un fourgon de transport de fonds, dans le Pas-de-Calais, et se sont emparés d'un butin de plus de deux millions d'euros en numéraire, après avoir désarmé les convoyeurs et fait exploser la porte blindée du véhicule. Pour arrêter le fourgon, ils avaient simulé des travaux sur la route en s'emparant d'un camion-benne et en séquestrant son conducteur.

3. Les investigations ont mis en cause M. [R] [W] comme ayant pris part à ces faits.

4. Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 novembre 2014, M. [W] et plusieurs autres accusés ont été renvoyés devant la cour d'assises.

5. Par arrêt du 19 octobre 2017, la cour d'assises du Nord a acquitté M. [W] pour les faits d'arrestation et de détention, l'a déclaré coupable des autres faits dont il est accusé, retenu la récidive légale, et l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.

Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

6. M. [W] a relevé appel de ces deux décisions, et le ministère public a formé appel principal de l'arrêt pénal.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 23 mars 2020

7. M. [W] ayant épuisé, par une déclaration de pourvoi faite le 17 mars 2020, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal et l'arrêt civil rendus contre lui, le pourvoi qu'il a formé contre les mêmes décisions, par une déclaration faite, le 23 mars 2020, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen fait grief à l'arrêt incident du 27 février 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'affaire pour cause de l'état de santé de M. [W] résultant d'une grève de la faim et de la soif, alors :

« 1°/ que toute juridiction, lorsqu'elle est saisie d'une question relative aux conditions de détention de la personne qui comparait devant elle, notamment lorsque cette question a un lien direct et étroit avec les modalités de la comparution, a le pouvoir et le devoir d'en vérifier l'exactitude, au besoin par des investigations appropriées, avant d'en tirer des conséquences quant à la comparution elle-même ; saisie d'une demande de renvoi à raison de l'état de santé de l'accusé, à la suite d'une grève de la faim et de la soif qu'il fondait sur l'indignité de ses conditions de détention, la cour d'assises avait non seulement la compétence, mais le devoir de vérifier le caractère crédible des affirmations et de s'assurer de leur bien-fondé par des mesures d'instructions adéquates ; qu'en refusant de le faire, la cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, renversé la charge de la preuve et a violé l'article 316 du code de procédure pénale, l'article préliminaire III § 4 du code de procédure pénale et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, outre les droits de la défense ;

2°/ que, par voie de conséquence, en analysant la situation comme un simple refus de comparaître sans aucun égard à sa justification par les conditions de détention, la cour a totalement privé sa décision de base légale et de motifs au regard des articles 319 et 320 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'ouverture de l'audience, le 27 février 2020, les avocats de M. [W] ont réclamé le renvoi de l'affaire, au motif que l'état de santé de cet accusé ne lui permettait pas de comparaître devant la cour d'assises.

10. Pour rejeter cette demande, par arrêt incident, la cour énonce que le jugement de l'affaire a déjà été renvoyé, à la requête des avocats de M. M. [W]. Elle indique que celui-ci refuse de se nourrir et de boire, depuis une semaine, et que le médecin qui l'a examiné conclut que son état de santé est la conséquence de cette attitude.

La cour souligne que, si l'accusé invoque, pour expliquer sa grève de la faim et de la soif, ses conditions inhumaines de détention au centre pénitentiaire [Établissement 1], il a déjà été détenu dans cet établissement, à l'occasion de différents procès tenus en 2017, et n'a jamais mis en cause auparavant les conditions dans lesquelles il y était incarcéré. Elle ajoute que l'administration pénitentiaire, faisant valoir des impératifs majeurs de sécurité, a refusé la demande de M. [W] d'être transféré au centre pénitentiaire [Établissement 2], où est déjà incarcéré un autre accusé dans la même affaire.

11. La cour retient encore que M. [W] pourrait renouveler son attitude à l'approche d'une nouvelle date fixée pour son procès, si celui-ci était renvoyé, et que la maîtrise du processus judiciaire ne peut lui être abandonnée. Elle en déduit que l'attitude du demandeur doit être analysée comme un refus de comparaître, son état de santé ne pouvant être considéré indépendamment de sa volonté de ne pas s'alimenter et de ne pas boire.

12. En l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine de la nécessité d'ordonner le renvoi de l'affaire, la cour a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors qu'elle n'avait pas, à l'occasion de l'examen d'une demande de renvoi, à porter une appréciation sur les conditions de détention du demandeur, lequel ne l'avait pas saisie d'une demande de mise en liberté.

13. Le moyen ne peut donc être admis.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique les arrêts attaqués en ce que l'accusé, non-comparant, a été jugé en l'absence de défenseur, après que le président a rendu une décision « ne retenant pas les motifs invoqués par Maître [V] » commis d'office, alors « que la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire ; que, lorsque le président constate que l'accusé n'est pas ou plus défendu et lui commet d'office un avocat en application de l'article 317 du code de procédure pénale, il doit apprécier si, compte tenu de l'état d'avancement des débats, de la connaissance du procès par l'avocat commis d'office et des motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat commis d'office, il y a lieu, au nom des droits de la défense, de commettre d'office un autre avocat au risque de prolonger le procès (Conseil constitutionnel, décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018) ; qu'il doit se prononcer sur chacun des motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par ce dernier ; qu'en se prononçant par une décision non motivée, ne précisant pas les motifs d'excuse et d'empêchement invoqués en l'espèce ni les raisons justifiant pour chacun d'eux qu'ils ne soient pas retenus, le président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 317 et 593 du code de procédure pénale, 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de procédure qu'après le rejet de leurs demandes de renvoi, les avocats de M. [W] ont indiqué qu'ils n'assuraient plus sa défense.

Le président de la cour d'assises a alors commis d'office, par application de l'article 317 du code de procédure pénale, Maître [V], avocat au barreau de Lille, pour assurer la défense de M. [W].

16. Cet avocat a aussitôt demandé au président de la cour d'assises de le décharger de sa mission, invoquant un devoir de conscience et renvoyant aux conclusions déposées par la défense pour obtenir le renvoi de l'affaire.

17. Par ordonnance du même jour, le président de la cour d'assises a refusé de dispenser cet avocat de cette commission d'office, au motif que, les demandes de renvoi de l'affaire ayant été rejetées par la cour, les débats allaient se tenir et qu'il était obligatoire que M. [W] soit assisté d'un avocat lors de son procès. Cette décision ajoute que Maître [V], qui connaissait l'affaire, avait défendu l'accusé devant la cour d'assises en première instance, avait pu s'entretenir avec lui à de nombreuses reprises, et ne faisait valoir aucun motif d'empêchement matériel, ni aucune excuse insurmontable.

18. En l'état de ces motifs, le président de la cour d'assises a justifié la décision qu'il lui revenait de prendre, afin de garantir l'exercice des droits de la défense, et d'assurer à l'accusé un procès équitable, sans retarder davantage le jugement de l'affaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

19. L'avocat ainsi commis d'office n'ayant déposé aucunes conclusions écrites pour exposer les motifs de sa demande de décharge de sa mission, il ne peut être reproché au président de ne pas s'être expliqué davantage sur son refus, dont la régularité n'est pas contestée.

20. Le moyen ne peut donc être admis.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt de condamnation en ce que M. [W] a été déclaré coupable d'avoir arrêté, enlevé, détenu, ou séquestré M. [J] avec notamment la circonstance que celui-ci a été arrêté, enlevé, détenu ou séquestré comme otage, alors « qu'en application des dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale, la cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur tous les éléments constitutifs des circonstances qui aggravent l'infraction ; qu'aucune des questions relatives à l'arrestation, l'enlèvement, la détention ou la séquestration n'interrogent la cour et le jury sur la circonstance aggravante de prise d'otage, pourtant retenue contre M. [W] ; que la déclaration de culpabilité et la condamnation ne sont pas légalement fondées et doivent être annulées. »

Réponse de la Cour

22. La formulation des questions, demandant, pour chacun des crimes d'arrestation, à la question 15, d'enlèvement, à la question 19, de détention ou de séquestration, à la question 24, s'il a été commis : « pour préparer ou faciliter la commission de la soustraction frauduleuse spécifiée et qualifiée aux questions 1, 2, et 3 » se réfère aux conditions dans lesquelles la victime a été prise en otage et reprend, en posant la question en fait, un agissement entrant dans les prévisions de la circonstance aggravante prévue par l'article 224-4 du code pénal, peu important que les mots « comme otage » n'y soient pas contenus.

25. Il suit de là que, les questions relatives à la circonstance de prise d'otage ayant été régulièrement formulées, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

26. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été répondu par l'affirmative aux questions ainsi libellées :

« N° 23 : Est-il constant que sur la RN 17, sur le ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille, le 17 mars 2011, M. [Y] [J] a été détenu ou séquestré, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi et libéré avant le septième jour accompli depuis son appréhension ?

N° 24 : M. [Y] [J] a-t-il été détenu ou séquestré pour préparer ou faciliter la commission de la soustraction frauduleuse spécifiée et qualifiée aux questions 1, 2 et 3 ?

N° 25 : Ladite détention ou séquestration ci-dessus spécifiée et qualifiée aux questions 23 et 24 a-t-elle été commise en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de cette infraction, préparation caractérisée par le fait de recruter plusieurs personnes, de se procurer brassards police, cagoules, liens, armes à feu et munitions correspondantes, d'organiser les repérages des lieux des potentielles victimes, de mettre au point un scénario destiné à obliger le conducteur à s'arrêter et de prévoir une planque temporaire jusqu'à l'attaque projetée ?

N° 26 :

L'accusé M. [W] est-il coupable d'avoir commis la détention ou la séquestration ci-dessus spécifiée et qualifiée aux questions 23, 24 et 25 ? », alors « que les crimes de détention illégale et de séquestration illégale, bien que prévus et réprimés par le même texte, n'en constituent pas moins des infractions distinctes (Crim., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-82.538) ; que dès lors, les questions susvisées, en ce qu'elles interrogent la cour et le jury à la fois sur le crime de détention arbitraire et sur celui de séquestration arbitraire sont nulles pour être entachée de complexité prohibée. »

Réponse de la Cour

27. Il résulte des pièces de procédure que la cour et le jury ont été interrogés, par une question unique, sur la culpabilité du demandeur d'avoir détenu ou séquestré la victime.

28. Le fait de détenir illégalement et celui de séquestrer illégalement une personne constituant une seule et même infraction, punie par l'article 224-1 du code pénal, la question unique demandant à la cour et au jury si la victime a été détenue ou séquestrée n'est pas entachée de complexité prohibée.

29. Il en résulte que le moyen ne peut être admis.

30. Par ailleurs, la procédure est régulière, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et les faits souverainement constatés par la cour et le jury justifient les qualifications et les peines.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 23 mars 2020 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur les autres pourvois :

Les REJETTE.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu - Avocat général : Mme Philippe - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 224-1 du code pénal.

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