Numéro 5 - Mai 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Crim., 19 mai 2020, n° 18-82.844, n° 19-83.339, (P)

Rejet

Nullités de l'instruction – Renvoi après cassation – Actes postérieurs – Pouvoirs – Annulation par voie de conséquence – Nécessité

Aux termes de l'article 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf s'il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.

En application de l'article 174, alinéa 2, du même code, il appartient à la chambre de l'instruction qui annule une pièce de procédure d'annuler également, au besoin d'office, ceux des actes postérieurs dont cette pièce est le support exclusif et nécessaire.

Il résulte de ces deux textes que la chambre de l'instruction de renvoi qui, prononçant sur la requête en nullité initialement soumise à la juridiction primitivement saisie, annule une pièce de procédure, doit procéder également aux annulations de conséquence qui s'imposent, peu important que les pièces concernées n'aient pas été, le cas échéant, versées au dossier soumis à la précédente juridiction.

Il lui appartient en effet d'examiner le dossier dans l'état où il est mis à disposition des avocats des parties en application des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Cet examen par la chambre de l'instruction de renvoi ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d'instruction du droit de soulever la nullité d'actes viciés en eux-même devant la chambre de l'instruction primitivement saisie dans le cadre d'une autre requête en nullité régulièrement déposée dans les conditions prévues par l'article 173 du code de procédure pénale.

Nullités de l'instruction – Renvoi après cassation – Pouvoirs – Annulation par voie de conséquence – Etendue

Il résulte des articles 174, alinéa 2, et 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, combinés, qu'après que la juridiction de renvoi a annulé les pièces de procédure selon ce que commande la solution du litige dont elle est saisie, la chambre de l'instruction primitivement saisie ne peut, à l'occasion de l'examen d'une nouvelle requête en nullité, prononcer sans excéder ses pouvoirs l'annulation de pièces au motif qu'elles trouveraient leur fondement exclusif et nécessaire dans des pièces annulées par la cour de renvoi. Elle a en revanche le pouvoir soit d'annuler des actes viciés en eux-mêmes, quand bien même les pièces concernées auraient été, le cas échéant, versées au dossier soumis à la juridiction de renvoi, lorsque les lesdites nullités sont étrangères à la solution du contentieux dont la juridiction de renvoi était saisie, soit de prononcer la nullité de pièces qui n'avaient pas encore été versées au dossier de cette juridiction de renvoi, mais trouvent leur fondement nécessaire et exclusif dans les actes initialement annulés.

ANNULATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par M. N... M... et la société [...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 29 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 14 novembre 2017, pourvoi n° 17-81.688), dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions au code du travail et blanchiment, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure.

L'URSSAF de Midi-Pyrénées, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 avril 2019, qui, sur saisine du juge d'instruction dans ladite information, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 3 juillet 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt du 18 avril 2019.

Par ordonnance en date du 14 octobre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois formés contre l'arrêt du 29 mars 2018 et a joint les pourvois.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.

LA COUR,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un contrôle réalisé le 5 septembre 2012 dans les locaux de la société [...], par des agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), cette administration a adressé des rapports datés des 25 février 2013 et 2 avril 2014 au procureur de la République appelant son attention sur l'importance prise, dans cette entreprise de transport routier de marchandises, par le recours à la sous-traitance auprès de sociétés de pays d'Europe de l'Est.

3. Après que le procureur de la République eut ordonné une enquête, le président du tribunal de grande instance, saisi de sa requête, a autorisé par ordonnance en date du 13 novembre 2014, prise sur le fondement de l'article L. 8271-13 du code du travail, une perquisition au sein des locaux professionnels de la société [...], qui a été réalisée le 26 novembre 2014.

4. Une information a ensuite été ouverte auprès du juge d'instruction de Toulouse, qui, le 25 mars 2016, a mis en examen la société [...] et M. M... des chefs, notamment, de travail dissimulé, par dissimulation d'emplois salariés et d'activité, marchandage, blanchiment.

5. Sur requête en annulation des intéressés en date du 21 septembre 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a prononcé l'annulation de certaines pièces de la procédure par un arrêt du 23 février 2017.

6. Par ailleurs, le juge d'instruction avait émis trois commissions rogatoires internationales adressées en Bulgarie, Lettonie et Lituanie et datées des 1er, 3 et 11 décembre 2015, qui n'avaient pas été versées au dossier de la procédure. Ces actes et leurs pièces d'exécution, cotés D 9954 à D 10440, l'ont été le 23 août 2017.

7. Les personnes mises en examen ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 23 février 2017, dont le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat.

La chambre criminelle a cassé la décision déférée en toutes ses dispositions par arrêt du 14 novembre 2017, et renvoyé l'affaire à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier.

8. Cet arrêt a de nouveau fait l'objet de pourvois de la part de M. M... et de la société éponyme, dont le président de la chambre criminelle n'a pas autorisé l'examen immédiat, par ordonnance du 29 juin 2018.

9. Par requête en date du 24 décembre 2018, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, primitivement saisie, aux fins que celle-ci statue sur la validité des cotes D 9954 à D 10440.

Examen des moyens

Sur les troisième, cinquième et septième moyens proposés par M. M... et la société [...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2018

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen proposé par M. M... et la société [...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2018

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des articles L. 3241-4 du code des transports, 802 et 593 du code de procédure pénale.

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du contrôle du 5 septembre 2012, alors :

« 1°/ que les dispositions de l'article L. 3241-4 du code des transports, qui imposent de recueillir l'avis préalable du procureur de la République à l'occasion d'un contrôle en entreprise, et qui touchent ainsi à la compétence d'un magistrat, sont d'ordre public, de sorte qu'il est indifférent que la personne concernée puisse se prévaloir d'un grief ; que, dès lors, en énonçant, pour refuser d'annuler le contrôle en entreprise réalisé le 5 septembre 2012 sans que le procureur de la République n'en ait été préalablement avisé, que la défense n'explicitait pas en quoi cette absence d'avis préalable lui ferait grief et affecterait de nullité le contrôle opéré, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ainsi que les articles 802 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3241-4 du code des transports, dont la finalité est de permettre au procureur de la République de contrôler la nécessité et la proportionnalité du contrôle en entreprise, qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, fait nécessairement grief à la personne concernée ; que, dès lors, en se fondant sur l'absence de grief allégué par les requérants pour refuser d'annuler le contrôle en entreprise opéré le 5 septembre 2012 sans que le procureur de la République n'en ait été préalablement avisé, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ainsi que les articles 802 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que en affirmant, pour retenir que l'absence de l'avis préalable du procureur de la République n'était pas de nature à vicier le contrôle intervenu le 5 septembre 2012, que les opérations envisagées n'avaient pas été conduites sous le contrôle du procureur de la République, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, la nullité dudit contrôle résultant du seul constat de l'absence d'avis préalable du procureur ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article L. 3241-4 du code des transports et les articles 802 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les agents de la DREAL ont procédé à un contrôle au sein de la société [...] sans en avoir avisé préalablement le procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce qu'il est exact que, contrairement aux dispositions de l'article L. 3241-4 du code des transports, le procureur de la République n'a pas été préalablement avisé des opérations envisagées, mais que l'absence de l'avis préalable n'est pas de nature à vicier le contrôle intervenu le 5 septembre 2012 dès lors que les opérations envisagées n'ont pas à être conduites sous le contrôle de ce magistrat.

14. Les juges ajoutent que ce contrôle n'est pas assimilable à une visite domiciliaire ou à une perquisition, lesquelles sont strictement encadrées, ne revêt aucun caractère coercitif et ne conduit à aucune saisie de pièces, qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'exige que ce contrôle en entreprise soit réalisé en présence d'un conseil ou précédé d'une autorisation délivrée par un juge, enfin que l'agent de la DREAL a avisé les dirigeants de l'entreprise de la réalisation du contrôle et de sa date, en sorte qu'ils ont été mis en mesure de se préparer.

15. En l'état de ces énonciations, et dès lors que les requérants n'établissent ni même n'allèguent l'existence d'un grief, l'arrêt n'encourt pas la censure.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le sixième moyen proposé par M. M... et la société [...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2018

Enoncé du moyen

17. Le moyen est pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du contrôle du 5 septembre 2012, alors :

« 1°/ que constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile le fait, pour des agents publics, de pénétrer dans les locaux d'une société et de se faire remettre des pièces relatives à son activité lorsque celle-ci ne peut légalement s'y opposer ; que, dès lors, en retenant que le contrôle opéré par les agents de la DREAL le 5 septembre 2012 au sein de la société [...] sur le fondement de l'article L. 3241-3 du code des transports ne constituait pas une ingérence dans le droit de cette société au respect de son domicile, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que en énonçant, pour retenir que le contrôle diligenté par les agents de la DREAL au sein de la société [...] sur le fondement de l'article L. 3241-3 du code des transports ne caractérisait pas une ingérence dans le droit de cette société au respect de son domicile, qu'il ne revêtait aucun caractère coercitif et ne conduisait à aucune saisie de pièces, lorsqu'elle constatait que l'obstruction à un tel contrôle était pénalement réprimée (arrêt, p. 7, § 3), la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile doit être nécessaire et proportionnée ; que tel n'est le cas que si elle est entourée de garanties adéquates contre les abus ; que, dès lors, en retenant que le contrôle opéré au sein de la société [...] était proportionné à l'objectif recherché, lorsque cette mesure n'avait fait l'objet d'aucun contrôle judiciaire, les agents de la DREAL ayant agi sans autorisation d'un juge et sans en avoir préalablement averti le procureur de la République comme l'exige pourtant l'article L. 3241-4 du code des transports, et que son exécution n'avait pu être contrôlée par la défense, faute pour celle-ci d'avoir pu être assistée d'un d'avocat et d'avoir été informée des motifs réels du contrôle qui, bien qu'opéré sur le fondement de l'article L. 3241-3 du code des transports, visait en réalité à rechercher des infractions à la législation du travail, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que en énonçant, pour retenir que le contrôle litigieux était proportionné à l'objectif recherché, que les missions de la DREAL sont conduites sous l'autorité du ministre chargé des transports et qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la vérification d'une mise en concurrence équilibrée et loyale, lorsque, d'une part, ni la nécessité ni la proportionnalité du contrôle opéré n'a été vérifiée par ce ministre, et que, d'autre part, son caractère proportionné ne pouvait être déduit de la seule légitimité du but recherché, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne.»

Réponse de la Cour

19. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le contrôle a contrevenu au droit de la société [...] à la protection de son domicile, l'arrêt relève que ledit contrôle en entreprise tel que fixé par l'article L. 3241-3 du code des transports est proportionné à l'objectif recherché, les missions de la DREAL conduites sous l'autorité du ministre chargé des transports s'inscrivant dans le cadre de la vérification d'une mise en concurrence équilibrée et loyale, et que les conditions dans lesquelles est intervenu l'opération ne caractérisent donc pas une ingérence dans le droit de la société au respect de son domicile.

20. En prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 1451-1, L. 3241-3 et L. 3241-4 du code des transports, qui autorisent les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres à accéder aux locaux de l'entreprise, à l'exception des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures, répondent, sans disproportion, à l'objectif d'établir une concurrence libre et non faussée, en assurant des garanties suffisantes aux parties, et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

21. Dès lors, le moyen ne saurait être admis.

Sur le premier moyen proposé par M. M... et la société [...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2018

Enoncé du moyen

22. Le moyen est pris de la violation des articles 174 et 609-1 du code de procédure pénale.

23. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a prononcé sur le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 10 450, alors que la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation ne peut se prononcer que sur la régularité des actes qui figuraient au dossier de la procédure soumis à la chambre de l'instruction primitivement saisie ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, s'est prononcé sur le dossier de la procédure arrêtée à la cote D10450, c'est-à-dire dans l'état d'avancement où il se trouvait au jour de sa saisine ; qu'en statuant ainsi sur la régularité d'actes qui ne figuraient pas au dossier soumis à la chambre de l'instruction initialement saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 174 et 609-1 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

24. Aux termes de l'article 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf s'il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine.

25. En application de l'article 174, alinéa 2, du même code, il appartient à la chambre de l'instruction qui annule une pièce de procédure d'annuler également, au besoin d'office, ceux des actes postérieurs dont cette pièce est le support exclusif et nécessaire.

26. Il résulte de ces deux textes que la chambre de l'instruction de renvoi qui, prononçant sur la requête en nullité initialement soumise à la juridiction primitivement saisie, annule une pièce de procédure, doit procéder également aux annulations de conséquence qui s'imposent, peu important que les pièces concernées n'aient pas été, le cas échéant, versées au dossier soumis à la précédente juridiction.

27. Il lui appartient en effet d'examiner le dossier dans l'état où il est mis à disposition des avocats des parties en application des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale.

28. Cet examen par la chambre de l'instruction de renvoi ne prive pas les parties, le témoin assisté ou le juge d'instruction du droit de soulever la nullité d'actes viciés en eux-même devant la chambre de l'instruction primitivement saisie dans le cadre d'une autre requête en nullité régulièrement déposée dans les conditions prévues par l'article 173 du code de procédure pénale.

29. Après avoir constaté, dans les motifs de l'arrêt, l'irrégularité d'une ordonnance autorisant des perquisitions, et ordonné l'annulation par voie de conséquence ou la cancellation de diverses pièces jusqu'à la cote D 9225, la chambre de l'instruction a précisé, dans le dispositif de sa décision, avoir « vu le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 10450 ».

30. Il résulte de ce qui précède que la chambre de l'instruction a examiné, comme elle le devait sous le seul angle des nullités de conséquence, et sans excéder l'étendue de sa saisine, le dossier de la procédure dans l'état où il se trouvait devant elle.

31. En conséquence, le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le deuxième moyen proposé par M. M... et la société [...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2018

Enoncé du moyen

32. Le moyen est pris de la violation de l'article 174 du code de procédure pénale.

33. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est abstenu de prononcer l'annulation des cotes D 9954 à D 10440, alors « que qu'à supposer que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, bien que statuant sur renvoi après cassation, était saisie du dossier jusqu'à la côte D 10 440, elle a méconnu les dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale en s'abstenant de prononcer l'annulation des côtes D9954 à D10440 correspondant aux commissions rogatoires internationales adressées en Bulgarie, Lettonie et Lituanie, dès lors que ces pièces trouvaient leur support nécessaire dans les perquisitions et saisies annulées du 26 novembre 2014, ainsi que l'a jugé, sur requête du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction de Toulouse dans son arrêt du 18 avril 2018 qui fait l'objet d'un pourvoi connexe (n°D1983339), après avoir constaté à juste titre que ces commissions rogatoires internationales « n'auraient jamais été mises en oeuvre sans autres vérifications préalables sur la seule base des éléments figurant encore au dossier en tant que pièces non annulées, qui se limitaient pour l'essentiel à un rapport de la DREAL établi au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, et donc à une enquête non judiciaire » (arrêt, p. 5). »

Réponse de la Cour

34. Les demandeurs ne sauraient reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir procédé à des annulations et cancellations jusqu'à la seule cote D 9225, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure, que les pièces cotées D 9954 à D 10440 ne trouvent pas un fondement exclusif et nécessaire dans les pièces annulées par ladite juridiction.

35. Le moyen ne peut qu'être rejeté.

Sur le moyen relevé d'office contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse du 18 avril 2019, ce moyen ayant été évoqué au rapport

Vu les articles 174, alinéa 2, et 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale :

36. Il résulte de ces deux textes combinés qu'après que la juridiction de renvoi a annulé les pièces de procédure selon ce que commande la solution du litige dont elle est saisie, la chambre de l'instruction primitivement saisie ne peut, à l'occasion de l'examen d'une nouvelle requête en nullité, prononcer sans excéder ses pouvoirs l'annulation de pièces au motif qu'elles trouveraient leur fondement exclusif et nécessaire dans des pièces annulées par la cour de renvoi.

37. Elle a en revanche le pouvoir soit d'annuler des actes viciés en eux-mêmes, quand bien même les pièces concernées auraient été, le cas échéant, versées au dossier soumis à la juridiction de renvoi, lorsque les lesdites nullités sont étrangères à la solution du contentieux dont la juridiction de renvoi était saisie, soit de prononcer la nullité de pièces qui n'avaient pas encore été versées au dossier de cette juridiction de renvoi, mais ont les actes initialement annulés par celle-ci comme fondement nécessaires et exclusif.

38. Saisie de la requête du juge d'instruction aux fins que celle-ci statue sur la validité des cotes D 9954 à D 10440, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse retient que les commissions rogatoires internationales et leurs pièces d'exécution ont pour support nécessaire des pièces annulées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier.

39. En faisant droit à la requête du juge d'instruction tendant à voir étendre par voie de conséquence aux pièces cotées D 9954 à D 10440, l'annulation des actes et pièces prononcée par l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2018 statuant sur renvoi après cassation, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

40. Il en résulte que l'arrêt devra être annulé sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés par l'URSSAF de Midi-Pyrénées.

41. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Montpellier du 29 mars 2018 ;

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 avril 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : M. Lagauche - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Articles 174 et 609-1 du code de procédure pénale.

Crim., 6 mai 2020, n° 20-81.111, (P)

Cassation

Procédure – Mémoire – Dépôt – Modalités – Télécopie – Conditions – Détermination

Il résulte des dispositions le l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'avocat qui appartient à une société inter-barreaux, dont l'un des membres est inscrit au barreau du siège de la chambre de l'instruction, peut adresser à la juridiction son mémoire par télécopie lorsqu'il n'exerce pas dans la ville de ladite chambre de l'instruction.

CASSATION sur le pourvoi formé par M. V... C... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. C... a été mis en examen le 23 octobre 2018, par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, des chefs susvisés et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal le même jour.

3. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté qu'il avait présentée.

4. M. C... a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire transmis par son avocat et rejeté sa demande de mise en liberté, alors « qu'en énonçant, pour juger irrecevable le mémoire transmis, dans les délais légaux, par télécopie, par l'avocat de M. C..., Me B... inscrit au barreau de Marseille, que dès lors que son cabinet disposait de trois bureaux au sein d'une société inter-barreaux, dont l'un dans le siège de la cour d'Aix-en-Provence, cet avocat exerçait dans ce siège et aurait donc dû déposer son mémoire au greffe, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 198 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 198 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de l'article susvisé qu'un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lesquelles doivent parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience, peu important que cet avocat appartienne à une société inter-barreaux dont l'un des membres est inscrit au barreau du siège de cette juridiction.

7. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par télécopie par l'avocat de la personne mise en examen, exerçant à Marseille, l'arrêt attaqué relève que, selon le papier à en-tête du mémoire, le cabinet de cet avocat, qui exerce au sein d'une société d'avocats inter-barreaux, dispose de trois bureaux, à Aix-en-Provence, Marseille et Pertuis.

8. Les juges en concluent que, l'avocat exerçant dans la ville du siège de la cour d'appel, son mémoire adressé par télécopie en lieu et place du dépôt au greffe de la chambre de l'instruction, seul autorisé dans ce cas, est irrecevable.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les texte et principe susvisés.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Drai - Avocat général : Mme Bellone - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Article 198 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions de validité d'un mémoire adressé par télécopie, à rapprocher : Crim., 12 décembre 2007, pourvoi n° 06-87.702, Bull. crim. 2007, n° 308 (rejet), et l'arrêt cité.

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