Numéro 4 - Avril 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Crim., 5 avril 2022, n° 22-80.434, (B), FRH

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Déclaration de conformité à la Constitution – Changement de circonstances de droit – Interprétation jurisprudentielle constante – Conditions – Interprétation jurisprudentielle intervenue postérieurement à la déclaration de conformité

[Z] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 février 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, dégradations aggravées, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, violences aggravées, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

LA COUR,

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle constante que la Cour de cassation donne à l'article 145 alinéa 6 du code de procédure pénale à la suite de la décision n° 2021-93[5] QPC du 30 septembre 2021, interprétation selon laquelle le défaut de notification du droit de se taire par le juge des libertés et de la détention n'est pas sanctionnée par la nullité de sa décision, est-elle conforme à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Le fait que la jurisprudence constante critiquée soit, en l'espèce, applicable à une obligation créée par une réserve d'interprétation transitoire émise par le Conseil constitutionnel, réserve qui fait corps avec le texte législatif, n'est pas de nature à faire échec à la transmission.

3. La disposition législative contestée, telle qu'interprétée transitoirement par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-935 QPC du 30 septembre 2021, est applicable au litige. Elle doit être considérée comme ayant été déclarée, par l'effet de cette même décision, conforme à la Constitution.

4. Si une interprétation jurisprudentielle constante d'une disposition législative déclarée conforme à la Constitution peut constituer un changement des circonstances de droit, ouvrant la possibilité d'en saisir à nouveau le Conseil constitutionnel, c'est à la condition que cette interprétation jurisprudentielle soit intervenue postérieurement à la déclaration de conformité. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'interprétation jurisprudentielle de l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale visée par la question lui étant antérieure.

5. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Michon - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

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