Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

SAISIES

Crim., 8 avril 2021, n° 20-85.474, (P)

Cassation sans renvoi

Saisies spéciales – Saisie immobilière – Conditions – Saisie au cours de l'enquête – Portée – Détermination

Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme les ordonnances de saisie immobilière du juge des libertés et de la détention, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de ces ordonnances, l'enquête était terminée en raison de la convocation du mis en cause devant le tribunal correctionnel, en sorte que le juge des libertés et de la détention n'était plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important qu'il ait été saisi par le procureur de la République pendant l'enquête.

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. B... F... contre l'arrêt n° 231 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé les ordonnances de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. B... F..., directeur de la chambre d'agriculture de Corse-du-Sud, ainsi que son épouse, Mme D... N..., ses fils, MM. T... et B... F..., sa mère, Mme J... F..., et M. V... I..., ouvrier agricole, ont été mis en cause, notamment, pour avoir trompé l'Agence de services et de paiement, organisme de paiement des fonds européens au titre de la politique agricole commune (PAC), en employant des manoeuvres frauduleuses, et de l'avoir ainsi déterminée à remettre la somme totale indue de 1 456 325,53 euros au titre des aides à l'hectare pour les années 2015 à 2018.

3. Ces aides auraient bénéficié, notamment, aux exploitations agricoles gérées par MM. T... et B... F..., Mme F... et M. I..., respectivement pour les sommes de 447 391,81 euros, 288 318,38 euros, 301 927,56 euros et 96 976,31 euros, étant relevé que, d'une part, M. B... F..., dont les fonctions à la chambre d'agriculture lui interdisent d'exercer la profession d'exploitant agricole, aurait néanmoins géré de fait l'ensemble des exploitations, d'autre part, l'exploitation gérée par Mme N... aurait perçu la somme de 321 711,47 euros.

4. Le 21 novembre 2019, les mis en causes ont été convoqués devant le tribunal correctionnel.

5. Par trois ordonnances du 29 novembre 2019, sur requête du procureur de la République du 18 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, d'un appartement et de terres agricoles d'une valeur totale de 681 000 euros appartenant à M. B... F....

6. Le prévenu a interjeté appel de ces décisions.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la saisie pénale des biens lui appartenant cadastrés section [...] à Ajaccio et section [...] et [...] à Cargèse, alors « que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la saisie des biens immobiliers susceptibles d'être confisqués au cours de l'enquête préliminaire ; qu'en jugeant que le juge des libertés et de la détention, statuant par ordonnances en date du 29 novembre 2019, avait régulièrement ordonné la saisie des biens immobiliers de M. B... F... aux motifs inopérants, d'une part, que le procureur de la République avait présenté sa demande « dans les temps de l'enquête » et, d'autre part, que les mesures en cause étaient susceptibles de recours, quand bien même l'enquête préliminaire avait été close par la convocation par officier de police judiciaire effectuée à son endroit en date du 21 novembre 2019, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-141-1, 706-150 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-150 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ce texte qu'au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

9. Pour écarter le moyen pris de la nullité des ordonnances de saisies tiré de ce qu'à la date où elles ont été rendues l'enquête n'était plus en cours, l'arrêt retient qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi par le parquet dans les temps de l'enquête, de statuer sur la demande qui lui était faite.

10. Les juges ajoutent que le fait que l'enquête ait été clôturée le 21 novembre 2019 ne peut dans ces conditions rendre les décisions irrégulières, les possibilités de recours restant par ailleurs ouvertes aux intéressés dans un délai de dix jours à compter de leur notification.

11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date des ordonnances critiquées l'enquête était terminée, en sorte que le juge des libertés et de la détention n'était plus compétent pour ordonner les mesures contestées, peu important qu'il ait été saisi par le procureur de la République pendant l'enquête, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 septembre 2020 ;

ANNULE les ordonnances de saisie en date du 29 novembre 2019 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Ascensi - Avocat général : M. Salomon - Avocat(s) : SCP Gaschignard -

Textes visés :

Article 706-150 du code de procédure pénale ; article 131-21 du code pénal.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.