Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

RECIDIVE

Crim., 14 avril 2021, n° 20-82.529, (P)

Rejet

Conditions pour la retenir – Premier terme d'une récidive – Condamnation antérieure – Condamnation pénale prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne – Condamnation prononcée par un pays ayant quitté l'Union européenne – Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne – Dispositions transitoires – Interprétation

Il résulte de l'article 127.6 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique que, sauf disposition contraire, pendant la période de transition, toute référence aux États membres dans le droit de l'Union applicable en vertu du paragraphe 1, y compris dans sa mise en oeuvre et son application par les États membres, s'entend comme incluant le Royaume-Uni. Cet accord ne constitue pas une loi pénale nouvelle justifiant l'application de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux, selon lequel lorsque la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée. Dès lors, constitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, et est prise en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises, en produisant les mêmes effets juridiques que ces condamnations, au sens de l'article 132-23-1 du code pénal, celle prononcée par un pays qui faisait partie de l'Union européenne lors de ce prononcé, y compris lorsque ce pays a quitté cette Union depuis.

M. [F] [B] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 3 mars 2020, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, en récidive, association de malfaiteurs aggravée en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance en date du 20 mars 2019, le juge d'instruction a renvoyé M. [F] [B] devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation et détention de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs, importation en contrebande et détention de marchandises dangereuses pour la santé publique, faits commis de courant 2018 au 1er juin 2018 à Villeneuve-la-Garenne et au Bourget, en état de récidive légale.

3. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à dix ans d'emprisonnement. Il a ordonné son maintien en détention et la confiscation des scellés.

4. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Examen de la recevabilité des pourvois

5. Ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement le 5 mars 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le demandeur était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat contre la même décision.

6. Seul est recevable le pourvoi qu'il a formé personnellement le 5 mars 2020.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que M. [B] a limité son appel au quantum de la peine, alors « que seules les mentions de l'acte d'appel peuvent limiter son effet dévolutif ; qu'en relevant qu'à l'audience, le prévenu a fait savoir à la cour qu'il entendait limiter son appel au quantum de la peine, sans établir que cette limitation résultait nettement des mentions mêmes de l'acte d'appel, et lorsque son conseil sollicitait une relaxe partielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour dire que le jugement entrepris produisait son plein effet quant à la culpabilité de M. [B], l'arrêt attaqué retient que ce dernier, à l'audience de la cour, a fait savoir qu'il entendait limiter son appel au quantum de la peine.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. L'article 502 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2019, applicable en la cause, prévoit que le prévenu, qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel, peut toujours le faire ultérieurement, et jusqu'à l'audience de jugement.

12. Ce texte est applicable en l'espèce, car, si l'appel a été formé avant son entrée en vigueur, sa limitation a été faite après cette entrée en vigueur, à l'audience du 14 janvier 2020. Or, si l'article 112-3 du code pénal prévoit que les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés, il en est de même de leur limitation.

13. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu l'état de récidive légale, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de prévisions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'il en est de même des dispositions du droit de l'Union, lorsque leur application supprime une circonstance aggravante ; que l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, dont les dispositions transitoires doivent être interprétées à la lumière de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux, a rendu inapplicable l'article 132-23-1 du code pénal ; qu'en retenant néanmoins l'état de récidive sur le fondement de ce texte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 112-1 du code pénal ;

2°/ que, s'il était jugé que l'état de récidive peut être retenu en application des dispositions transitoires de l'accord de retrait du 31 janvier 2020 lorsque le premier terme de celle-ci est constitué d'une décision judiciaire du Royaume-Uni, lorsque l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux impose l'application de la loi pénale la plus douce et exclut donc de retenir cette circonstance aggravante, il en résulterait un conflit entre deux normes de nature à faire naître un doute sérieux dans un esprit éclairé et imposant d'en demander l'interprétation à la Cour de justice des Communautés européennes. »

Réponse de la Cour

15. Pour retenir l'état de récidive du prévenu, l'arrêt relève qu'il ressort du casier judiciaire britannique de M. [B] qu'il a été condamné le 1er octobre 2004 par le tribunal pour enfants de Oldham, pour des faits de possession de stupéfiants et de possession de substances contrôlées avec l'intention d'approvisionner, respectivement, à une peine de quatre mois et de douze mois d'emprisonnement, et qu'il a également été condamné par le tribunal de Manchester, le 27 juillet 2011, à une peine de huit ans d'emprisonnement pour fourniture de substances contrôlées.

16. Les juges ajoutent qu'en application des dispositions de l'article 132-23-1 du code pénal, les condamnations pénales prononcées par les juridictions des Etats membres de l'Union Européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets.

17. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

18. En premier lieu, il résulte de l'article 127.6 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique que, sauf disposition contraire, pendant la période de transition, toute référence aux États membres dans le droit de l'Union applicable en vertu du paragraphe 1, y compris dans sa mise en oeuvre et son application par les États membres, s'entend comme incluant le Royaume-Uni.

19. Ainsi, pour l'application de cet article, l'Union européenne incluait le Royaume-Uni au moment où la cour d'appel a rendu sa décision.

20. En second lieu, l'accord de retrait précité ne constitue pas une loi pénale nouvelle justifiant l'application de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux, selon lequel lorsque la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

21. Dès lors, constitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, et est prise en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises, en produisant les mêmes effets juridiques que ces condamnations, au sens de l'article 132-23-1 du code pénal, celle prononcée par un pays qui faisait partie de l'Union européenne lors de ce prononcé, y compris lorsque ce pays a quitté cette Union depuis.

22. L'application du droit de l'Union dans la présente affaire s'imposant avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, en interprétation de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux, en ce qu'il s'opposerait à l'application de l'article 127.6 de l'accord de retrait conclu le 31 janvier 2020 entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord.

23. En conséquence, le moyen doit être écarté.

24. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par le conseil de M. [B] :

LE DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [B] :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Guéry - Avocat général : M. Petitprez - Avocat(s) : SCP Spinosi -

Textes visés :

Article 502 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 ; article 112-3 du code pénal ; article 127-6 de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; article 132-23-1 du code pénal.

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