Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

LIBERATION CONDITIONNELLE

Crim., 14 avril 2021, n° 20-81.177, (P)

Cassation

Mesure – Bénéfice – Condamné à une peine de quinze ans pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru – Condamné âgé de plus de soixante-dix ans – Application – Condition – Détermination

Selon l'article 729 du code de procédure pénale, la suspension de peine pour raison médicale, la libération conditionnelle des condamnés âgés de plus de soixante-dix ans peut être accordée quelle que soit la durée de la peine accomplie, si l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si sa libération conditionnelle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

Selon l'article 730-2 du même code, lorsque la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle ou d'emprisonnement pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, la libération conditionnelle ne peut être accordée, si elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une période d'un à trois ans.

Les dispositions de ces textes s'appliquent de manière cumulative, en cas de libération conditionnelle d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans, condamnée pour l'une des infractions prévues par l'article 730-2 précité.

Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui a accordé au requérant, âgé de soixante-et-onze ans, qui exécute une peine de quinze ans de réclusion criminelle, prononcée en répression d'une infraction passible du suivi socio-judiciaire, une libération conditionnelle, sans l'assortir d'un placement sous surveillance électronique mobile, et ni qu'elle ait été précédée, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile.

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 14 janvier 2020, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine de M. [E] [H].

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 18 octobre 2012, M. [E] [H] a été condamné par la cour d'assises de la Gironde à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et d'agressions sexuelles aggravés.

3. Le 19 mars 2018, M. [H] a déposé une requête en libération conditionnelle.

4. Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de l'application des peines a rejeté la demande de libération conditionnelle de M. [H].

5. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation de l'article 730-2 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a admis M. [H] au bénéfice de la libération conditionnelle en ayant omis d'y adjoindre une mesure de sûreté.

Réponse de la Cour

Vu les articles 729 et 730-2 du code de procédure pénale :

8. Selon le premier de ces textes, sous réserve des dispositions particulières à la suspension de peine pour raison médicale, la libération conditionnelle des condamnés âgés de plus de soixante-dix ans peut être accordée quelle que soit la durée de la peine accomplie, si l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction ou si sa libération conditionnelle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public.

9. Selon le second, lorsque la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à quinze ans de réclusion criminelle ou d'emprisonnement pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, la libération conditionnelle ne peut être accordée, si elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une période d'un à trois ans.

10. Les dispositions de ces textes s'appliquent de manière cumulative, en cas de libération conditionnelle d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans, condamnée pour l'une des infractions prévues par l'article 730-2 précité.

11. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'application des peines a accordé à M. [H], âgé de soixante-et-onze ans, qui exécute une peine de quinze ans de réclusion criminelle, prononcée en répression d'une infraction passible du suivi socio-judiciaire, une libération conditionnelle, sans l'assortir d'un placement sous surveillance électronique mobile, et sans qu'elle ait été précédée, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Carbonaro - Avocat général : M. Petitprez - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 729 et 730-2 du code de procédure pénale.

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