Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

DETENTION PROVISOIRE

Crim., 13 avril 2021, n° 21-80.728, (P)

Rejet

Chambre de l'instruction – Motivation – Conditions – Existence d'indices graves ou concordants – Appréciation

Justifie sa décision la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté d'un accusé renvoyé devant la cour d'assises qui, pour s'assurer de l'existence des conditions légales de détention de l'intéressé au titre des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, se réfère, en l'absence d'élément nouveau, à son précédent arrêt de mise en accusation.

Atteinte à la dignité – Recours préventif – Office du juge – Vérifications sur les conditions de détention – Délai imparti pour statuer – Délai raisonnable

Il résulte des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme l'obligation, pour toute juridiction, de faire procéder aux vérifications sur les conditions de détention, dès lors que les allégations relatives à leur caractère indigne, susceptible de caractériser un traitement inhumain ou dégradants, répondent aux exigences requises par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation. Cette obligation, en l'absence de tout mécanisme mis en place par la loi dans le délai imparti par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020), conduit à admettre que le délai prévu à l'article 148-2 du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté puisse être dépassé, afin de satisfaire à l'effectivité du droit au recours ainsi exigé et dès lors que la juridiction saisie a ordonné ces vérifications dans ledit délai et qu'elle statue ensuite sur la demande de mise en liberté dans un délai raisonnable.

REJET du pourvoi formé par M. [A] [S] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [S] a été mis en examen du chef de viol et placé en détention provisoire le 13 février 2019.

3. Par arrêt en date du 30 avril 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises de la Haute-Garonne du chef susvisé.

4. Le 23 décembre 2020, M. [S] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté et, par mémoire écrit, a fait état, notamment, de conditions indignes de détention.

5. Par arrêt du 5 janvier 2021, la chambre de l'instruction a déclaré cette demande recevable, sursis à statuer et ordonné des vérifications sur les conditions de détention de l'intéressé au centre pénitentiaire [Établissement 1].

6. Les informations sollicitées ont été transmises à la chambre de l'instruction et l'affaire a été évoquée, à nouveau, à l'audience du 19 janvier 2021 au cours de laquelle M. [S] a comparu et a eu la parole en dernier.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de remise en liberté de M. [S], alors :

« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente, privera la décision attaquée de toute base légale en tant que la chambre de l'instruction n'a pas informé M. [S] de son droit, au cours des débats, de se taire ;

2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, en matière de détention provisoire, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en se prononçant sur la demande de mise en liberté de M. [S], sans que son droit de se taire ne lui ait été notifié, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 148-2 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

8. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 148-2 du code de procédure pénale.

9. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.

10. Tel est le cas en l'espèce.

11. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

Sur le moyen pris en sa seconde branche

12. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, en cours de publication), l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.

13. Il s'ensuit que le moyen est inopérant.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de remise en liberté de M. [S], alors « qu'il résulte de l'article 181 du code de procédure pénale qu'une personne ne peut être maintenue en détention provisoire jusqu'à son jugement rendu par la cour d'assises que lorsqu'il existe des charges suffisantes à son encontre d'avoir commis un crime ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté formée par un accusé, la chambre de l'instruction doit s'assurer, même d'office, de l'existence, à son encontre, de charges suffisantes d'avoir commis le crime pour lequel il a été mis en accusation devant la cour d'assises ; que la chambre de l'instruction a constaté que par un arrêt en date du 30 avril 2020, M. [S] a été renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne pour avoir commis un viol ; qu'en se bornant à faire références aux charges suffisantes constatées par la chambre de l'instruction dans son arrêt de mise en accusation, sans s'assurer de l'existence de telles charges au moment où elle statuait, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 1, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 181 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

15. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [S], la chambre de l'instruction a retenu que dans un arrêt du 30 avril 2020, elle avait estimé qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. [S] d'avoir commis le crime de viol dans la nuit du 6 au 7 août 2017.

16. En l'état de cette référence à son arrêt de mise en accusation du 30 avril 2020 et en l'absence d'élément nouveau, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée suffisamment de l'existence des conditions légales de détention de M. [S], n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

17. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de remise en liberté de M. [S], alors « qu'il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale que, lorsqu'une chambre de l'instruction est appelée à statuer, en application de l'article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui est renvoyé devant la cour d'assises, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours qu'il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté ; que cet article ne prévoit aucune faculté de prolonger les délais qu'il fixe et dans lesquels la juridiction saisie doit se prononcer sur la demande ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la demande de mise en liberté a été présentée par le conseil de M. [S] au greffe de la chambre de l'instruction le 23 décembre 2020 ; que la décision sur cette demande devait donc, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 148-2 précité, être rendue au plus tard le 12 janvier 2021 ; qu'en rendant sa décision le 22 janvier 2021, la chambre de l'instruction a violé l'article 148-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

19. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration, reçue au greffe de la chambre de l'instruction, le 23 décembre 2020, M. [S], qui avait fait l'objet d'un arrêt de mise en accusation en date du 30 avril 2020, a formé une demande de mise en liberté, faisant état, notamment, de conditions indignes de détention ; que, par arrêt avant dire droit, en date du 5 janvier 2021, cette juridiction a ordonné des vérifications à la suite desquelles elle a statué par un arrêt du 22 janvier 2021.

20. En répondant ainsi à la demande de mise en liberté au-delà du délai de vingt jours prévu à l'article 148-2 du code de procédure pénale, après avoir ordonné, dans le délai susvisé, des vérifications, à la demande de la personne détenue, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

21. En effet, il résulte des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 20 octobre 2016, Mursic c. Croatie, n° 7334/13, §§ 136 à 140 ; arrêt du 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, n° 9671/15, §§ 256 et 257) et par la Cour de cassation (Crim., 8 juillet 2020, pourvois n° 20-81.731 et n° 20-81.739, en cours de publication), l'obligation, pour toute juridiction, de faire procéder aux vérifications sur les conditions de détention, dès lors que les allégations relatives à leur caractère indigne répondent aux exigences requises.

22. Cette obligation, en l'absence de tout mécanisme mis en place par la loi dans le délai imparti par le Conseil constitutionnel (décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020), conduit à admettre que le délai prévu à l'article 148-2 précité puisse être dépassé, afin de satisfaire à l'effectivité du droit au recours ainsi exigé, la juridiction ayant alors l'obligation de statuer sur la demande de mise en liberté dans un délai raisonnable.

23. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de remise en liberté de M. [S], alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge judiciaire, chargé d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme, de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d'empêcher la continuation de la violation de l'article 3 de la Convention ; qu'il lui incombe, lorsque la description faite par le demandeur constitue un commencement de preuve du caractère indigne de la détention, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité ; qu'après que ces vérifications ont été effectuées, dans le cas où la chambre de l'instruction constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n'a pas entre-temps été remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne, en l'astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a ordonné des vérifications sur les conditions de détention de M. [S], lequel indiquait notamment que sa fenêtre était cassée, laissant froid et pluie entrer à l'intérieur de sa cellule, et que son codétenu fumait à l'intérieur ce qui nuisait incontestablement à sa santé, a relevé que ce dernier occupe, depuis le 23 octobre 2020, une cellule dont la fenêtre est fortement dégradée au niveau des joints (partie supérieure), qu'une campagne de changement des joints serait prévue dans cet établissement seulement en 2021 et que le codétenu de M. [S] se déclare fumeur ; qu'en estimant que les conditions de détention de M. [S] ne pouvaient être considérées comme indignes, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conclusions qu'imposaient ses propres constatations, qui révélaient des conditions indignes au regard des standards européens et a violé les principes susvisés et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ en tout état de cause, qu'en se bornant à constater, pour retenir que les conditions de détention de M. [S] ne pouvaient être considérées comme indignes, que le contrôle de température effectué en plein jour dans la cellule de ce dernier aurait révélé une température de 19,9 degrés, sans mieux répondre au mémoire de l'accusé qui faisait valoir qu'outre le fait qu'il a froid, lorsqu'il pleut l'eau entre dans la cellule de sorte que le sol est inondé, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

25. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, en cours de publication) que le juge judiciaire a l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'il incombe à ce juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, la juridiction est tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité.

26. Pour rejeter le moyen pris de conditions indignes de détention de M. [S], l'arrêt attaqué énonce, au vu d'un rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire [Établissement 1] du 11 janvier 2021, transmis suite à l'arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction en date du 5 janvier 2021 ayant ordonné des vérifications sur ce point, que celui-ci est affecté dans une cellule de 10,7 m², soit 4,45 m² par détenu, hors sanitaire, occupée par deux personnes et dont l'état général est globalement très correct, hormis la dégradation d'une partie des joints du haut de la fenêtre.

27. Les juges ajoutent que ce rapport fait état d'une température conforme à la température exigée dans les lieux d'habitation collectifs (au moins 19°) et de ce que le détenu dispose normalement d'eau chaude, de deux couvertures et de vêtements qu'il a reçus en septembre et décembre 2020.

28. Ils relèvent, encore, d'une part, que M. [S] est hébergé dans l'aile travailleur depuis le 10 juillet 2020 avec un codétenu dont il ne s'est jamais plaint et, d'autre part, qu'il participe aux activités sportives et bénéficie d'un promenade quotidienne d'une heure.

29. Ils précisent, en outre, que l'intéressé n'a jamais évoqué la présence de nuisibles, faisant, au contraire, état de l'hygiène irréprochable de sa cellule.

30. Les juges en concluent que les conditions de détention de M. [S] ne peuvent être considérées comme indignes et justifier sa mise en liberté.

31. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a appliqué les principes et normes définis par la Cour européenne des droits de l'homme, en a exactement déduit que les conditions de détention de l'intéressé ne caractérisaient pas un traitement inhumain ou dégradant, les deux griefs tirés, d'une part, du caractère ponctuel et non contradictoire du relevé de température effectué dans la cellule de M. [S], et, d'autre part, de l'inondation que provoquerait la pluie en raison de la défectuosité du joint de fenêtre, inondation dont il n'est pas allégué qu'elle ait été signalée à l'administration, n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation des conditions de détention de l'intéressé prise dans sa globalité.

32. Ainsi, le moyen doit être écarté.

33. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Dary - Avocat général : M. Aubert - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 181 et 593 du code de procédure pénale ; articles 3 et 13 de le Convention européenne des droits de l'homme.

Rapprochement(s) :

S'agissant du contrôle d'office opéré par la chambre de l'instruction sur l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre du mis en examen, à rapprocher : Crim., 27 janvier 2021, pourvoi n° 20-85.990, Bull. crim. 2021 (rejet), et l'arrêt cité. S'agissant de l'arrêt de principe de la chambre criminelle consacrant l'exigence d'un recours effectif devant le juge judiciaire, en matière du droit au respect de la dignité en détention, à rapprocher : Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, Bull. crim. 2020 (rejet), et les arrêts cités. S'agissant de l'inconstitutionnalité de l'alinéa 2 de l'article 144-1 du code de procédure pénale, cf. : Cons. const., 2 octobre 2020, décision n° 2020-858/859 QPC.

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