Numéro 4 - Avril 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CIRCULATION ROUTIERE

Crim., 14 avril 2021, n° 20-83.607, (P)

Cassation sans renvoi

Permis de conduire – Suspension – Exécution – Imputation de la suspension administrative sur la suspension judiciaire – Effets – Détermination

Le préfet peut suspendre le permis de conduire en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La restitution du permis de conduire intervient après un contrôle médical, effectué avant l'expiration des effets de la suspension administrative. Selon l'article R. 221-14-1 du code de la route, si le conducteur néglige ou refuse de se soumettre à ce contrôle avant la fin de la suspension administrative, cette mesure poursuit ses effets.

Selon l'article L 224-9 du code de la route, la durée des mesures administratives de suspension du permis de conduire s'impute sur une suspension judiciaire du permis de conduire, ordonnée par la juridiction de jugement.

Il en résulte que s'impute sur la durée de la suspension du permis de conduire décidée par le juge, la mesure administrative de suspension pendant toute sa durée, qu'elle corresponde à la suspension administrative décidée par le préfet, ou au maintien de cette mesure en application de l'article R. 221-14-1.

CASSATION sur le pourvoi formé par Mme [D] [T] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 16 juin 2020, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [T] a fait l'objet d'une procédure administrative et d'une procédure pénale pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

3. Le 1er janvier 2019, jour des faits, un avis de rétention de son permis de conduire a été décidé.

Par arrêté du 4 janvier 2019, le préfet a pris une mesure de suspension administrative de son permis de conduire d'une durée de six mois, pour une période allant du 1er janvier au 1er juillet 2019.

4. Sur avis favorable de la commission médicale, en date du 3 octobre 2019, le préfet a rendu une décision d'aptitude à la conduite automobile, notifiée à Mme [T], le 10 octobre 2019.

5. Le 10 octobre 2019, au terme d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au tribunal correctionnel de Quimper, Mme [T] a été condamnée, pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, déjà visé par la procédure administrative, à soixante-dix heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai de dix-huit mois, ainsi qu'à dix mois de suspension de son permis de conduire.

6. Les services du procureur de la République lui ont alors indiqué que son permis de conduire lui serait restitué le 10 février 2020, la suspension administrative de six mois s'imputant sur la durée de la peine, mise à exécution le 10 octobre 2019.

7. Mme [T] a saisi le tribunal correctionnel de Quimper d'un incident d'exécution, soutenant qu'il convenait d'imputer, sur la durée de la peine prononcée, non seulement la suspension administrative décidée par le préfet, pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2019, mais encore la période allant jusqu'à la notification, le 10 octobre 2019, de la décision préfectorale d'aptitude à la conduite, qui constituait la fin de la date d'effet de la suspension administrative.

8. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Quimper a rejeté sa requête.

9. Mme [T] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en difficulté d'exécution formée par Mme [T] tendant à voir dire que la période de suspension judiciaire de son permis de conduire à exécuter courait du 1er janvier 2019 au 1er novembre 2019, alors :

« 1°/ que la durée des mesures administratives s'impute sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal ; que la mesure portant suspension du permis de conduire est maintenue tant que le titulaire du permis ne s'est pas soumis au contrôle médical de l'aptitude à la conduite qu'il doit effectuer et ne prend fin que lorsqu'une décision d'aptitude est rendue par le préfet, après avis médical ; que la cour d'appel a constaté qu'au terme de la suspension administrative qui a débuté le 1er janvier 2019, la décision d'aptitude du préfet a été notifiée à Mme [T] le 10 octobre 2019 ; qu'en jugeant néanmoins que seule la durée de six mois de suspension administrative initialement prononcée devait s'imputer sur la peine de suspension judiciaire, à l'exclusion de la période s'étendant du 2 juillet au 10 octobre 2019, qui n'aurait constitué qu'une période de « restriction d'usage du permis de conduire », pour décider que la période de suspension judiciaire ayant commencé à courir le 10 octobre 2019, devait prendre fin le 10 février 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 224-9 et R. 221-14-1 du code de la route. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 224-2, L. 224-9, L. 234-1, L. 234-2, R. 221-13, R. 221-14-1 et R. 224-12 du code de la route ;

12. Selon l'article L. 234-1 du code de la route, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool définie par ce texte est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

13. Selon l'article L. 234-2 du code précité, cette infraction est passible d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire d'une durée de trois ans, qui ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

14. Selon l'article L. 224-2 du même code, le préfet peut prononcer une suspension administrative de permis de conduire pendant une durée de six mois, à l'encontre du conducteur qui commet cette infraction.

15. L'article L. 224-9 du code de la route prévoit que la durée des mesures administratives de suspension s'impute, le cas échéant, sur celles prononcées par le tribunal.

16. Selon l'article R. 221-13 du code de la route, le préfet soumet à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite tout conducteur auquel est imputable un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

17. Selon l'article R. 224-12 du code précité, cet examen médical est effectué avant l'expiration des effets de la décision administrative de suspension du permis de conduire.

18. Selon l'article R. 221-14-1 du même code, la suspension administrative du permis de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de cette suspension, au contrôle médical précité. Dans les cas où ce contrôle est obligatoire, la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne prend fin que lorsqu'une décision d'aptitude à la conduite est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande de l'intéressé, par la commission médicale.

19. Il en résulte que s'impute sur la durée de la suspension du permis de conduire décidée par le juge la mesure administrative de suspension du permis de conduire, pendant la totalité de sa durée, qu'elle corresponde à la suspension décidée par le préfet, ou au maintien de cette mesure, en application de l'article R. 221-14-1 précité.

20. Pour rejeter la requête de la demanderesse, l'arrêt attaqué énonce que l'imputation de la durée de la suspension administrative de son permis de conduire ne pouvait intervenir qu'une fois définitive la peine prononcée, soit le 10 octobre 2019.

La cour d'appel ajoute que la durée de la suspension administrative a été imputée malgré la période de restriction d'usage du permis de conduire de la requérante, dans l'attente du passage de la visite médicale préfectorale d'aptitude.

21. En prononçant ainsi, sans imputer, sur la durée de la suspension du permis de conduire prononcée par la juridiction correctionnelle, la durée de la suspension administrative correspondant au maintien de cette mesure au titre de l'article R. 221-14-1 du code de la route, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 224-9 du même code.

22. Il en résulte que la cassation est, dès lors, encourue. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée, ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 juin 2020 ;

DIT que la suspension administrative du permis de conduire subie par Mme [T] entre le 1er janvier et le 10 octobre 2019 s'imputera sur la durée de la suspension ordonnée par la juridiction correctionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu - Avocat général : M. Petitprez - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Articles L. 224-2, L. 224-9, L. 234-1, L. 234-2, R. 221-13, R. 221-14-1 et R. 224-12 du code de la route.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.