Numéro 4 - Avril 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

INSTRUCTION

Crim., 1 avril 2020, n° 19-85.770, (P)

Cassation sans renvoi

Mesures conservatoires – Saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels – Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire – Maintien de la saisie des sommes versées sur le compte bancaire – Autorisation par ordonnance du juge d'instruction – Délai – Point de départ – Détermination – Portée

La date de la notification de la décision de saisie d'une somme d'argent inscrite au crédit d'un compte bancaire, par l'officier de police judiciaire, à l'établissement tenant le compte objet de la mesure, constitue le point de départ du délai de dix jours, prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans lequel le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction est tenu de se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie, peu important la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance de maintien de la saisie rendue plus de dix jours après la notification de la décision de saisie à l'établissement bancaire, retient que celle-ci a été rendue dans le délai de dix jours à compter du transfert de la somme d'argent sur le compte de l'AGRASC.

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par la société MWI e-center contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, travail dissimulé, abus de biens sociaux, recel aggravé, atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire susvisée, sur autorisation du juge d'instruction, et selon procès-verbal en date du 8 février 2019, l'officier de police judiciaire a saisi les sommes inscrites au crédit du compte bancaire n° [...] dont est titulaire la société MWI e-center à l'agence du Crédit mutuel de Saint-Martin, soit la somme de 552 548,22 euros.

3. Par ordonnance en date du mardi 19 février 2019, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie.

4. Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2019, le conseil de la société MWI e-center a interjeté appel de la décision.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 706-154, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de l'ordonnance de maintien de la saisie pénale de somme inscrites au crédit d'un compte bancaire rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 19 février 2019 et (...) confirmé ladite ordonnance, alors « qu'il ressort de l'article 706-154 du code de procédure pénale que la saisie n'est régulière qu'autant qu'elle a été validée par le juge d'instruction dans un délai de dix jours ; que l'autorisation donnée par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire cesse de produire effet lorsque le juge n'a pas statué dans ce délai, qui court à compter du jour où la saisie conservatoire de sommes d'argent est opérée par l'officier de police judiciaire autorisé à y procéder ; qu'en jugeant que « le terme de réalisation prévu par la loi doit s'entendre comme l'acte par lequel les fonds sont retirés de manière effective du compte de la personne saisie et versés à l'AGRASC, de sorte que c'est la seule date de la réalisation qui est le point de départ du délai de 10 jours », la Chambre de l'instruction a méconnu les articles 706-154, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale et n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-145 et 706-154 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du second de ces textes que, si l'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction est tenu de se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, l'autorisation donnée cessant de produire effet à l'expiration de ce délai.

8. Selon le premier, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale.

9. Il se déduit de ces textes que la date de la notification de la décision de saisie par l'officier de police judiciaire à l'établissement tenant le compte objet de la mesure, qui entraîne l'indisponibilité immédiate de la somme d'argent versée sur le compte, constitue le point de départ du délai de dix jours prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, peu important la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

10. Pour écarter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance, tiré de ce que celle-ci a été rendue postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que la saisie envisagée par l'officier de police judiciaire avec l'accord du magistrat a été requise le 8 février 2019, mais que le transfert des sommes du compte tenu par l'établissement bancaire requis sur le compte de l'AGRASC n'est intervenu que le 11 février 2019.

Les juges ajoutent que le terme de réalisation prévue par la loi doit s'entendre comme l'acte par lequel les fonds sont retirés de manière effective du compte de la personne saisie et versés à l'AGRASC, de sorte que c'est la seule date de la réalisation qui est le point de départ du délai de dix jours prévus par le texte ci-dessus rappelé. Ils en déduisent que le délai de dix jours expirait donc en l'espèce le 21 février 2019 à minuit et que, l'ordonnance du juge d'instruction en date du 19 février 2019 ayant été rendue dans les délais prévus par la loi, il n'y a pas lieu de prononcer sa nullité.

11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision de saisie de l'officier de police judiciaire avait été notifiée à l'établissement tenant le compte objet de la mesure le 8 février 2019, et qu'ainsi l'autorisation donnée par le juge d'instruction avait cessé de produire effet le lundi 18 février 2019 à minuit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 juin 2019 ;

Constate que la saisie opérée le 8 février 2019 sur le compte bancaire susvisé a cessé de produire ses effets ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Ascensi - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 706-154 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur le point de départ du délai à statuer du juge des libertés et de la détention pour le maintien ou la mainlevée d'une saisie de compte bancaire par l'officier de police judiciaire à rapprocher : Crim., 7 juin 2017, pourvoi n° 16-86.898, Bull. crim. 2017, n° 153 (cassation).

Crim., 1 avril 2020, n° 19-81.760, (P)

Rejet

Ordonnances – Décision de gel de biens ou d'éléments de preuve prise par les autorités étrangères – Exécution – Dispositions relatives aux saisies spéciales – Application (non)

Le juge français qui a pour mission d'exécuter une mesure de gel décidée par une juridiction étrangère, en vertu des dispositions des articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale, ne dispose pas des pouvoirs à lui dévolus par les articles 706-144 et 706-146 du même code lorsqu'il ordonne lui-même une mesure de saisie.

REJET du pourvoi formé par le Crédit du Nord Monaco contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 février 2019, qui, dans la procédure de gel des avoirs concernant les biens immobiliers de la société Allegra, a confirmé l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction.

LA COUR,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Les époux M..., ressortissants roumains, demeurant en Roumanie, ont créé la SCI Allegra aux fins d'acquérir deux biens immobiliers situés dans la commune de Ramatuelle pour un prix total de 6 495 000 euros.

3. Cet achat a été financé intégralement par un prêt en date du 5 juin 2014 auprès du Crédit du Nord qui bénéficie d'une inscription de privilège de prêteur de deniers pour l'un des biens et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur le deuxième bien.

4. La SCI Allegra ayant cessé ses remboursements à compter de juin 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 17 septembre 2015 et a mis le débiteur en demeure de lui régler la somme de 3 063 175,56 euros, a fait délivrer un commandement de payer par voie d'huissier valant saisie le 25 novembre 2015 et a engagé une procédure civile devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Draguignan le 22 avril 2016 aux fins de voir ordonner la vente forcée des lots visés par le commandement.

5. Le 28 janvier 2016, les autorités judiciaires roumaines ont notifié à M. Q... M..., soupçonné, notamment, de corruption et de blanchiment, une ordonnance de séquestre conservatoire sur chacun de ces deux biens susceptibles d'avoir été acquis avec le produit des infractions susvisées.

6. A la suite du rejet de sa contestation, les mêmes autorités ont, le 1er février 2016, sollicité l'exécution d'une mesure de gel concernant les deux biens immobiliers et adressé, à cette fin, au procureur de la République, le certificat de gel ainsi qu'une demande d'entraide judiciaire.

7. Le juge d'instruction de Draguignan a fait droit à ces demandes de gel par ordonnances du 22 avril 2016.

8. La chambre de l'instruction, saisie par la SCI Allegra, d'une contestation de ces décisions, a déclaré celle-ci irrecevable comme tardive par un arrêt du 10 novembre 2016 confirmé par la Cour de cassation par décision en date du 5 avril 2018.

9. Le 6 juillet 2016 la société Crédit du Nord a adressé au magistrat instructeur une requête sur le fondement de l'article 706-146 du code de procédure pénale afin d'être autorisée à poursuivre les mesures d'exécution en cours en sa qualité de créancier titulaire de sûretés et muni d'un titre exécutoire.

10. Le magistrat instructeur s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande par ordonnance du 22 août 2018 dont le Crédit du Nord a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-9-1, 695-9-15, 706-150, 706-144, 746-146, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise du 22 août 2018 ayant constaté que la demande d'autorisation de mettre en oeuvre une procédure civile d'exécution en application de l'article 706-146 du code de procédure pénale sur les biens immobiliers situés [...] (n° 172 et 173) ne relevait pas de la compétence du magistrat instructeur, alors « que, la décision de gel de biens est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale ; que l'article 706-146 de ce code prévoit que si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures ; que l'article 706-144 prévoit, à cet égard, que le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie ; qu'en l'espèce, par deux ordonnances du 22 avril 2016, le juge d'instruction de Draguignan avait ordonné, en exécution de la demande de gel émanant des autorités judiciaires roumaines, la saisie pénale immobilière de biens appartenant à la SCI Allegra, de sorte que ce juge était compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie telle que celle relative à la reprise d'une procédure civile d'exécution sur les biens saisis ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés. »

Réponse de la Cour

13. Pour confirmer l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'incombe pas à ce juge de se prononcer sur le sort des biens mis sous main de justice alors que seul le magistrat qui avait ordonné ou autorisé la saisie est compétent pour le faire.

14. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, le juge français, qui a exécuté au regard de conventions internationales la mission qui lui avait été confiée, peut toutefois, conformément aux dispositions de l'article 695-9-30 du code de procédure pénale, ordonner la mainlevée totale ou partielle de la mesure, après avoir permis à l'autorité étrangère de se prononcer sur la demande conformément aux dispositions précitées.

En l'espèce, le juge d'instruction a, par courriel du 2 février 2018, sollicité les autorités roumaines qui sont demeurées taisantes, ne permettant pas au juge de se prononcer.

15. Les juges relèvent qu'en tout état de cause, l'autorité judiciaire n'était pas saisie sur le fondement du texte ci-dessus mentionné, mais sur les dispositions de l'article 706-144 du même code qui précisent que seul le juge ayant ordonné ou autorisé la saisie d'un bien peut se prononcer sur une pareille demande.

16. Ils soulignent que l'autonomie du droit des saisies spéciales à l'égard des procédures d'exécution des décisions de gel de biens prises par les autorités étrangères telles qu'elles sont organisées par les articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale a été affirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 13 février 2013 par lesquels elle a considéré que le recours contre la « saisie » du solde créditeur d'un compte bancaire en exécution de la décision de gel de biens rendue par l'autorité judiciaire néerlandaise devait être formé dans les conditions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, et non dans celles de l'article 706-148 du même code relatif à la saisie de patrimoine qui était invoquée par l'établissement bancaire qui, s'estimant créancier privilégié, avait interjeté appel contre la décision de saisie.

17. La chambre de l'instruction conclut qu'en l'état de la procédure, il appartenait aux autorités roumaines de se déterminer et non au magistrat instructeur français qui n'avait reçu pour mandat, en vertu de conventions internationales, que de ramener à exécution la demande d'entraide pénale internationale dont il était porteur.

18. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

19. En effet, le juge français qui a pour mission d'exécuter une mesure de gel décidée par une juridiction étrangère en vertu des dispositions des articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale, ne dispose pas des pouvoirs à lui dévolus par les articles 706-144 et 706-146 du même code lorsqu'il ordonne lui-même une mesure de saisie.

20. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

21. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-9-30, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.

22. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire du Crédit du Nord Monaco tendant à la mainlevée de la mesure de gel litigieuse alors, « que la mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée ; qu'une telle demande peut être formée pour la première fois devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance qui avait statué sur une demande, fondée sur l'article 706-146 du code de procédure pénale, tendant à la reprise d'une procédure de saisie immobilière initiée avant la saisie pénale intervenue en exécution de la mesure de gel ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés. »

Réponse de la Cour

23. Pour déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la mesure de gel présentée devant la chambre de l'instruction par le Crédit du Nord, l'arrêt attaqué relève au préalable qu'en vertu de l'article 695-9-30 du code de procédure pénale, la société Crédit du Nord peut solliciter la mainlevée de la décision de gel.

24. Les juges ajoutent que, saisie de la demande d'autorisation de poursuivre la procédure de saisie, unique objet de l'appel, la chambre de l'instruction ne peut se prononcer sur la demande de mainlevée de gel des biens immobiliers et qu'il appartient à la société Crédit du Nord de saisir le juge d'instruction à cette fin.

25. La chambre de l'instruction conclut que la demande subsidiaire est irrecevable comme n'ayant pas été formée préalablement devant le juge d'instruction.

26. En l'état de ces énonciations, et dès lors que le demandeur ne pouvait, à l'occasion d'un appel contre l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'est déclaré incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de reprendre une procédure d'exécution civile contre un bien faisant l'objet d'une mesure de gel exécutée par ce magistrat, saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mainlevée de cette mesure, étrangère à l'unique objet de l'appel, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

27. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

28. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Planchon - Avocat général : Mme Moracchini - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 695-9-1, 706-144, 706-146 et 706-150 du code de procédure pénale.

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