Numéro 4 - Avril 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

GARDE A VUE

Crim., 21 avril 2020, n° 19-81.507, (P)

Cassation partielle

Atteinte à la vie privée – Captation par le son ou l'image par un tiers – Opposition du gardé à vue – Défaut – Portée

L'article 226-1 du code pénal incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé. Lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire.

Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et écarter l'argumentation de la partie civile qui soutenait que le journaliste qui, présent dans les locaux du commissariat de police où elle était interrogée au cours de sa garde à vue, l'avait filmée en vue de la réalisation d'un reportage, avait porté atteinte à l'intimité de sa vie privée, retient que les images et paroles ainsi enregistrées ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée au sens de ce texte et qu'au surplus, aucun élément du dossier n'indique que les conditions de la garde à vue de l'intéressée, qui a nécessairement vu la caméra, lui ôtaient la possibilité de faire valoir son opposition à l'enregistrement.

En effet, d'une part, l'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l'intimité de sa vie privée, d'autre part, une personne faisant l'objet d'une mesure de garde à vue n'est pas en mesure de s'opposer à un tel enregistrement.

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. M... S..., Mme R... B..., épouse S..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 31 janvier 2019, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation du secret de l'instruction et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique de cassation, pris en sa quatrième branche, de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-1, 226-13 du code pénal, préliminaire, 11, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

4°) alors qu'en jugeant que lors de la garde à vue de Mme S..., la caméra était visible de sorte que l'enregistrement a été fait au vu et au su de l'exposante et qu'elle ne s'y est pas opposée, lorsqu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des mentions de la décision que l'accord écrit de Mme S... ait été sollicité ou que les enquêteurs lui aient notifié son droit de s'opposer à ce tournage, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision » ;

Vu l'article 226-1 du code pénal ;

Attendu que ce texte incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé ; que lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. S... et Mme B..., son épouse, ont porté plainte auprès du procureur de la République des chefs de violation du secret professionnel et du secret de l'instruction après la diffusion sur la chaîne W9, le 18 janvier 2013, d'un reportage intitulé « Prostitution : les nouvelles esclaves du trottoir, les nouveaux visages de la prostitution », qui retraçait les investigations menées sur les réseaux de prostitution asiatique dans le sud de Paris et notamment la surveillance de l'hôtel, géré par les intéressés, où les prostituées effectuaient leurs prestations ;

Qu'il est apparu que si les auteurs du reportage avaient pris soin d'anonymiser les lieux et les personnes, le reportage n'en présentait pas moins, notamment, la garde à vue de Mme S..., intervenue à la suite de l'interpellation de l'intéressée le 24 janvier 2011 pour des faits de proxénétisme aggravé, laquelle a déclaré avoir été reconnue par des tiers, notamment par sa voix, à la suite de la diffusion du film ;

Attendu que la plainte des requérants ayant été classée sans suite, ceux-ci ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d'instruction des chefs précités le 14 octobre 2013, leur avocat faisant en outre valoir, par une note du 10 juillet 2015, qu'il avait été porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme S... ;

Attendu que le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu en date du 21 octobre 2015, les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et écarter l'argumentation de Mme S... qui soutenait que le délit incriminé à l'article 226-1 du code pénal était constitué, la chambre de l'instruction retient que les images et paroles d'une personne interpellée par les services de police puis interrogée au cours de sa garde à vue ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée au sens de ce texte, et qu'au surplus aucun élément du dossier n'indique que les conditions de la garde à vue de Mme S..., qui a nécessairement vu la caméra, lui ôtaient la possibilité de faire valoir son opposition à l'enregistrement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l'intimité de sa vie privée, d'autre part, une personne faisant l'objet d'une garde à vue n'est pas en mesure de s'opposer à cet enregistrement, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives au délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme S..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : Mme Bellone - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article 226-1 du code pénal.

Rapprochement(s) :

Sur l'atteinte portée aux droits de la personne filmée pour un reportage au cours d'une perquisition à rapprocher : Crim., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-84.026, Bull. Crim, 2019, n° 8 (cassation), et l'arrêt cité ; Conseil constitutionnel, décision du 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC. Sur la caractérisation des éléments constitutifs de l'article 226-1 du code pénal en matière judiciaire, à rapprocher : Crim., 16 février 2010, pourvoi n° 09-81.492, Bull. crim. 2010, n° 25 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.