Numéro 4 - Avril 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CIRCULATION ROUTIERE

Crim., 21 avril 2020, n° 19-86.467, (P)

Rejet

Absence d'identification de l'auteur d'une infraction – Obligation de dénonciation – Article L 121-6 du code de la route – Domaine d'application – Entreprise – Personnalité morale – Défaut – Portée

Justifie sa décision le tribunal de police qui relaxe une entreprise du chef de non-respect de l'obligation de désignation de la personne physique conductrice du véhicule prévue par l'article L. 121-6 du code de la route dès lors que d'une part, la force probante conférée par l'article 537 du code de procédure pénale aux procès-verbaux ne s'attache qu'à leurs constatations matérielles, d'autre part, l'entreprise prévenue n'étant pas, en qualité d'entreprise individuelle, une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent être poursuivi.

REJET du pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police d'Auxerre contre le jugement dudit tribunal en date du 27 septembre 2019 qui a déclaré non constituée la contravention au code de la route reprochée à l'entreprise V... A... et s'est déclaré non saisi.

LA COUR,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 24 mai 2018, un avis de contravention pour excès de vitesse a été adressé à « M. le représentant légal V... A... ». Un procès-verbal en date du 8 août suivant a constaté que l'entreprise n'avait pas répondu à l'obligation de désigner la personne physique conductrice du véhicule. M. V... a reçu un avis pour la contravention prévue par l' article L.121-6 du code de la route. Condamnée par ordonnance pénale à une amende de 250 euros, l'entreprise V... A... a fait opposition à cette ordonnance puis a été citée à comparaître devant le tribunal de police.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier et deuxième moyens

Enoncé des moyens

4. Le premier moyen est pris de la violation de l'article L. 121-6 du code la route.

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce que le tribunal a déclaré l'infraction non constituée et s'est déclaré non saisi, alors « que l'article L.121-6 du code de la route ne précise pas que la personne morale en question doive être une société inscrite au registre du commerce et des sociétés, que le responsable légal de l'entreprise V... A... ne conteste pas l'existence de la personne morale et précise qu'il utilise son véhicule pour ses activités professionnelles et, qu'en dernier lieu, le certificat d'immatriculation du véhicule est au nom d'une personne morale déclarée auprès de l'INSEE avec numéro de SIRET et raison sociale V... A... dont le responsable légal est entrepreneur individuel. »

6. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce que le tribunal a déclaré l'infraction non constituée et s'est déclaré non saisi, alors « que le tribunal n'a pas constaté expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, méconnaissant que le responsable légal de l'entreprise a loué le véhicule au nom d'une personne morale ce qui prouve l'existence de fait de cette dernière, le dossier comportant un relevé infogreffe de description de l'entreprise et un relevé du système d'immatriculation des véhicules mentionnant l'inscription SIRET apportant la preuve matérielle de l'existence de fait de la personne morale V... A.... »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour dire l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne détenant le véhicule non constituée et se déclarer non saisi, le tribunal énonce, notamment, que pour qu'un acte soit une infraction pénale, un texte législatif ou réglementaire doit le prévoir.

10. Le juge ajoute que la foi due aux procès-verbaux en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale ne s'attache qu'aux constatations matérielles qui y figurent et non aux déductions qui en sont tirées par leurs auteurs, les agents verbalisateurs devant rapporter les constatations de nature à caractériser l'infraction qu'ils relèvent.

11. Il souligne que l'obligation de désignation résultant de l'article L. 121-6 du code de la route pèse sur le représentant d'une personne morale, laquelle est une entité qui dispose de la personnalité juridique.

12. Il relève que l'officier du ministère public, à qui incombe la preuve de l'infraction, ne produit pas de copie du certificat d'immatriculation, ni de relevé K-bis justifiant que l'entreprise est effectivement une personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, ni d'autres documents, s'en tenant à l'immatriculation du véhicule avec un numéro SIRET pour en déduire qu'il s'agit bien d'une personne morale, et à une recherche Infogreffe dans lequel il est précisé que M. V... exerce en tant qu'entrepreneur individuel.

13. Il précise que l'immatriculation d'un véhicule avec le numéro SIRET de l'entrepreneur ne confère pas, pour ce seul motif, à son propriétaire ou détenteur la qualité de personne morale, de sorte que son dirigeant ne peut être poursuivi. Il conclut que l'infraction n'est pas constituée.

14. En se déterminant ainsi, et dès lors que d'une part, la force probante conférée par l'article 537 du code de procédure pénale aux procès-verbaux ne s'attache qu'à leurs constatations matérielles, d'autre part, l'entreprise prévenue n'étant pas une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent être poursuivi, le tribunal a justifié sa décision.

15. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Maziau - Avocat général : Mme Caby -

Textes visés :

Article L. 121-6 du code de la route.

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