Numéro 4 - Avril 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CHOSE JUGEE

Crim., 22 avril 2020, n° 19-84.464, (P)

Rejet

Maxime non bis in idem – Identité de faits – Faits dissociables – Applications diverses

Selon le principe ne bis in idem, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction.

Ne méconnaît pas ce principe la cour d'assises qui déclare l'accusé coupable du délit d'association de malfaiteurs et du crime de vols en bande organisée commis avec l'aide ou sous la menace d'une arme, en relevant que les mêmes faits, soit la détention d'armes de guerre, d'explosifs, de munitions, de cagoules, de menottes, de gyrophares, d'un tazer, le vols de véhicules, et la tenue de réunions pour répartir les rôles de chacun des participants, d'une part, ont été mis en oeuvre pour réaliser les vols commis par le demandeur et caractérisent la circonstance aggravée de bande organisée, et, d'autre part, s'inscrivaient dans la préparation de faits distincts d'attaques de fourgons blindés, qui n'ont pas été commis ou tentés, cette préparation constituant le délit d'association de malfaiteurs.

REJET du pourvoi formé par M. T... D... contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 29 mai 2019, qui, pour vols avec arme, commis en bande organisée, vols en bande organisée et recels, séquestrations, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les explosifs en récidive, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 10 mars 2017, M. D... a été renvoyé devant la cour d'assises du Nord pour vols avec arme, commis en bande organisée, vols en bande organisée et recels, séquestrations, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les explosifs en récidive.

3. Par arrêt du 19 février 2018, la cour d'assises du Nord a jugé l'affaire en première instance. Cette décision a été frappée d'appel par l'accusé et par le procureur général.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'assises, après avoir déclaré M. D... coupable d'un certain nombre des infractions dont il était accusé, est entrée en voie de condamnation pénale et civile à son encontre, alors :

« 1°/ qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le président s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale et a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.

Le président a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi.

Le président a donné en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée ainsi que de l'acquittement partiel prononcé, à l'exclusion de sa motivation, en accord avec les parties. »

2°/ que les lectures prévues par l'article 327 du code de procédure pénale sont obligatoires et d'ordre public, et que les parties ne disposent pas de la faculté d'y renoncer en tout ou en partie ; que l'article 327 du code de procédure pénale a donc été violé. »

Réponse de la Cour

5. Il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la défense ait élevé une contestation ou présenté une demande de donné-acte, quand le président de la cour d'assises, faisant le rapport de l'affaire, a donné connaissance du sens de la décision rendue en première instance, de la condamnation prononcée et de l'acquittement partiel intervenu. Si le procès-verbal des débats précise que le président n'a pas donné connaissance de la motivation de cette décision, en accord avec les parties, il en résulte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de l'accusé.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre M. D... et de l'avoir déclaré coupable de recels, de vols commis en bande organisée, de vols en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même accusé, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale ; que les éléments retenus par la Cour pour caractériser l'association de malfaiteurs (réponse affirmative à la question n° 32) à savoir : se procurer des armes, explosifs, détonateurs, véhicules pour agir et fuir, équipements, gilets, gilets pare-balles, planques, et effectuer des repérages, d'un ou plusieurs crimes, en particulier des vols à mains armées de fourgons blindés et attaques de distributeurs automatiques de billets, sont identiques à ceux qui ont été retenus pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée à savoir (question 2.1) se procurer au préalable des armes, cagoules, gants, équipements et un véhicule volé accompagnateur, ou (question 3.1) des armes, cagoules, gants, équipements spécifiques, ou (questions 4.1 et 5.1) se procurer au préalable des armes, cagoules, un gyrophare, des éléments d'équipement de policier et un véhicule volé en vue de faciliter la fuite lors du vol de ce véhicule et un box pour le cacher ou (question 11.1) exercer une surveillance préalable, s'être procuré un véhicule volé, des vêtements adaptés, cagoules, armes et serflex ; qu'il résulte du rapprochement des faits visés par ces questions, qualifiés pour certains de circonstances aggravantes d'infractions en bande organisée et pour l'autre d'association de malfaiteurs, qu'il s'agit exactement des mêmes faits, poursuivis sous une double qualification, et procédant une action unique caractérisée par une seule intention coupable ; qu'ainsi la cour d'assises a violé la règle non bis non idem. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer M. D... coupable du délit d'association de malfaiteurs, la cour d'assises retient les déclarations de M. J..., qui relatent l'ensemble des agissements de l'équipe de malfaiteurs dont faisait partie l'accusé et exposent les actes préparatoires qu'ils ont accomplis : vols de véhicules, répartition précise des rôles des participants, repérages et réunions effectuées, prévision d'usage des armes et des explosifs.

9. Elle ajoute que ce délit est aussi établi par des renseignements anonymes, et par les résultats des investigations policières : découverte d'armes de guerre, d'explosifs, de munitions, de cagoules, de gants, de matériel radio, de gyrophares, de menottes, d'un tazer, présence, sur plusieurs de ces objets, de l'ADN de plusieurs membres de l'équipe, les relations entre eux ayant été établies par les surveillances téléphoniques et physiques. Elle relève encore la mise en place de véhicules volés à des endroits destinés à faciliter la commission de vols avec arme, ainsi que le projet d'acquérir un forceur hydraulique et des gilets pare-balles.

10. Il résulte des pièces de procédure, et notamment de la feuille de motivation, que ces agissements, circonstances et moyens :

- d'une part, ont été mis en oeuvre pour réaliser les vols dont le demandeur a été reconnu coupable, et caractérisent la circonstance aggravante de bande organisée, retenue par la cour d'assises ;

- d'autre part, s'inscrivaient dans la préparation de faits distincts d'attaques de fourgons blindés.

11. Il suit de là que, sans méconnaître la règle ne bis in idem, la cour d'assises a caractérisé sans insuffisance, d'une part la circonstance aggravante de bande organisée assortissant les vols dont l'accusé a été reconnu coupable, et d'autre part l'infraction d'association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts.

12. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de l'accusé la « peine complémentaire obligatoire d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant une durée de 5 ans », alors « que cette peine complémentaire obligatoire, dont peut être assortie une condamnation du chef de détention d'armes et munitions sans autorisation préalable n'a été créée que par une ordonnance du 20 juin 2013 applicable à partir du 6 septembre 2013 ; qu'elle ne pouvait donc être appliquée à des délits qui auraient été commis jusqu'au 24 juin 2013 ; que la cour d'assises a violé l'article L.317-12 du code de la sécurité intérieure et les articles 111-3 et 112-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Le requérant a été condamné à une peine criminelle pour des vols commis en 2013.

Par application de l'article 11 de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012, il encourait la peine complémentaire obligatoire de l'interdiction de détenir ou porter pendant cinq ans une arme soumise à autorisation.

15. Il suit de là que cette peine a été régulièrement prononcée et que le moyen ne peut être admis.

16. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu - Avocat général : Mme Zientara-Logeay - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Principe ne bis in idem.

Rapprochement(s) :

S'agissant du cumul des poursuites lorsque l'association de malfaiteurs a eu pour objet la préparation d'infractions identifiées mais non exécutées autres que celles commises avec la circonstance de bande organisée, à rapprocher : Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.885, Bull. crim., 2019, n° 90 (irrecevabilité et rejet). S'agissant de l'impossibilité de cumuler les poursuites des chefs d'association de malfaiteurs et de vol avec arme en bande organisée si les actions criminelles sont indissociables, à rapprocher : Crim., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-82.800, Bull. crim. 2019, n° 89 (cassation), et les arrêts cités. S'agissant de la distinction entre bande organisée et association de malfaiteurs, à rapprocher : Crim., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-81.151, Bull. crim. 2018, n° 94 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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