Numéro 3 - Mars 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

INSTRUCTION

Crim., 14 mars 2023, n° 22-87.286, (B), FS

Rejet

Appel – Appel de la personne mise en examen – Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel – Contestation de la nature correctionnelle des faits poursuivis – Recevabilité – Conditions – Détermination

Est recevable, en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale, l'appel formé par une personne mise en examen pour crime de l'ordonnance la renvoyant, après requalification, devant le tribunal correctionnel, s'il résulte d'une articulation essentielle de son mémoire devant la chambre de l'instruction qu'elle sollicite, de façon non équivoque, sa mise en accusation devant la juridiction criminelle, et ce, pour des chefs précisément identifiés.

Cette exigence demeure, même lorsque la déclaration d'appel est faite au visa de l'article 186-3 précité.

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel d'une telle ordonnance dès lors que le mémoire de l'appelant, s'il fait valoir, au visa du texte précité, qu'une partie des faits pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal correctionnel constituent un crime, ne précise néanmoins ni les chefs concernés ni ne sollicite sa mise en accusation devant une juridiction criminelle.

M. [K] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 7 décembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 22-82.333), dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment et infractions à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [K] [Z] a été mis en examen le 9 décembre 2019 des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel.

3. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge d'instruction, disant n'y avoir lieu de suivre contre M. [Z] du chef de blanchiment et requalifiant les faits de nature criminelle, a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel pour importation de stupéfiants, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, et association de malfaiteurs.

4. M. [Z] a relevé appel de cette décision.

5. Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre de l'instruction a dit cet appel non admis.

6. Un pourvoi a été formé contre cette décision.

7. La Cour de cassation, par l'arrêt précité du 25 octobre 2022, a annulé cette ordonnance et constaté que la chambre de l'instruction, autrement présidée, était saisie de l'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel formé par le conseil de M. [Z] irrecevable au visa de l'article 186-3 du code de procédure pénale et du mémoire déposé, alors « que selon l'article 186-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la chambre de l'instruction, M. [Z] a, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, fait valoir qu'il avait été mis en examen initialement pour des faits de nature criminelle et qu'il estimait que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime au sens des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, et il demandait clairement au visa de ce texte que son appel soit déclaré recevable ; qu'en affirmant que la défense d'[K] [Z] n'estime nullement que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction qui s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure, a violé l'article 186-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 186-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant celui-ci constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.

10. L'objet de cette disposition est de permettre aux parties de contester une correctionnalisation opérée par le juge d'instruction et qui ne pourra l'être devant la juridiction de jugement que dans les conditions limitatives prévues à l'article 469 du code de procédure pénale.

11. La Cour de cassation juge que la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit code (Crim., 15 mars 2006, pourvoi n° 05-87.299, Bull. crim. 2006, n° 79).

12. La Cour de cassation juge également que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code précité, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction (Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 17-84.566, Bull. crim. 2017, n° 275).

13. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute mention dans l'acte d'appel, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher si la personne mise en examen forme une demande tendant, de façon non équivoque, à obtenir sa mise en accusation devant la juridiction criminelle et, ce, pour des chefs précisément identifiés, dans une articulation essentielle de son mémoire.

14. Cette exigence demeure même lorsque la déclaration d'appel est faite au visa de l'article 186-3 précité.

15. Lorsque la chambre de l'instruction conclut que l'appel est recevable, elle doit se borner à examiner si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen, tels qu'ils résultent de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et qu'elle ne peut apprécier différemment, constituent une infraction qualifiée de crime par la loi et, si tel est le cas, ordonner la mise en accusation de la personne mise en examen devant la juridiction criminelle.

16. En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Z] de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'intéressé n'estime nullement que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

17. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

18. En effet, il résulte du mémoire de l'appelant devant elle que s'il faisait valoir, au visa de l'article 186-3 du code de procédure pénale, qu'une partie des faits pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient un crime, néanmoins, il ne précisait pas les chefs concernés ni ne sollicitait sa mise en accusation devant une juridiction criminelle.

19. Ainsi, le moyen doit être rejeté.

20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Seys - Avocat général : M. Aubert - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 186-3 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur la recevabilité de l'appel de l'ordonannce de règlement emportant disqualification en considération des énonciations du mémoire : Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 17-84.566, Bull. crim. 2017, n° 275 (annulation).

Crim., 22 mars 2023, n° 23-80.213, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Détention provisoire – Calcul du délai du mandat de dépôt – Point de départ – Cas – Personne placée sous mandat de dépôt délictuel, remise en liberté puis mise en examen supplétivement pour des faits criminels

Il se déduit de l'article 145-2 du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne ayant déjà été placée sous mandat de dépôt pour des faits délictuels est, dans la même information, mise en examen supplétivement pour des faits nouveaux, mais antérieurs à son placement en détention, entraînant une qualification criminelle, le délai d'un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial.

Mme [B] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort, non-empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité physique et non-dénonciation de crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mise en examen des chefs de non-empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité physique et non-dénonciation de crime, Mme [B] [O] a été placée en détention provisoire du 23 juillet au 22 novembre 2021.

3. Le 29 mars 2022, après avoir été mise en examen de manière supplétive du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort, elle a été placée à nouveau en détention par un mandat de dépôt criminel.

4. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté.

5. L'intéressée a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de Mme [O], alors :

« 1°/ que, s'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, et que le juge d'instruction substitue ou ajoute une qualification criminelle à la qualification initialement retenue, fût-ce au moyen d'une mise en examen supplétive, le mandat de dépôt initialement délivré est considéré comme un mandat de dépôt criminel et les délais prévus pour la prolongation de la mesure sont calculés à compter de la délivrance de ce premier mandat ; qu'initialement mise en examen pour des faits délictuels et placée en détention provisoire pour une durée de quatre mois, Mme [O] a été, après avoir été remise en liberté, mise en examen supplétivement pour des faits criminels et un nouveau mandat de dépôt criminel a été délivré ; qu'en jugeant, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté de Mme [O], que les faits objets de la seconde mise en examen sont nettement distincts de ceux objet de la première et qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte, pour la computation du délai de l'article 145 du code de procédure pénale, des quatre mois de détention exécutés sur le mandat de dépôt délictuel antérieur, lorsque ce premier mandat devait, à raison du caractère supplétif de la mise en examen du 29 mars 2022, être considéré comme un mandat de dépôt criminel et que la prolongation de la détention devait être calculée en tenant compte de la détention provisoire effectuée par Madame [O] de ce chef, donc à compter de la délivrance du premier mandat délictuel, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a méconnu les articles 118, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ en confirmant le rejet de la demande de mise en liberté de Mme [O] aux motifs erronés qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la computation du délai de l'article 145 du code de procédure pénale, des quatre mois de détention exécutés sur le mandat de dépôt délictuel antérieur, lorsque ce premier mandat devait être considéré comme un mandat de dépôt criminel et que la prolongation de la détention devait être calculée en prenant en compte la durée de la détention provisoire effectuée de ce chef et donc à compter de la délivrance du mandat initial, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a ainsi prolongé la détention de Mme [O] au-delà de la durée maximale à laquelle elle pouvait être soumise, a méconnu le droit à la sûreté tel qu'il est garanti par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire, 118, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-2 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de cet article que, lorsqu'une personne ayant déjà été placée sous mandat de dépôt pour des faits délictuels est, dans la même information, mise en examen supplétivement pour des faits nouveaux, mais antérieurs à son placement en détention, entraînant une qualification criminelle, le délai d'un an commence à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial.

8. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué relève que Mme [O], initialement mise en examen des chefs de non-empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité physique et non-dénonciation de crime, a été mise en examen de manière supplétive du chef de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort, qualification criminelle, et que c'est sur la base de cette infraction qu'elle a été placée sous mandat de dépôt criminel le 29 mars 2022.

9. Les juges ajoutent que, dès lors qu'il s'agit d'une mise en examen supplétive sur le fondement de faits nouveaux, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la computation du délai de l'article 145-2 du code de procédure pénale, des quatre mois de détention exécutés, dans la même information, sur le fondement d'un mandat de dépôt délictuel.

10. Ils en déduisent que le mandat de dépôt criminel ayant été prononcé pour une durée d'un an, il court jusqu'au 28 mars 2023 et la détention de Mme [O] a pu se poursuivre au-delà du 29 novembre 2022 sans être arbitraire.

11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. Mme [O] doit être remise en liberté, si elle n'est détenue pour autre cause.

14. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

15. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Mme [O] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

16. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin :

 - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que ceux-ci ont des versions divergentes des faits ;

 - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que Mme [O], sans domicile personnel et sans emploi, ne présente pas de garanties de représentation et que, lors de son précédent placement sous contrôle judiciaire, il a fallu recourir à un mandat d'arrêt et à une enquête pour la retrouver alors qu'elle était en fuite ;

 - de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que, avant son incarcération, Mme [O] n'avait pas surmonté son addiction aux produits stupéfiants et qu'il y a un risque sérieux qu'elle bascule dans des activités illicites ; qu'il ressort de l'expertise psychologique réalisée dans le cadre de l'information qu'elle adopte une position de déresponsabilisation ; que lorsqu'elle a été placée une première fois sous contrôle judiciaire, elle a été arrêtée à [Localité 6] dans la rue où les faits se sont déroulés à proximité des zones de trafic de crack.

17. Afin d'assurer ces objectifs, Mme [O] sera astreinte à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

18. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 janvier 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que Mme [O] est détenue sans titre depuis le 28 novembre 2022 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de Mme [O] si elle n'est détenue pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de Mme [O] ;

DIT qu'elle est soumise aux obligations suivantes :

 - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : la France métropolitaine ;

 - Ne pas se rendre à [Localité 6] (sauf convocations de justice ou rendez-vous avec son conseil) ;

 - Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence, qu'il convient de fixer chez Madame [D] [O], [Adresse 4] qu'aux conditions et pour les motifs suivants : chaque jour de 8 heures à 19 heures ;

 - Se présenter le premier jour ouvrable suivant sa mise en liberté et ensuite, chaque lundi, au commissariat de [Localité 5], [Adresse 3] ;

 - Répondre aux convocations de l'Association de contrôle judiciaire socio-éducatif (ACJUSE), [Adresse 2] et se soumettre aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;

 - Remettre au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 6e étage, heures d'ouverture : de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 16 heures, sur rendez-vous pris par téléphone au [XXXXXXXX01], tous documents justificatifs d'identité et son passeport en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

 - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : MM. [P] [Y] alias [J] et [T] [K] alias [N] ;

 - Ne pas détenir ou porter une arme ;

DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de [Localité 5] ;

DIT que le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Gillis - Avocat général : Mme Bellone - Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats -

Textes visés :

Article 145-2 du code de procédure pénale.

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