Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 3 - Mars 2021

PEINES

Crim., 3 mars 2021, n° 20-82.399, (P)

Cassation partielle

Emprisonnement avec mise à l'épreuve – Suivi socio-judiciaire – Cumul (non)

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. H... O... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 2 mars 2020, qui, pour agression sexuelle aggravée, exhibition sexuelle, port d'arme prohibé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à un suivi socio-judiciaire de cinq ans.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 30 mai 2018, M. H... O... a été remis aux services de police après avoir été appréhendé dans une médiathèque par le service de sécurité.

3. M. O... a reconnu avoir consulté une bande dessinée érotique, ce qui l'avait excité. Il était venu s'asseoir avec ce livre tout à côté d'une enfant, et lui avait effleuré la main une à deux fois ainsi que la jambe, du mollet jusqu'au genou, tout en se masturbant, après avoir ouvert la braguette de son pantalon. Il a été trouvé porteur d'un couteau.

4. M. O... a été présenté au tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

La juridiction l'a relaxé du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, mais l'a déclaré coupable d'exhibition sexuelle et de port d'arme prohibé, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve.

5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. H... O... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, alors « que seuls des agissements liés à une activité sexuelle avec autrui sont susceptibles de caractériser une atteinte sexuelle au sens de l'article 222-22 du code pénal ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. O... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, la cour d'appel a relevé que les actes qui lui étaient reprochés avaient été de nature à l'exciter sexuellement ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, et alors qu'elle constatait par ailleurs que le prévenu s'était borné à caresser la main et la jambe de la fillette et qu'elle admettait que ces zones du corps n'étaient pas spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

8. Pour dire établi le délit d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu'il était assis à côté de l'enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu'au genou et qu'à l'arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette.

9. Les juges ajoutent que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l'enfant n'avait ni la maturité ni le pouvoir de s'opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle.

10. En l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a considéré, par une appréciation souveraine, que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, a justifié sa décision.

11. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. O... la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, alors « que le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de M. O... la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans avec interdiction de se rendre à la médiathèque dénommée Espace Landowski à Boulogne-Billancourt et interdiction de rentrer en contact de quelque manière que ce soit avec la victime M... A..., tout en condamnant le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, la cour d'appel a violé l'article 131-36-6 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 131-36-6 du code pénal :

13. Selon ce texte, le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.

14. En confirmant le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il avait condamné M. O... à deux ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, et en y ajoutant une peine de suivi socio-judiciaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mars 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Turbeaux - Avocat général : Mme Mathieu - Avocat(s) : SCP Le Griel -

Textes visés :

Article 222-22 du code pénal ; article 131-36-6 du code pénal.

Rapprochement(s) :

S'agissant de la nécessité d'un contact corporel entre l'auteur et la victime de faits d'agression sexuelle : Crim., 7 septembre 2016, pourvoi n° 15-83.287 ; Crim., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-85.122. S'agissant de la caractérisation de l'acte précis constituant le délit d'atteinte sexuelle : Crim., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-80.928. Sur le caractère sexuel des actes poursuivis sous la qualification d'agression sexuelle : Crim., 8 mars 2012, pourvoi n° 10-87.678. S'agissant de la prohibition du cumul entre les peines d'emprisonnement assorti d'une mise à l'épreuve et le suivi socio-judiciaire : Crim., 2 décembre 2015, pourvoi n° 15-81.770.

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