Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 3 - Mars 2021

MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE

Crim., 16 mars 2021, n° 20-85.603, (P)

Rejet

Manifestation sans déclaration préalable – Interdiction par l'autorité de police – Possibilité (non)

L'autorité de police compétente peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu'elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l'objet d'une telle déclaration.

REJET du pourvoi formé par M. S... N... contre le jugement du tribunal de police d'Epinal, en date du 21 septembre 2020, qui, pour participation à une manifestation interdite, l'a condamné à 135 euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. N... a été poursuivi du chef de participation à une manifestation sur la voie publique qui avait été interdite pour la journée du 30 mars 2019, de 8 h à 23 h, par arrêté préfectoral du 28 mars 2019.

3. Il a fait opposition à une ordonnance pénale qui l'a condamné à une amende de 135 euros, sur le fondement des articles R. 644-4 du code pénal et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure.

4. M. N... a été cité devant le tribunal de police d'Epinal du chef de la contravention susvisée.

Examen du moyen

Exposé du moyen

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. N... pour avoir participé à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, fait prévus et réprimés par l'article R. 644-4 du code pénal,

alors que, si, comme le rappelle le tribunal, le préfet pouvait effectivement prendre une mesure d'interdiction légalement justifiée par la nécessité du maintien de l'ordre public, il ne pouvait, en l'absence de déclaration préalable de manifestation, fonder ladite mesure sur l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, ce texte concernant uniquement les manifestations ayant fait l'objet d'une déclaration, en ce qu'il dispose que l'arrêté d'interdiction doit être notifié « immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu », ce qui confirme qu'il ne peut être invoqué que dans le cadre d'une manifestation déclarée par des signataires et ne peut, donc, concerner qu'un acte administratif individuel, de sorte que le tribunal a méconnu les textes précités en reconnaissant le prévenu coupable sans caractériser cette condition préalable.

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer le prévenu coupable de participation à une manifestation interdite sur la voie publique par arrêté préfectoral, le jugement attaqué énonce qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité de police peut interdire une manifestation non déclarée sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle dispose d'informations suffisantes pour apprécier la réalité de la manifestation et le risque pour l'ordre public.

7. Le juge expose qu'en l'espèce, l'arrêté du 28 mars 2019 est motivé par les violences et voies de fait observées lors des précédentes manifestations dans le centre ville d'Epinal les samedis 5 janvier et 23 février 2019, ainsi que par l'appel lancé sur les réseaux sociaux à une nouvelle manifestation dite « marée jaune Lorraine » le samedi 30 mars 2019 à Epinal et qu'un tel arrêté est, donc, justifié.

8. Il ajoute qu'il résulte, en outre, des débats et des pièces versées à la procédure, que M. N... a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

9. En l'état de ces énonciations, le tribunal n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. En effet, l'autorité de police compétente peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu'elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l'objet d'une telle déclaration.

11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Dary - Avocat général : M. Lemoine -

Textes visés :

Article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ; article R. 644-4 du code pénal.

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