Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 3 - Mars 2021

LIBERATION CONDITIONNELLE

Crim., 3 mars 2021, n° 20-81.692, (P)

Rejet

Mesure – Bénéfice – Condamnation assortie d'une période de sûreté – Peine suspendue pour raison médicale – Application

L'article 729, dernier alinéa, du code de procédure pénale permet au condamné de bénéficier d'une libération conditionnelle lorsque l'exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l'article 720-1-1 du même code, dont le dernier alinéa autorise le prononcé d'une telle suspension, même au cours de la période de sûreté.

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 27 février 2020, qui a prononcé sur une demande de libération conditionnelle formée par M. H... X....

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. H... X... a été condamné, d'une part à dix-huit ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de neuf ans, des chefs de participation à une entente en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, et de violences ayant entraîné la mort, et d'autre part à treize ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de six ans et six mois, des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, infractions à la législation sur les armes, et dégradations volontaires.

3. Selon arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris en date du 30 janvier 2014, M. X... a été admis au bénéfice d'une suspension de peine pour raison médicale.

4. Le 21 novembre 2017, M. X... a formé une demande de libération conditionnelle.

5. Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de l'application des peines de Paris, spécialement compétent en matière de terrorisme, a admis M. X... au régime de la libération conditionnelle à compter du 9 décembre 2019.

6. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande de libération conditionnelle alors :

« 1°/ que l'article 729 in fine du code de procédure pénale est d'interprétation stricte et dispose seulement que la libération conditionnelle peut être prononcée sans condition de durée de peine accomplie lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine pour raison médicale, mais à l'inverse ne prévoit pas que cette mesure d'aménagement de la peine puisse être prononcée en cas de période de sûreté ;

2°/ que l'application combinée du dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale avec les dispositions de l'article 720-1-1 du même code n'a pas pour effet d'exclure les exigences posées par l'article 720-2 de ce code relativement à la période de sûreté ;

3°/ que la seule application du dernier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ne saurait entraîner une dérogation aux exigences posées par l'article 730-2-1 du code de procédure pénale quant aux conditions d'octroi d'une libération conditionnelle à des condamnés pour infractions à caractère terroriste. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer recevable la demande de libération conditionnelle formée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que l'article 720-1-1 du code de procédure pénale prévoit une exception au principe selon lequel les règles concernant la suspension de la peine ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté, en prévoyant que les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables aux condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention, ces condamnés peuvent bénéficier d'une suspension de la peine, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir.

9. Les juges ajoutent que la libération conditionnelle prévue par le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale constitue une exception aux principes généraux posés par l'article 720-2 et qu'elle a manifestement été créée pour être le prolongement nécessaire des dispositions du dernier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale qui constitue lui-même une dérogation aux règles générales édictées par l'article 720-2.

10. Ils relèvent qu'il serait peu cohérent de venir opposer une période de sûreté à un condamné libre depuis plus d'un an et dont il est établi qu'il est atteint d'une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.

11. Ils en concluent que l'existence d'une période de sûreté ne peut faire obstacle à l'octroi d'une libération conditionnelle demandée au titre des dispositions du dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

13. D'une part, l'article 729, dernier alinéa, du code de procédure pénale permet au condamné de bénéficier d'une libération conditionnelle lorsque l'exécution de sa peine est suspendue pour raison médicale grave, par application de l'article 720-1-1 du même code, dont le dernier alinéa autorise le prononcé d'une telle suspension, même au cours de la période de sûreté.

14. D'autre part, les personnes condamnées qui bénéficient de la suspension de peine pour raisons de santé prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale peuvent être placées en libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 729, dernier alinéa, du même code, sans que les dispositions de l'article 730-2-1 de ce code, prévoyant une évaluation de leur dangerosité sous le régime de l'incarcération, reçoivent application.

15. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Mallard - Avocat général : M. Salomon - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Articles 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale.

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