Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 3 - Mars 2021

FICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES

Crim., 30 mars 2021, n° 20-84.116, (P)

Cassation

Fichiers de police judiciaire – Traitement d'antécédents judiciaires – Demande de rectifiction ou d'effacement des données personnelles – Procédure – Non respect du principe du contradictoire – Effets – Ordonnance du président de la chambre de l'instruction ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale – Recevabilité du pourvoi en cassation (oui)

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que le juge ne peut fonder sa décision sur un document qui n'a pas été soumis à la libre discussion des parties.

Dès lors, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue, au visa des réquisitions du procureur général, sur un recours formé en matière de rectification des données personnelles, sans que ces réquisitions n'aient été communiquées à la partie requérante, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

CASSATION sur le pourvoi formé par Mme L... T... contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2020, qui, pour partie sur renvoi après cassation (Crim., 24 mars 2020, pourvoi n° 19-86.220), a rejeté ses demandes d'effacement de mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme T... a formé trois requêtes, les 4 mai 2015, 13 août 2019 et 18 avril 2020, auprès du procureur de la République, aux fins d'effacement de ses données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires.

3. Par arrêt en date du 24 mars 2020, la Cour de cassation a cassé l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ayant statué sur la décision du procureur de la République ayant rejeté la première requête et ordonné le renvoi de la procédure devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction.

4. Les deux autres requêtes ont été rejetées par décisions du procureur de la République.

5. Mme T... a formé un recours devant le président de la chambre de l'instruction, qui a joint les trois requêtes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes d'effacement des mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant Mme T..., en tant que victime et en tant que mise en cause, hormis les deux mentions suivantes : faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, commis du 25 mars au 1er avril à Paris et faits de vol simple commis le 30 avril 2004 à Paris, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties ; que Mme T... n'a eu ni communication ni accès aux réquisitions du procureur général des 11 mai et 30 juin 2020 visées par l'ordonnance attaquée avant le prononcé de cette dernière ; que l'ordonnance attaquée, qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, viole l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le juge, statuant sur le recours d'une décision du procureur de la République ayant refusé d'effacer les données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, doit apprécier la nécessité du maintien des données personnelles dans ledit fichier en prenant en compte le caractère proportionné de la durée de conservation des informations en cause au regard des finalités de ce fichier et de l'atteinte portée à la vie privée de la personne ayant demandé l'effacement des données en question ; que Mme T... dénonçait, pour demander l'effacement des données personnelles enregistrées dans le fichier, la plupart en qualité de victime et certaines en qualité de mise en cause, le fait que ces données comportaient des erreurs, des informations non mise à jour, inexactes, obsolètes, certaines depuis plus de vingt ans, et que ces données avaient été utilisées régulièrement contre elle pour la discréditer, alors même qu'elles la présentaient comme victime ; qu'en se limitant à juger, pour rejeter à deux exceptions près ses demandes d'effacement, en reproduisant ce faisant pour l'essentiel les réquisitions du parquet général, que « le casier judiciaire de Mme T... porte trace de trois condamnations » et qu'hormis les deux mentions en qualité de victime qu'il y avait lieu d'effacer, « pour le surplus () la multiplicité et la gravité des faits dénoncés par Mme T... ou encore commis par Mme T... imposent la conservation de ses données personnelles inscrites au ficher de traitement des antécédents judiciaires », que « cette inscription s'inscrit pleinement dans la finalité judiciaire du fichier dont l'accès très réglementé ne saurait port(er) atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par la CEDH » et que « cette conservation, dans des conditions strictes, ne représente pas une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de sa vie privée », sans examiner ni les erreurs dénoncées, ni l'obsolescence de certaines mentions ni la proportionnalité du maintien de chacune des données en question au regard de la finalité du fichier et des atteintes portées par ce maintien à la vie privée de Mme T..., la présidente de la chambre de l'instruction, qui a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale, a violé les articles 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 40-31-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

7. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du code de procédure pénale, n'est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

8. En vertu du second, le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties.

9. En l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni des pièces de procédure que les réquisitions du procureur général en date des 11 mai et 30 juin 2020 aient été communiquées à la requérante ou que cette dernière ait pu y avoir accès.

10. Il s'ensuit que l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction prise au visa de ces réquisitions ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

11. Dès lors le pourvoi est recevable et la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Labrousse - Avocat général : M. Aldebert - Avocat(s) : Me Descorps-Declère -

Textes visés :

Article R. 40-31-1 du code de procédure pénale ; article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Rapprochement(s) :

S'agissant de la compétence du juge judiciaire en matière d'effacement de données figurant dans le fichier TAJ, à rapprocher : Tribunal des conflits, 10 septembre 2018, n° 4134.

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