Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 3 - Mars 2021

ENQUETE PRELIMINAIRE

Crim., 30 mars 2021, n° 20-85.556, (P)

Rejet

Officier de police judiciaire – Pouvoirs – Réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents – Réquisitions auprès de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) – Conditions – Autorisation du procureur de la République – Cas – Mention du nom du magistrat figurant dans la réquisition informatique – Validité (oui)

Il est loisible au procureur de la République, sur le fondement de l'article 39-3 du code de procédure pénale, d'autoriser, de façon générale dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'il ordonne, les enquêteurs à procéder à des réquisitions auprès de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ).

La mention du nom du magistrat figurant dans la réquisition informatique établie pour saisir la PNIJ, qui suit le visa des articles qui imposent son autorisation, a la même valeur qu'une mention expresse en procédure par procès-verbal de l'enquêteur.

Enfin, l'édition de la réquisition informatique vaut le procès-verbal exigé par l'article R. 15-33-71 du code de procédure pénale.

M. L... S... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa requête en nullité de pièces de la procédure.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information judiciaire a été ouverte, en matière de trafic de stupéfiants, le 6 juillet 2017, à l'issue d'une enquête préliminaire au cours de laquelle diverses réquisitions avaient été adressées à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ).

3. A la suite de son interpellation le 5 février 2019, M. S..., mis en examen le 7 février 2019, a fait l'objet d'un interrogatoire au fond le 2 juillet 2019, à la suite duquel il a présenté une requête en nullité de la procédure le 5 août 2019.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 23 septembre 2020

4. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait le 22 septembre 2020 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision de sorte que seul est recevable le pourvoi formé le 22 septembre 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et les troisième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen de cassation critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité des réquisitions adressées durant l'enquête préliminaire à des opérateurs téléphoniques, alors :

« 1°/ que les réquisitions faites en enquête préliminaire aux opérateurs de télécommunication qui prennent la forme d'une consultation de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) nécessitent l'autorisation préalable du parquet ; que la preuve de cette autorisation ne ressort pas du document généré lors de l'envoi de la réquisition à la PNIJ, à l'occasion de laquelle l'officier de police judiciaire doit mentionner le magistrat en charge de la procédure ; que c'est en violation manifeste des articles 77-1-1, 77-1-2 et 230-45 du code de procédure pénale, et de l'article 593 du même code, que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les réquisitions réalisées par ce biais, en considérant que l'autorisation du parquet résulte de l'édition « du document généré pour chaque réquisition ainsi adressée à la PNIJ » ;

2°/ que l'article R 15-33-71 énonce que « toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées » ; que la chambre de l'instruction, qui constatait que figure seulement à la procédure la fiche éditée sur le logiciel de la PNIJ, sans aucun procès-verbal l'accompagnant, se devait de constater la nullité des réquisitions litigieuses ; qu'en jugeant l'inverse, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'une autorisation du parquet d'ouvrir une enquête préliminaire ne vaut pas autorisation pour chaque réquisition susceptible d'être sollicitée par l'officier de police judiciaire durant cette enquête ; que c'est en vain que la chambre de l'instruction relève qu'en tout état de cause, l'accord du parquet concernant les réquisitions de fadettes résulterait « des instructions de ce magistrat telles que rapportées dans le procès-verbal d'investigation du 8 mars 2017 figurant au dossier en cote D13, avant les pièces relatant les premières investigations réalisées en exécution de ces instructions » ; qu'en effet, il ressort de ce procès-verbal de renseignements, en date du 8 mars 2017, que Mme P... autorise à diligenter « la présente enquête » ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 77-11 et 77-1-2 du code de procédure pénale, ainsi que son article 593. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen pris de l'absence de preuve de l'autorisation donnée aux enquêteurs par le procureur de la République d'adresser des réquisitions à la PNIJ, en application de l'article 77-1-2 du code de procédure pénale, l'arrêt relève qu'en mentionnant dans le cadre « Magistrat » des formulaires de réquisition le nom d'un vice-procureur de la République, l'enquêteur a indiqué agir en conformité avec les prescriptions du code de procédure pénale, c'est-à-dire avec l'autorisation préalable de ce magistrat, dont il doit être rappelé qu'elle n'est soumise à aucun formalisme.

8. Les juges ajoutent que cet accord résulte également des instructions de ce magistrat telles que rapportées dans le procès-verbal d'investigation (D13), avant les pièces relatant les premières investigations réalisées en exécution de ces instructions.

9. En prononçant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 77-1-2 du code de procédure pénale.

10. En effet, en premier lieu, il était permis au procureur de la République d'autoriser de façon générale sur le fondement de l'article 39-3 du code de procédure pénale, dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'il avait ordonnée, les enquêteurs à procéder à des réquisitions auprès de la PNIJ.

11. En deuxième lieu, l'édition de la réquisition informatique vaut le procès-verbal exigé par l'article R. 15-33-71 du code de procédure pénale.

12. Enfin, la mention du nom du magistrat figurant dans la réquisition informatique établie pour saisir la PNIJ, qui suit le visa des articles qui imposent son autorisation et serait sans objet si celle-ci n'avait pas été donnée préalablement, a la même valeur qu'une mention expresse en procédure par procès-verbal de l'enquêteur.

13. Dès lors, le moyen ne saurait prospérer.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen de cassation critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'interrogatoire de l'intéressé en date du 2 juillet 2019, alors :

« 1°/ qu'aucune personne mise en examen ne peut être interrogée sur des éléments du dossier qui n'ont pas préalablement été portés à sa connaissance ; qu'en l'espèce, M. S... a été interrogé le 2 juillet 2019, notamment sur les déclarations de M. C... livrées le 28 juin 2019 dans le cadre d'un interrogatoire dont ni M. S... ni ses conseils n'avaient pu prendre connaissance ; qu'en refusant toute annulation ou cancellation de l'interrogatoire litigieux, lorsqu'elle admettait que des questions ont été posées sur des éléments évoqués lors de celui de M. C..., la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait exclure l'existence d'un grief du fait que ces éléments auraient déjà été évoqués par M. C... précédemment, lors de sa garde à vue, sans en justifier plus avant au regard des éléments du dossier ; que ce faisant, elle n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle, et privé sa décision de base légale, en violation des articles précités ;

3°/ qu'en soulignant que les conseils de l'exposant n'ont pas « estimé devoir exprimer la moindre réserve sur ces questions » lorsque, précisément ces derniers ignoraient l'existence d'un tel interrogatoire quelques jours avant celui de M. S..., la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants, violant encore les articles précités. »

Réponse de la Cour

15. Pour écarter l'exception de nullité prise de la violation du troisième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ayant interrogé le requérant sur des déclarations faites par M. C..., également mis en examen, par procès-verbal versé à la procédure moins de quatre jours avant l'interrogatoire, l'arrêt relève que M. S... a spontanément évoqué expressément devant le juge d'instruction au début de cet interrogatoire les déclarations faites par ledit tiers, dont il a indiqué avoir pris connaissance.

16. Les juges ajoutent que le mis en examen était assisté par deux avocats tout au long de cet acte et que jusqu'à ce que le juge d'instruction fasse lui-même l'observation de ce qu'il avait omis de l'inviter à faire connaître s'il renonçait à se prévaloir de la nullité prévue à l'article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment lorsqu'ont été évoquées des déclarations faites par le tiers, ni M. S... ni les conseils qui l'assistaient n'avaient estimé devoir exprimer la moindre réserve sur ces questions.

17. La chambre de l'instruction, après avoir encore précisé que les questions du juge d'instruction n'ont porté que sur des éléments déjà évoqués par M. C... lors de sa garde à vue, conclut à l'absence de tout grief.

18. En l'état de ces énonciations, qui font ressortir, d'une part, que c'est en violation du texte précité que le juge d'instruction a posé des questions au mis en examen au sujet d'un procès-verbal versé tardivement à la procédure, d'autre part, qu'aucun grief n'en est résulté pour le requérant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

19. Ainsi, par application de l'article 802 du code de procédure pénale, le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 23 septembre 2020 :

LE DÉCLARE irrecevable ;

Sur le pourvoi formé le 22 septembre 2020 :

LE REJETTE.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : M. Aldebert - Avocat(s) : SCP Spinosi -

Textes visés :

Articles 39-3, 77-1-2 et R.15-33-71 du code de procédure pénale.

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