Numéro 3 - Mars 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 3 - Mars 2021

CHASSE

Crim., 9 mars 2021, n° 20-81.330, (P)

Rejet

Déplacement de hutte – Autorisation de déplacement de hutte ne vaut pas autorisation de chasse de nuit depuis cette hutte

L'autorisation de déplacement d'une hutte de chasse existante ne vaut pas en elle-même autorisation de chasser à partir de cette hutte.

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner des prévenus du chef de chasse de nuit aggravée, énonce qu'une hutte qui ne bénéficiait pas d'un arrêté préfectoral d'autorisation de la pratique de la chasse de nuit ne pouvait, bien que son déplacement ait été autorisé, être utilisée à cette fin.

REJET des pourvois formés par M. A... Q... et M. V... Q... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 19 décembre 2019, qui, pour infraction à la réglementation sur la chasse, a condamné le premier à 800 euros d'amende dont 400 euros avec sursis et six mois de privation du permis de chasser, le second à 800 euros d'amende et un an de privation du permis de chasser, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Des agents de l'Office national de la chasse ont procédé, à Sangatte (Pas-de-Calais) au contrôle d'une hutte de chasse occupée par des chasseurs qui venaient de tirer des coups de feu et dont le cahier de prélèvement révélait une activité de chasse nocturne régulière.

3. M. V... Q... et M. A... Q... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir chassé la nuit ou en temps prohibé, en réunion et en étant muni d'une arme apparente ou cachée, en utilisant un véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction, en l'espèce une hutte de chasse non autorisée, ou pour s'en éloigner.

4. Les premiers juges les ont déclarés coupables de ces faits.

5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les deux premiers moyens

Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré coupable MM. A... et V... Q... des faits qui leur étaient reprochés, alors « que l'autorisation de déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit de gibier d'eau donnée par le préfet en application de l'article R. 424-9 du code de l'environnement, implique nécessairement que ce poste de chasse puisse, dans son nouvel emplacement, être utilisé pour la chasse au gibier d'eau la nuit ; qu'en considérant qu'il ne résultait pas de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2011 autorisant le déplacement de la hutte de chasse qu'il donnait autorisation de l'utiliser pour la chasse la nuit, cependant que cette autorisation découlait, implicitement mais nécessairement, de l'autorisation de déplacement du poste de chasse, la cour d'appel a violé les articles L. 428-5-1, R. 424-17 et R. 424-19 du code de l'environnement. »

Le deuxième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré coupable MM. A... Q... des faits qui leur étaient reprochés, alors « qu'en se bornant à affirmer que les deux prévenus ne pouvaient pas ignorer qu'ils étaient en infraction, sans préciser, s'agissant de M. A... Q..., de quel élément concret elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel dont elle a déclaré le prévenu coupable, a violé les articles L. 428-5-1 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

8. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt attaqué énonce qu'au vu d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 2 septembre 1976 prévoyant que toute hutte de chasse existante devrait faire l'objet d'une déclaration en mairie pour obtenir une autorisation d'utilisation pour la chasse de jour et de nuit, un numéro a été attribué à la hutte en cause par un récépissé du 10 février 2001 qui précisait que la délivrance de ce document n'avait pas valeur d'une telle autorisation, que le déclarant demeurait en infraction au regard de cet arrêté et devait déposer un dossier de régularisation dans un délai de deux mois.

9. Les juges ajoutent que si un arrêté préfectoral du 8 juin 2011 a autorisé le déplacement de cette hutte, il n'en a pas autorisé l'utilisation pour la chasse de nuit et qu'aucune régularisation tacite ne peut s'en déduire. Ils précisent que, dans un courrier du 23 janvier 2018, le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) a rappelé à M. A... Q... que cet arrêté du 8 juin 2011 ne l'exonérait pas des mesures prévues dans l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1976. Ils retiennent encore que si un récépissé de déclaration de poste fixe utilisé pour la chasse de nuit au gibier d'eau du 5 décembre 2018 a autorisé la pratique d'une telle chasse, cette mesure n'était pas rétroactive et qu'il ressort, au contraire, d'un courriel du chef d'unité de la DDTM du 19 juillet 2019 qu'avant ce dernier récépissé, la hutte ne possédait aucune autorisation préfectorale.

10. La cour d'appel en conclut que les prévenus, qui n'ont pas pu présenter un arrêté indiquant expressément que la hutte qu'ils utilisaient était autorisée pour la chasse de nuit, ont donc chassé de nuit dans une hutte dépourvue d'une telle autorisation et qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils étaient en infraction.

11. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'autorisation de déplacement d'une hutte ne vaut pas en elle-même autorisation de chasser, la cour d'appel a caractérisé tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction à l'égard des deux prévenus.

12. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. V... Q... et M. A... Q... devront payer à la Ligue de protection des oiseaux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Samuel - Avocat général : M. Croizier - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; Me Haas -

Textes visés :

Article L. 424-5 du code de l'environnement.

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