Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 3 - Mars 2020

SECRET PROFESSIONNEL

Crim., 24 mars 2020, n° 19-80.909, (P)

Cassation

Violation – Secret de l'enquête ou de l'instruction – Personne concourant à la procédure – Caractérisation – Renseignements connus des seuls enquêteurs – Application

Constitue une violation du secret professionnel, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, quelles que soient la portée et la valeur de celle-ci.

Seul le ministère public est investi du droit de communiquer sur une enquête en cours, dans les conditions restrictives énoncées par le troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, de sorte que la communication de renseignements connus des seuls enquêteurs par un officier de police judiciaire à des journalistes est susceptible de constituer, le cas échéant, la violation du secret professionnel par une personne qui concourt à la procédure.

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Y... O..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 20 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation du secret professionnel et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

LA COUR,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Après classement sans suite de sa plainte du 23 juin 2010, M. O... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de violation du secret de l'enquête et recel de ce délit, le 31 août 2010.

3. A l'appui de celle-ci, il a produit deux articles de presse, parus les 27 et 28 juin 2007 dans les journaux Le Parisien et Le Monde, qui évoquaient les circonstances de son interpellation, le 25 juin 2007, à Paris, pour des faits de dégradation dans le réseau métropolitain, et rapportaient notamment, par l'emploi de guillemets, les propos suivants de M. I... S..., commandant de police en charge de l'enquête :

- Au sein de l'article paru le 27 juin 2007 dans le journal Le Parisien, « Ce sont les plus gros tageurs de ces dernières années (...) En trois ans, on peut estimer que la remise en état des rames de métro qu'ils ont dégradées se monte à près de 600 000 euros. Un record. », « Nous savions qu'ils étaient très bien renseignés sur les dépôts de la RATP, ils connaissaient toutes les mesures de sécurité qu'il fallait respecter pour éviter tout accident. Nous voulions surtout les prendre en flagrant délit. C'était la seule façon pour nous de nous assurer qu'ils étaient les bons tageurs » ;

- Au sein de l'article paru le 28 juin 2007 dans le journal Le Monde, « les deux plus gros tagueurs de ces dernières années », « Ils opèrent en toute connaissance de cause avec un but : obtenir la plus grande notoriété possible en multipliant les signatures, si possible dans des sites difficiles d'accès » (...) « Le policier parle de « drogués du tag », capables de passer leurs nuits dans les dépôts ou les tunnels du métro ».

4. Une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée le 18 janvier 2011 des chefs de violation du secret professionnel et recel.

5. M. S... a été placé sous le statut de témoin assisté du chef de violation du secret professionnel.

6. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, par ordonnance du 16 août 2017.

7. Appel a été interjeté par la partie civile.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles 11, 80-1, 459, 485, 567, 591, 593 du code de procédure pénale et de l'article 226-13 du code pénal.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que les propos de M. S..., tels que rapportés par les journalistes entre guillemets, ne contiennent aucune révélation à caractère secret au sens des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, alors :

« 1°/ que ces propos ont été tenus par un fonctionnaire de police auprès d'un journaliste concernant des faits dont le policier avait eu connaissance dans le cadre d'une enquête confiée au service qu'il dirigeait, à laquelle il avait pour partie activement participé et dont l'objet était d'identifier et d'interpeller les auteurs d'infractions ; qu'aucune disposition légale n'autorise un officier de police judiciaire a faire état d'informations issues d'une procédure d'enquête auprès de quiconque, à l'exception du procureur de la République et des autres policiers affectés à l'enquête en cours ;

Qu'en retenant que les propos cités par les journalistes ne contenaient aucune révélation à caractère secret, la chambre de l'instruction a violé les dispositions combinées des articles 226-13 du code pénal et 11 du code de procédure pénale, privant sa décision de base légale ;

2°/ qu'en affirmant qu'il s'agissait de « commentaires », sans préciser en quoi de tels « commentaires » sur des faits faisant l'objet d'une enquête pénale ne seraient pas prohibés, par opposition à une « information » couverte par le secret de l'enquête, un fait exprimé sous forme de commentaire n'en constituant pas moins la révélation d'une information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et s'est contredite. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 11 du code de procédure pénale et 226-13 du code pénal :

11. Selon le premier de ces textes, toute personne qui concourt à la procédure d'enquête ou d'instruction est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

12. Selon le second, constitue une violation du secret professionnel, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, quelles que soient la portée et la valeur de celle-ci.

13. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que seules les citations entre guillemets correspondent avec certitude à des propos tenus par M. S..., ce que ce dernier ne conteste pas, à l'exception du terme de « drogués du tag ».

14. Les juges exposent que les propos de ce fonctionnaire de police, tels que retranscrits par le journaliste, ne comprennent aucune indication permettant d'identifier les personnes interpellées, et ne contiennent aucune révélation d'une information à caractère secret au sens des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

15. Ils ajoutent qu'il s'agit de commentaires, et non d'informations couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction.

16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

17. En effet, seul le ministère public est investi du droit de communiquer sur une enquête en cours, dans les conditions restrictives énoncées par le troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, de sorte que la communication de renseignements connus des seuls enquêteurs par un officier de police judiciaire à des journalistes est susceptible de constituer, le cas échéant, la violation du secret professionnel par une personne qui concourt à la procédure.

18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : M. Croizier - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article 11 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

S'agissant de la violation du secret de l'enquête et de l'instruction du fait de la présence concomitante, au cours de l'exécution d'une perquisition, d'un tiers, étranger à la procédure, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d'une information du public, à rapprocher : Crim., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-84.026, Bull. crim. 2019, n° 8 (cassation), et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.