Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 3 - Mars 2020

SAISIES

Crim., 4 mars 2020, n° 19-81.818, (P)

Rejet

Saisies spéciales – Saisie de bien meubles corporels – Saisie en valeur – Requalification – Cour de cassation – Conditions – Détermination

La Cour de cassation peut procéder à la requalification du fondement d'une saisie lorsque la question a été mise dans le débat.

La somme d'argent versée par le corrupteur au corrompu dans le cadre d'un pacte de corruption constitue l'instrument du délit de corruption active et en tant que tel peut faire l'objet d'une saisie en valeur.

Les conditions de la confiscation de cet instrument, prévues par le deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, et notamment la propriété ou la libre disposition des fonds par la personne soupçonnée de l'infraction susvisée, doivent être réunies au moment de la commission de l'infraction.

REJET du pourvoi formé par la société GDP Vendôme contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, corruption, blanchiment, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de maintien d'une saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Sur la base d'un signalement Tracfin, le procureur de la République a diligenté une enquête des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, corruption, blanchiment, faux et usage de faux, contre Mme D... V..., maire de Saint Georges d'Orques, en charge des personnes âgées et directrice de l'association « Foyer Notre Dame du Bon Accueil ».

3. Les investigations ont montré que, par décision conjointe de l'agence régionale de santé et du conseil départemental de l'Hérault, il a été accordé à l'association « Foyer Notre Dame du Bon Accueil », qui disposait depuis sa création de l'autorisation de gérer un établissement de santé pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l'autorisation de reconstruction et d'extension de cet EHPAD offrant 30 lits supplémentaires, soit 64 lits au total.

4. Les investigations ont révélé l'existence de deux versements suspects : d'une part, le 29 juillet 2015, un versement d'une somme de 840 000 euros par GDP, propriétaire du terrain nécessaire à la construction, à la société Tao Immobilier, gérée par Mme V... et son fils, est intervenu aux termes d'un accord en vertu duquel Mme V... s'était engagée à obtenir la démission de la présidente et de la trésorière de l'association « Notre dame du Bon accueil », respectivement sa mère et sa soeur, ainsi que l'agrément des nouveaux membres issus de GDP Vendôme, d'autre part, le 18 août 2015, un versement de la somme de 1 560 000 euros a été effectué par la SCI [...] à la société Saint Gabriel, créée le 10 juillet 2015 et présidée par Mme V..., associée à hauteur de 61 % des parts, le reste étant réparti entre les autres membres de la famille de Mme V... et cette dernière sous forme de plusieurs chèques.

5. Selon les enquêteurs, le protocole du 26 mai 2015 signé entre les sociétés Tao Immobilier, et GDP et la convention d'apporteur d'affaires du 11 mai 2015, signée entre Mme V... et la SCI [...], paraissent n'avoir d'autre but que de rétribuer les interventions de Mme V... visant à permettre à la société GDP de prendre le contrôle de la gestion de l'EHPAD par l'intermédiaire de la société Dolca Création, sa filiale, sans mise en concurrence ni procédure d'agrément.

6. L'analyse des comptes bancaires de Mme V... et de M. L..., gérant de la société [...] et père de la fille de Mme V..., des sociétés [...], Tao Immobilier et Saint Gabriel, ces deux dernières étant sans réalité sociale, a permis d'évaluer le préjudice a minima à hauteur de la somme de 2 400 000 euros.

7. Sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs ont saisi, le 8 février 2018, les comptes bancaires de Mme V..., à hauteur de 25 620,74 euros, de M. L..., à hauteur de 124 000 euros, et des sociétés Saint Gabriel, à hauteur de 13 932,60 euros, et Océane Horizon, à hauteur de 426 000 euros, ainsi que deux comptes bancaires de la société Tao Immobilier, à hauteur de 134 000 euros.

8. Le 14 février suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de ces six saisies en valeur d'un montant total de 1 307 000 euros.

9. Quatre de ces ordonnances ont été frappées d'appel et confirmées par arrêt de la chambre de l'instruction du 21 juin 2018.

10. Le 5 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention a également maintenu la saisie en valeur, à hauteur de 840 000 euros, d'un compte bancaire de la société GDP, opérée par procès-verbal du 28 juin 2018.

11. La société GDP a interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

12. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-21, 131-39 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-141-1, 706-153, 706-154, 591, 593 du code de procédure pénale.

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée, alors :

« 1°/ que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées ; que, dès lors, en affirmant, pour confirmer le maintien de la saisie en valeur de la somme de 840 000 euros inscrite sur le compte bancaire de l'exposante, que « l'ensemble des saisies maintenues n'excède pas celui du produit supposée des infractions objet de l'enquête préliminaire ouverte au parquet de Montpellier et évalué par les enquêteurs à la somme de 2 400 000 euros correspondant au montant des versements de 840 000 euros et de 1 560 000 euros », sans rechercher si la somme ainsi saisie n'excédait pas la valeur du produit du seul délit reproché à l'exposante, lequel, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, consisterait uniquement dans la prise de contrôle de la gestion de l'EHPAD, les sommes susvisées ayant constitué « un enrichissement personne (…) au bénéfice de D... V... » (arrêt, p.8), la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

2°/ que le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'elle a bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'aurait pas tiré profit, au regard de la situation personnelle de celui-ci et de la gravité concrète des faits ; qu'en rejetant le moyen tiré du caractère disproportionné de la saisie en valeur pratiquée, qui ne pouvait correspondre au produit de la seule infraction reprochée à l'exposante, sans se prononcer sur la situation personnelle de celle-ci ni sur la gravité des faits auxquels elle aurait participé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

15. Pour confirmer la décision autorisant le maintien de la saisie du compte bancaire de la société GDP à hauteur de la somme de 840 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la décision querellée a été prise dans le strict respect du deuxième alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, relève que, d'une part, la décision du juge des libertés et de la détention est fondée sur l'alinéa 9 de l'article 131-21 du code pénal qui prévoit que la confiscation peut être ordonnée en valeur et être exécutée sur tous les biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, d'autre part, cette mesure peut consister à confisquer les sommes inscrites sur le compte ou les comptes saisis dont la valeur équivaut en tout ou partie à la valeur du produit généré par l'infraction, enfin, il appartient aux juges de s'assurer que le montant de la saisie en valeur ainsi pratiquée n'excède pas celui du produit des infractions pour lesquelles la personne est susceptible d'être poursuivie ou mise en examen.

16. Les juges ajoutent que la synthèse des éléments de la procédure laisse supposer que cette société est bien susceptible de se trouver directement impliquée comme auteur au moins de certains délits objet de l'enquête préliminaire, notamment en sa qualité de participant à un possible pacte de corruption, cette qualification s'entendant ici sous l'une de ses diverses acceptions telles que prévues par le code pénal.

17. Ils relèvent que la saisie de la somme de 840 000 euros, nettement inférieure au solde du compte saisi qui s'élève à la somme de 38 284 059,83 euros, a été limitée au montant versé par la société GDP à la société Tao Immobilier comme produit de l'infraction et que l'atteinte portée par la saisie du compte bancaire de la société appelante à hauteur du même montant n'apparaît pas ainsi disproportionnée.

18. Ils considèrent que les saisies opérées par ailleurs à l'encontre de la SAS Tao Immobilier ne peuvent venir en déduction de ladite somme, l'ensemble des saisies maintenues n'excédant pas celui du produit des infractions évalué par les enquêteurs à la somme 2 400 000 euros correspondant au total des versements de 840 000 euros et de 1 560 000 euros et que le cumul des diverses saisies pénales ordonnées les 14 février 2018 et 5 juillet 2018 est d'un montant total de 2 126 000 euros.

19. La chambre de l'instruction conclut qu'une telle saisie pénale ne constitue qu'une mesure provisoire ayant pour objet de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation susceptible d'être prononcée par la juridiction correctionnelle si celle-ci venait à être saisie de ces faits et que cette saisie ne bloque pas le fonctionnement du compte de dépôt ouvert au nom de la mise en cause, seul le montant retenu par le juge des libertés et de la détention devant être consigné à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) conformément à l'article 706-155 du code de procédure pénal.

20. C'est à tort que la cour d'appel a retenu la saisie pratiquée comme une saisie en valeur du produit de l'infraction.

21. Cependant, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la somme de 840 000 euros constitue l'instrument de l'infraction de corruption active et que les conditions de confiscation de cet instrument prévues par le deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, et notamment, la propriété de ces fonds par la société GDP, étaient réunies au moment de la commission de l'infraction.

22. Il en résulte également que la saisie n'est pas disproportionnée au regard du droit de propriété eu égard à la gravité des faits et à la situation économique de la société titulaire du compte.

23. Il s'ensuit que la cassation n'est pas encourue, la question de la requalification de la saisie ayant été mise dans le débat.

24. L'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Planchon - Avocat général : Mme Zientara-Logeay - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 131-21 du code pénal ; articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale.

Crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371, (P)

Cassation

Saisies spéciales – Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels – Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire – Conditions – Mise en examen du propriétaire (non) – Indices de commission d'une infraction – Défaut – Portée

Il résulte de l'article 706-153 du code de procédure pénale que la saisie de biens ou droits incorporels n'est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire.

Cependant, la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure.

Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la saisie d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, retient, après avoir annulé par arrêt distinct la mise en examen du titulaire de ce bien incorporel faute d'indices graves ou concordants à son encontre d'avoir commis les faits reprochés, que l'information judiciaire se poursuit, qu'il ne peut être exclu qu'elle aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant son implication plus consistante dans les faits objet de la saisine et que, en l'état du rôle important qu'il a joué dans le mécanisme de fraude suspecté et jusqu'à l'issue de l'information judiciaire, il encourt toujours la peine complémentaire de confiscation.

CASSATION sur le pourvoi formé par M. J... K... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie aggravée, infraction au code de la construction et de l'habitation, complicité de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction.

LA COUR,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire suivie des chefs susvisés, le juge d'instruction a ordonné, par deux ordonnances en date du 11 avril 2018, d'une part la saisie d'une créance de 331 925,39 euros figurant sur un contrat d'assurance sur la vie dont M. K... est titulaire au Crédit agricole, d'autre part celle de sommes d'argent inscrites au crédit de ses comptes bancaires.

3. M. K... a relevé appel de ces décisions.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et septième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 131-21 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591, 593, 706-141, 706-141-1, 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble le droit à la présomption d'innocence et le principe du contradictoire, défaut de motifs et manque de base légale.

6. Le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance de saisie pénale de la créance de 331 925,39 euros figurant sur le contrat d'assurance-vie intitulé Floriane [...] ouvert auprès de Prédica prévoyance du Crédit Agricole, dont est titulaire M. K..., alors :

« 1°/ que seuls sont saisissables les biens dont la confiscation est encourue ; qu'en émettant l'hypothèse qu'il ne pouvait être exclu que la poursuite de l'information pénale aboutisse à de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de M. K... dans les faits de sa saisine, en l'état du rôle important joué dans le mécanisme de fraude suspectée, nonobstant l'annulation de la mise en examen de M. K..., en l'absence d'indices graves ou concordants de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen, la cour d'appel qui s'est fondée sur une hypothèse non vérifiée et sur un motif d'ordre général tiré du rôle important de M. K..., s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. K... encourt la peine de confiscation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

2°/ que le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en émettant l'hypothèse qu'il ne pouvait être exclu que la poursuite de l'information pénale aboutisse à de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de M. K... dans les faits de sa saisine, en l'état du rôle important joué dans le mécanisme de fraude suspectée, nonobstant l'annulation de la mise en examen de M. K..., en l'absence d'indices graves ou concordants de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen, la cour d'appel a déduit un motif dubitatif ;

3°/ que il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'en se déterminant sur les conséquences de l'annulation de la mise en examen de M. K..., par arrêt du même jour, sans qu'il ait été mis à même de s'expliquer sur cette décision, ni sur ces implications, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, ensemble la disposition précitée ;

6°/ que le fait de ne pas se reconnaître coupable ne peut justifier une mesure de contrainte ; qu'en l'espèce, afin de justifier la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance-vie du demandeur, la chambre de l'instruction a retenu qu'il conteste toute responsabilité pénale, ce qui le rend susceptible de vouloir échapper à toute sanction pénale en connaissance des éléments du dossier ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le droit au respect de la présomption d'innocence. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 et 706-153 du code de procédure pénale :

7. Il résulte du second de ces textes que, au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner par décision motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal.

8. Selon le premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Il se déduit de ces textes que, si la saisie de biens ou droits incorporels n'est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire (Crim., 7 décembre 2016, pourvoi n° 16-81.280), la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale.

10. Pour confirmer la saisie de la créance figurant sur le contrat d'assurance sur la vie, l'arrêt retient que, par arrêt distinct en date du 29 janvier 2019, la chambre de l'instruction a prononcé l'annulation de la mise en examen de M. K... à défaut de l'existence d'indices graves ou concordants, à la date du 11 avril 2018, de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen.

11. Les juges ajoutent que, cependant, l'information judiciaire se poursuit, qu'il ne peut être exclu qu'elle aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de M. K... dans les faits de la saisine et que, en l'état du rôle important qu'il a joué dans le mécanisme de fraude suspecté et jusqu'à l'issue définitive de l'information judiciaire, il encourt toujours la peine complémentaire de confiscation.

12. En prononçant par ces seuls motifs, pour partie hypothétiques, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale, a insuffisamment justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Ascensi - Avocat général : M. Salomon - Avocat(s) : SCP Boullez -

Textes visés :

Article 706-153 du code de procédure pénale.

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