Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 3 - Mars 2020

PEINES

Crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978, (P)

Rejet

Peines complémentaires – Confiscation – Bien susceptible de confiscation – Instrument du délit ou chose produite par le délit – Produit ou objet de l'infraction – Moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité – Examen – Cas – Bien acquis pour partie avec des fonds propres – Saisie de patrimoine – Examen d'office

Hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine.

REJET sur le pourvoi formé par M. T... A... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 janvier 2019, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de pratiques commerciales trompeuses, a prononcé sur la restitution de biens saisis.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 15 juin 2017, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon a déclaré, notamment, M. T... A... coupable du chef de pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice de 21 personnes, et prononcé à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve partiel.

3. La cour d'appel a toutefois omis de se prononcer sur la restitution des objets saisis dans le cadre de la procédure, et notamment, de la somme de 2 944,61 euros figurant au solde créditeur d'un compte bancaire dont est titulaire le condamné auprès de l'établissement bancaire LCL, et d'un ordinateur PC portable de marque HP Pavillon.

4. Le 27 octobre 2017, saisi par M. A... d'une demande de restitution en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, le procureur général a refusé de lui restituer ces biens au motif qu'ils constituaient l'instrument ou le produit direct ou indirect des infractions, en l'espèce des pratiques commerciales trompeuses commises par le requérant au préjudice de six victimes.

5. Le 17 novembre 2017, le demandeur a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deux premières branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, n°1, 41-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des scellés, alors :

« 3°/ qu'enfin, si le refus de restitution rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du Protocole n°1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis, les juges du fond devant évaluer et justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par cette mesure ; qu'en refusant la restitution d'un ordinateur PC portable et des sommes inscrites sur le compte bancaire LCL n°... pour un montant de 2944,61 euros, sans justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par cette confiscation, ni établir que l'ordinateur a été l'instrument de la commission et que les fonds dont la restitution était refusés seraient, dans leur totalité, le produit ou l'objet des infractions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

9. Hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une saisie de patrimoine.

10. Pour refuser de restituer les biens saisis dont M. A... demande la restitution, l'arrêt attaqué relève que l'article 41-4 du code de procédure pénale énonce, dans sa dernière version, notamment, qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction et que la décision de non-restitution peut être fondée sur l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, formule qui préexistait à la dernière modification de ces dispositions par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

11. Les juges ajoutent qu'il résulte du dossier que M. A... a été condamné du chef de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de six victimes, que ces pratiques ont généré un chiffre d'affaires et des revenus, ce d'autant qu'il était le gérant de fait de la société Modus Vivendi, anciennement Huis-clos, elle-même condamnée pour des infractions similaires.

12. Ils en concluent que l'ordinateur et les sommes saisis peuvent être considérés à la fois comme constituant le produit des infractions au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale et également comme l'instrument ayant permis la commission des infractions dans la mesure où l'ordinateur personnel de M. A... lui a permis de procéder à la gestion de fait de la société Modus Vivendi.

13. En l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que les biens saisis constituent le produit et, s'agissant de l'ordinateur, l'instrument de l'infraction, et dès lors que le demandeur ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir invoqué le caractère disproportionné du maintien des saisies pénales prononcé par elle, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Planchon - Avocat général : Mme Moracchini - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; article préliminaire et 41-1 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur l'application du principe de proportionnalité au bien constituant en totalité l'objet ou le produit de l'infraction, à rapprocher : Crim., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-82.098, Bull. crim. 2018, n° 79 (rejet), et les arrêts cités. Sur la confiscation d'un bien, au-delà du montant du produit de l'infraction, lorsque ledit produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition du bien en cause, à rapprocher : Crim., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-82.051, Bull. crim. 2017, n° 80 (rejet), et les arrêts cités.

Crim., 17 mars 2020, n° 19-82.117, (P)

Rejet

Peines complémentaires – Confiscation – Prononcé – Cas – Ordre et sécurité publics – Organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical – Organisateurs

Seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l'infraction d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical prévue par l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure.

REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Reims contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2019, qui a relaxé MM. K... E..., J... C..., L... B... et D... H... du chef d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement festif à caractère musical, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2018, un rassemblement de plusieurs milliers de personnes, nommé « Tecknival 2018 - 25ème anniversaire », a eu lieu, sans déclaration préalable, sur l'ancienne base aérienne de l'OTAN à Marigny (51) ; entre le 29 avril et le 1er mai 2018, les gendarmes ont procédé à la saisie des véhicules appartenant à MM. J... C... et L... B..., ainsi que du matériel de sonorisation s'y trouvant et de celui transporté par MM. K... E... et D... H.... MM. C..., B..., E... et H... ont été poursuivis devant le tribunal de police du chef d'organisation sans déclaration d'un rassemblement festif à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée dans un espace non aménagé.

3. Le juge du premier degré a déclaré les prévenus coupables de cette infraction, les a condamnés à 200 euros d'amende avec sursis chacun et, à titre de peine complémentaire, a ordonné la confiscation des objets saisis. Toutes les parties ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Exposé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles des articles L. 211-15 et R. 211-27 du code de la sécurité intérieure.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. E..., C..., B... et H..., alors « qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure (qui prévoit la saisie du matériel utilisé) et de l'article R. 211-27 (qui prévoit la confiscation du matériel saisi) que, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable, les utilisateurs de matériel de sonorisation encourent les peines prévues pour les organisateurs. »

Réponse de la Cour

6. Contrairement à ce que soutient le moyen, seuls les organisateurs encourent les peines prévues pour l'infraction d'organisation sans déclaration préalable d'un rassemblement exclusivement festif à caractère musical.

7. Ainsi, le moyen, qui ne critique pas les motifs par lesquels la cour d'appel a, pour relaxer les prévenus, retenu que ceux-ci n'avaient pas la qualité d'organisateurs, doit être écarté.

8. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Méano - Avocat général : Mme Le Dimna - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Articles L. 211-15 et R. 211-27 du code de la sécurité intérieure.

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