Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 3 - Mars 2020

CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS

Crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887, (P)

Cassation

Maxime non bis in idem – Identité de faits – Applications diverses

Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. Viole ce principe la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable de détention de dépôt d'armes et d'association de malfaiteurs par des motifs dont il résulte que les faits de détention de ce dépôt, dont le prévenu a été déclaré coupable, sont inclus dans ceux d'association de malfaiteurs, réprimés par ailleurs et procédant de la même intention coupable.

CASSATION sur le pourvoi formé par M. P... E... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle 5-4, en date du 24 juin 2019, qui, notamment, pour recel de diffusion auprès d'un tiers de pièces d'une procédure d'instruction, infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 23 septembre 2013, M. K... D... s'est présenté au commissariat de police du 10 ème arrondissement de Marseille afin de signaler la découverte d'armes dans un box qu'il louait dans les sous-sols de la résidence [...], depuis le 3 juillet 2013.

Les fonctionnaires de police y ont découvert deux véhicules volés et faussement immatriculés.

La fouille du coffre d'un véhicule Kangoo a permis la découverte de six sacs contenant des armes de gros calibres.

3. Une information judiciaire a été ouverte le 21 octobre 2013.

Les investigations ayant permis d'imputer certains faits à M. P... E..., les enquêteurs ont constaté que celui-ci avait pris la fuite. Un mandat d'arrêt a été délivré contre lui le 15 juin 2015.

4. Le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement de défaut en date du 21 octobre 2016, a déclaré M. E... coupable des faits de la prévention et l'a condamné à dix ans d'emprisonnement.

5. Le mandat d'arrêt a été exécuté le 8 novembre 2017 et M. E... a été placé sous mandat de dépôt. Il a formé opposition contre la décision du 21 octobre 2016.

6. Le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement contradictoire en date du 18 avril 2018, statuant sur opposition, a relaxé M. E... pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en récidive pour une période de la prévention, ainsi que pour recel en bande organisée et détention non autorisée d'armes, en récidive. Il a déclaré le prévenu coupable des autres chefs de prévention et l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

7. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et sixième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 321-1 du code pénal, 114, 114-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a déclaré l'exposant coupable de recel de diffusion auprès d'un tiers de pièces d'une procédure d'instruction ; alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'a violé ce principe et privé sa décision de base légale la cour d'appel qui a condamné l'exposant du chef de recel de diffusion de pièces d'une procédure d'instruction en relevant que cette remise des pièces de la procédure émanait en l'espèce d'« un journaliste », lorsque le délit d'origine, prévu à l'article 114-1 du code de procédure pénale, ne peut être commis que par une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de l'article 114 du même code.

Réponse de la Cour

Vu les articles 114, 114-1 et 593 du code de procédure pénale.

11. Selon les deux premiers de ces textes, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers, est puni de 10 000 euros d'amende.

Le délit prévu par l'article 114-1 du code de procédure pénale suppose établi que les pièces de la procédure d'instruction diffusées auprès d'un tiers aient été remises en application de l'article 114 du même code, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence

13. Pour déclarer M. E... coupable du chef de recel de diffusion auprès d'un tiers de pièces d'une procédure d'instruction, l'arrêt retient que le prévenu reconnaît s'être vu remettre par un journaliste, dans le courant de l'été 2014, une clé USB contenant une copie actualisée du dossier d'instruction le concernant et dans lequel, compte tenu de sa fuite, il n'était pas mis en examen.

14. Les juges ajoutent qu'il a d'ailleurs été retrouvé sur l'ordinateur équipant le domicile de Mme A... I..., dans lequel il avait trouvé refuge et dont il se servait, le téléchargement de cette copie actualisée au 24 juin 2014.

15. En se déterminant ainsi, sans avoir constaté que les pièces de la procédure avaient été diffusées auprès d'un tiers en violation de l'article 114-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen est pris de la violation des articles L.317-7 du code de la sécurité intérieure, 111-3, 111-4, 121-3, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué " en ce que la cour d'appel a déclaré l'exposant coupable de détention de dépôt d'armes et d'association de malfaiteurs ; alors que, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu'a violé le principe ne bis in idem la cour d'appel qui, pour les mêmes faits, liés à la détention d'armes dans le box de la Capelette, a déclaré M. E... doublement coupable des délits de détention d'un dépôt d'armes et d'association de malfaiteurs ".

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis in idem ;

19. Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes.

20. Pour dire établis les délits de détention de dépôt d'armes et d'association de malfaiteurs, l'arrêt, après avoir exposé les éléments démontrant l'implication de M. E... dans la détention du dépôt d'armes contenu dans le box de la Capelette, relève que l'association de malfaiteurs est caractérisée notamment par la mise en commun de ces moyens d'action tendant à des passages à l'acte relevant de ce domaine d'activités spécifique dans le temps visé par la prévention.

21. Les juges retiennent que les éléments constitutifs du délit d'association de malfaiteurs n'exigent ni une condition particulière de durée, ni une identification de chaque membre du groupement, ni une hiérarchie particulière entre ses membres, dès lors que, comme en l'espèce, l'existence même de l'entente, son activité et ses objectifs sont suffisamment établis, peu important que les crimes ou délits auxquels tend l'association soient d'ores et déjà déterminés ou demeurent encore imprécis et que les infractions qui en sont l'objet aient été effectivement commises.

22. Ils ajoutent que l'identification des ADN retrouvés, les rapprochements judiciaires opérés à partir des éléments contenus dans le box et les interactions entre l'ensemble des personnes impliquées démontrent à l'évidence que le dépôt d'armes contenu dans le box de la Capelette constituait un fonds commun à plusieurs bandes agissant de concert ou séparément. Ils évoquent l'acquisition de téléphones dédiés, la location de box sous de fausses identités, pour y dissimuler notamment des véhicules volés, des armes lourdes, des munitions, des explosifs, des brouilleurs d'ondes, des postiches, des tenues de camouflages, le tout, de façon très manifestement concertée et collective, afin de concevoir et préparer d'autres actions illicites du type vols avec arme, séquestrations ou assassinats.

23. En prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que les faits de détention d'un dépôt d'armes dont le prévenu a été reconnu coupable sont inclus dans les faits d'association de malfaiteurs réprimés par ailleurs et procèdent de la même intention coupable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé.

24. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

25. Le moyen est pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1, 132-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

26. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce que la cour d'appel a déclaré l'exposant coupable d'association de malfaiteurs en retenant l'état de récidive légale alors que la récidive ne peut être retenue, aux termes de l'article 132-9 du code pénal, que dans l'hypothèse d'une première condamnation pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi ; que pour retenir l'état de récidive légale à l'encontre de M E... les juges ont retenu qu'il ressortirait « du casier judiciaire de M. E... que ce dernier a été condamné définitivement le 14 avril 2004 précisément pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit » ; que c'est aux prix d'une contradiction de motifs manifeste que la cour d'appel s'est ainsi prononcée, dès lors qu'il ressort nettement des motifs comme du dispositif de l'arrêt du 14 avril 2004 (Production n°1) que la condamnation constituant le premier terme a été prononcée non pas du chef de recel en bande organisée mais de celui de recel d'escroqueries commises en bande organisée, et que la peine encourue pour cette infraction était alors une peine d'emprisonnement de sept ans ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-9, alinéa 1er, 316-2, 321-1 et 321-4 du code pénal ;

27. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

28. Selon les derniers, dans leur rédaction applicable au moment des faits qui ont donné lieu à l'arrêt rendu le 14 avril 2004, le recel d'escroquerie, lorsqu'elle est commise en bande organisée, est puni de sept ans d'emprisonnement.

29. Pour retenir l'état de récidive légale, comme circonstance aggravante des délits de détention de dépôt d'arme et association de malfaiteurs, l'arrêt relève qu'il ressort du casier judiciaire de M. E... que ce dernier a été condamné définitivement le 14 avril 2004 pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit et qu'au jour de la commission de ces faits l'infraction de recel en bande organisée de délit était punissable de la peine de dix ans d'emprisonnement. Cette condamnation pouvait ainsi constituer le premier terme de la récidive.

30. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que M. E... a été condamné, par arrêt du 14 avril 2004, non du chef de recel en bande organisée de délit, mais de celui de recel d'escroquerie commise en bande organisée. Ce délit n'était punissable, au moment de la commission des faits, soit courant 1995 et 1996, que de sept ans d'emprisonnement.

31. En conséquence, cette condamnation ne pouvait servir de premier terme à la récidive et la cour d'appel a violé les textes susvisés.

32. La cassation est dès lors encore encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Guéry - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale ; principe ne bis in idem.

Rapprochement(s) :

Sur la définition du principe ne bis in idem, à rapprocher : Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-84.552, Bull. crim. 2016, n° 276 (cassation).

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