Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 3 - Mars 2020

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Crim., 31 mars 2020, n° 19-83.695, (P)

Rejet

Procédure – Audience – Date – Notification – Notification par télécopie avec récépissé

Aux termes de l'article 803-1 du code de procédure pénale, dans les cas où, en vertu des dispositions dudit code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous forme d'une télécopie avec récépissé. Il en est ainsi, notamment, de la notification de la date d'audience de la chambre de l'instruction, telle que prescrite par l'article 197, alinéa 1, du code précité, faite à la partie civile qui a déclaré son adresse au domicile de son avocat.

REJET sur les pourvois formés par Mme M... F... veuve A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 22 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de blessures involontaires, de dénonciation calomnieuse, de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Sur plainte avec constitution de partie civile des époux A..., une information judiciaire a été ouverte des chefs de blessures involontaires, de dénonciation calomnieuse, de faux et usage de faux.

3. Une ordonnance de non lieu a été rendue. Cette décision mentionne qu'en sa qualité de partie civile, Mme A... est domiciliée au cabinet de son avocat, Me N... R....

4. Mme A... a formé appel de ladite ordonnance.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme A... le 8 avril 2019

5. La déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répondant pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale, le pourvoi formé par lettre recommandée n'est pas recevable.

6. Dès lors, seul le pourvoi régulièrement formé le 30 avril 2019 par déclaration au greffe par son avocat est recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et préliminaire, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué " en ce qu'il a, à l'issue d'une audience à laquelle la partie civile et son avocat étaient absents et sans que la première ait été régulièrement avisée de cette audience, confirmé l'ordonnance du 2 octobre 2017 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; alors qu'il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que le procureur général doit notifier par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'en énonçant que la date de l'audience avait été notifiée à la partie civile, quand il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience adressé à Mme F..., sous forme de télécopie, ne constituait pas une notification régulière, la chambre de l'instruction, qui a ainsi statué après une audience des débats au cours de laquelle ni la partie civile ni son avocat n'étaient présents et en l'absence de mémoire déposé par ce dernier, a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

9. L'arrêt attaqué, confirmatif de l'ordonnance, énonce que Me N... R..., avocat de la partie civile, a été régulièrement avisé et qu'il ne s'est pas présenté à l'audience, rappelant que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée le 4 février 2019, tant à la partie civile à son adresse déclarée, qu'à son avocat.

10. Il ressort des pièces de la procédure que les avis d'audience, transmis par télécopie tant à Mme A..., à son adresse déclarée, qu'à Me N... R..., ont bien été reçus au numéro de télécopie du cabinet de l'avocat.

11. En cet état, et dès lors que l'article 803-1 du code de procédure pénale, qui permet de procéder aux notifications à un avocat par télécopie est applicable à la notification faite à la partie civile qui a déclaré son adresse chez son avocat conformément aux dispositions de l'article 89 du même code, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 8 avril 2019 ;

REJETTE le pourvoi formé le 30 avril 2019.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Leblanc - Avocat général : M. Lagauche - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 197, alinéa 1, et 803-1 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité de procéder aux notifications à l'avocat pendant la phase d'instruction par télécopie avec récépissé, à rapprocher : Crim., 29 mai 2002, pourvoi n° 02-81.751, Bull. crim. 2002, n° 123 (rejet).

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