Numéro 3 - Mars 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Numéro 3 - Mars 2020

Partie I - Arrêts et ordonnances

ACTION CIVILE

Crim., 24 mars 2020, n° 19-80.005, (P)

Cassation sans renvoi

Partie civile – Constitution – Constitution à titre incident – Recevabilité – Condition

La constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte, ou de faits indivisibles.

Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare recevables, nonobstant l'absence de réquisitoire supplétif du ministère public, les constitutions de parties civiles de salariés ou de personnes venant aux droits de salariés qui ont été soumis à la même exposition à l'amiante que les personnes sur la plainte desquelles l'information a été ouverte, en retenant leur caractère indivisible.

En effet, l'utilisation sur une période de plusieurs dizaines d'années, sur le même site, de l'amiante pour la protection thermique des salariés et de l'outil industriel ne suffit pas à établir le caractère indivisible des faits.

En raison de la succession de nombreux employeurs et de l'impossibilité de connaître précisément la date de l'intoxication par l'amiante de chacun des travailleurs concernés, ceux-ci ne peuvent être regardés que comme distincts.

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, 4e section, en date du 14 décembre 2018 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides involontaires, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de cent soixante et un plaignants.

LA COUR,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A... Y..., après avoir travaillé à partir de l'année 1973 pour la société Sollac, devenue le groupe Arcelor, dans son usine située à Grande-Synthe (59), s'est révélé être atteint d'un mésothéliome malin, dont le caractère professionnel, du fait de son lien avec l'amiante, a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.

3. L'intéressé a déposé plainte le 20 février 2005 auprès du procureur de la République de Dunkerque, lequel s'est dessaisi au profit du pôle de santé publique du parquet de Paris le 17 mai 2005.

4. Le ministère public a établi le 12 décembre 2005 un réquisitoire introductif visant la plainte de A... Y... et mentionnant les qualifications de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, non empêchement d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle, abstention volontaire de combattre un sinistre, non assistance à personne en péril.

5. Après le décès de A... Y..., des suites de sa maladie, le ministère public a, le 4 octobre 2006, requis supplétivement le juge d'instruction d'informer du chef d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

6. Le ministère public a encore requis, les 29 septembre 2009 et 2 décembre 2010, le juge d'instruction de recevoir la constitution de partie civile incidente des ayants droit respectifs d' D... Q... et E... K..., décédés tous deux dans des circonstances analogues à celles de A... Y....

7. De nombreuses victimes s'étant ensuite manifestées auprès du juge d'instruction, l'invitant à étendre ses investigations à leur situation, le ministère public a délivré un réquisitoire supplétif, en date du 3 novembre 2015, précisant expressément « qu'il soit supplétivement instruit sur les faits d'homicides involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement sur les personnes d' D... Q... et E... K..., faits commis entre le 17 août 1977 et la fin de leur exposition à l'amiante sur leur lieu de travail », puis des réquisitions en date du 6 novembre 2015 invitant le juge d'instruction à « continuer à informer sur les faits concernant A... Y..., D... Q... et E... K... ».

8. Le juge d'instruction a rendu un avis de fin d'information le 22 mai 2017, à la suite de quoi il a reçu le 12 octobre 2017 des courriers du conseil de l'ARDEVA, partie civile, accompagnés de nombreuses pièces, l'informant de la constitution de partie civile de cent soixante et une personnes se disant victimes de faits « directement liés aux faits ayant conduit à l'ouverture de la présente information judiciaire ».

9. Par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité des cent soixante et une plaintes avec constitution de partie civile, conformément aux réquisitions du ministère public du 18 octobre 2017.

Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a requis un non-lieu dans l'information le 22 novembre 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation de l'article 80 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir déclaré recevables les constitutions de partie civile nonobstant le refus du ministère public de délivrer un réquisitoire supplétif, alors, en premier lieu, qu'en matière d'amiante, l'exposition étant permanente, chaque victime potentielle fait l'objet d'une infraction distincte, commise à une période qui lui est propre, dans le cadre d'une activité professionnelle qui lui est propre, et surtout par un auteur qui peut être différent, et, en second lieu, qu'il s'agit, au cas d'espèce, d'une problématique de santé publique se matérialisant en une infraction dite complexe, constituée par une multitude de manquements impliquant une pluralité temporelle et personnelle qui ne permet pas de retenir l'existence d'un fait unique et indivisible, procédant de la même action coupable.

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale :

12. La constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par le dernier de ces textes, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte, ou de faits indivisibles.

13. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables les constitutions de partie civile incidentes, l'arrêt attaqué énonce que l'intervention d'une partie civile est recevable lorsque les faits poursuivis sont indivisibles, ayant une identité d'objet et de résultat et procédant d'une même et unique action coupable de sorte qu'il existe, entre eux, un lien tel que l'existence des uns ne peut se comprendre sans celle des autres.

14. Les juges ajoutent que tel est le cas en l'espèce puisque les faits dénoncés par les cent soixante et une parties civiles concernent des salariés qui ont exercé non seulement au sein de la même société mais aussi sur les mêmes sites industriels, plus de 82 % d'entre eux ayant ainsi travaillé au sein du même établissement de Dunkerque que A... Y...

- durant des périodes d'embauche comparables à celles de celui-ci et d'D... Q... et E... K... dont les constitutions de partie civile ont, d'ores et déjà, été déclarées recevables entre 2005 et 2010 et ce, des mêmes chefs.

15. Ils précisent encore que ces salariés dont la situation a donné lieu aux constitutions de partie civile contestées, se sont trouvés soumis au même process que A... Y..., D... Q... et E... K..., process unique, caractérisé au sein de la société Sollac Atlantique, par une utilisation systématique de l'amiante pour la protection thermique des salariés et de l'outil industriel, par une absence d'identification claire, avant 1996, des risques inhérents à l'amiante sur ces sites industriels nonobstant la réglementation en matière d'assainissement des locaux, par un défaut de diffusion d'informations et de directives précises aux salariés.

16. Ils en concluent que les faits dénoncés par les cent soixante et une parties civiles appelantes sont susceptibles de relever des mêmes fautes commises au préjudice de A... Y..., D... Q... et E... K..., par un ou plusieurs auteurs, ayant pu occasionner des lésions ayant entraîné, chez tous les salariés concernés, des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité physique.

17. En se déterminant ainsi, alors que la constitution de partie civile des cent soixante et un plaignants était fondée sur des faits qui ne peuvent être regardés que comme distincts de ceux dont le juge d'instruction était saisi par les réquisitoires introductif et supplétifs du ministère public, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

18. En effet, en premier lieu, le juge d'instruction n'était saisi, aux termes des différents réquisitoires introductif et supplétifs, que des faits commis au préjudice de A... Y..., D... Q... et E... K....

19. En second lieu, la date d'intoxication par l'amiante de chaque travailleur n'est pas connue, ce qui, compte tenu de la succession de nombreux employeurs sur la longue période concernée, ne permet pas d'inférer une identité d'objet et de résultat de faits procédant d'une même et unique action coupable. Il en résulte que le caractère indivisible des faits n'est pas établi.

20. Il s'ensuit que la cassation est encourue. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 2018 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Barbier - Avocat général : M. Croizier - Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Article 87 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

S'agissant d'une constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction recevable qu'a raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte, à rapprocher : Crim., 9 novembre 1995, pourvoi n° 94-85.057, Bull. crim. 1995, n° 345 (rejet). S'agissant de la recevabilité d'une constitution de partie civile par voie d'intervention de la victime d'une infraction résultant de la commission d'un fait unique et indivisible, procédant de la même action coupable, à rapprocher : Crim., 9 juillet 1982, pourvoi n° 81-91.392, Bull. crim. 1982, n° 184 (cassation), et les arrêts cités.

Crim., 17 mars 2020, n° 19-81.332, (P)

Cassation partielle

Préjudice – Réparation – Indemnité – Montant – Fixation – Eléments pris en considération – Dispositions fiscales frappant les revenus

Il se déduit des articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale que les dispositions relatives aux impôts sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d'un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime.

Caisse de sécurité sociale – Tiers payeur – Recours des caisses – Intérêts des remboursements alloués – Point de départ – Détermination

Il résulte de l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d'une somme d'argent et produit intérêts du jour de la demande.

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par la société CNA-SUVA contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. L... S... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À la suite d'un accident de la circulation survenu le 26 mai 2011, M. S... a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à 3 mois, au préjudice de M. D... E..., qui travaillait en Suisse et s'est constitué partie civile.

La caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (CNA-Suva), tiers payeur lui ayant servi des prestations, est intervenue à l'instance, ainsi que la société MAAF, assureur responsabilité civile du prévenu.

L'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils.

3. Le rapport d'expertise a fixé la date de consolidation de la victime au 7 juin 2012 et a fait état d'arrêts de travail subis par M. E... entre mai et août 2011 ; celui-ci a ensuite été hospitalisé pendant 6 jours en mars 2013.

4. La CNA-Suva a demandé, notamment, la condamnation de M. S... à lui payer en deniers ou quittances, la somme de 20 715 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des indemnités journalières servies dans l'intérêt de M. E... consécutivement à l'accident, outre intérêts légaux à compter de la demande, présentée à l'audience du 5 novembre 2014 par conclusions.

5. Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a déclaré recevable l'intervention de la société Helsana, assurance complémentaire de la victime, a fixé à une certaine somme le montant des pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. E..., a constaté que le montant des indemnités journalières versées par la CNA-Suva et par la société Helsana était supérieur à l'assiette du recours et, évaluant la créance de la CNA-Suva au marc le franc, a condamné M. S... à lui payer la somme de 16 785,80 francs suisses.

6. La CNA-Suva, M. S... et la MAAF ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale.

9. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé les créances de la Suva à hauteur de 47 125,25 francs suisses au titre des dépenses de santés actuelles et futures et 16 785,80 francs suisses au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et a condamné M. S... à payer ces sommes à la Suva en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors :

« 2°) que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime ; qu'en prenant en compte, pour calculer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. E..., son salaire net « après impôt », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale :

10. Il se déduit de ces textes que les dispositions relatives aux impôts sur le revenu sont sans incidence sur les obligations du responsable d'un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime.

11. Pour confirmer le jugement et limiter la condamnation de M. S... au titre des indemnités journalières versées par la CNA-Suva à la somme de 16 785,80 francs suisses, l'arrêt, évalue les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et futurs (PGPF) de M. E... en se fondant sur son salaire après impôts.

12. Les juges en déduisent que la PGPA doit être évaluée à 35 832,06 francs suisses et la PGPF à 2 962, 62 francs suisses, constituant l'assiette du recours subrogatoire de la CNA-Suva.

13. En se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen est pris de la violation des articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, 1231-6 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale ;

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. S... à payer diverses sommes à la Suva en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, alors « que la créance du tiers payeur, qui est poursuivie par subrogation dans le droit d'action de la victime, ne présente pas un caractère indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent de sorte qu'elle produit intérêts au jour de la demande ; qu'en condamnant M. S... à payer à la Suva, au titre de son recours subrogatoire, les sommes de 47 125,35 francs suisses et 16 785,80 francs suisses avec intérêts au taux légal à compter du jugement et non à compter de la demande en paiement présentée par la Suva, comme celle-ci le demandait, la cour d'appel a violé les texte susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil :

17. Il résulte de ce texte que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d'une somme d'argent et produit intérêts au jour de la demande.

18. L'arrêt confirme le jugement ayant condamné M. S... à payer à la CNA-Suva la somme de 16 785, 80 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre de la perte de gains professionnels actuelle et future, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

20. La cassation est par conséquent à nouveau encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 novembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. S... à payer la somme de 16 785,80 francs suisses au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs à la CNA-Suva, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Méano - Avocat général : Mme Le Dimna - Avocat(s) : Me Haas ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article 1240 du code civil ; article 2 du code de procédure pénale ; articles 1153, devenu 1231-6, du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence d'incidence des obligations fiscales sur les obligations du responsable d'un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime, à rapprocher : 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-16.173, Bull., 2004, II, n° 392 (cassation et les arrêts cités). Sur la nature de la créance du tiers payeur, à rapprocher : Ass. plén., 4 mars 2005, pourvoi n° 02-14.316, Bull. Ass. Plén. 2005, n° 3 (rejet) et les arrêts cités.

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