Numéro 2 - Février 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Ass. plén., 17 février 2023, n° 21-86.418, n° 22-83.930, n° 22-85.784, (B) (R), PL

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Code de procédure pénale – Articles 56, 57, alinéa 1, et 96 – Perquisition au sein d'un ministère – Absence de règle spéciale – Atteinte à la séparation des pouvoirs – Incompétence négative – Renvoi au Conseil constitutionnel

M. [Y] [W] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 28 et 29 novembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de chacun des pourvois formés par lui contre les arrêts de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République des 3 novembre 2021, 14 juin 2022 et 3 octobre 2022 qui, les deux premiers, ont rejeté ses requêtes en annulation d'actes de procédure et, le dernier, l'a renvoyé devant cette Cour pour y être jugé pour prises illégales d'intérêts.

LA COUR,

Jonction

1. En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité n° 22-85.784, 21-86.418 et 22-83.930 sont jointes.

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

2. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

« Les dispositions des articles 56, 57, alinéa 1, et 96 du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la perquisition au sein du siège d'un ministère, lieu d'exercice du pouvoir exécutif au sens de l'article 20 de la Constitution, sans assigner de limites spécifiques à cette mesure, ni l'assortir de garanties spéciales de procédure permettant de prévenir une atteinte disproportionnée à la séparation des pouvoirs, portent-elles atteinte à ce principe, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution qui impose au législateur de fixer les règles concernant la procédure pénale ? »

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure.

4. Les articles 56, alinéa 3, 57, alinéa 1, et 96, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, seuls concernés par les questions, n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Les questions posées revêtent un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine, en ce que, invoquant une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence quant aux conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut effectuer un acte d'investigation à caractère coercitif dans un ministère, lieu d'exercice de l'action gouvernementale, elles présentent un enjeu institutionnel au regard du principe de la séparation des pouvoirs.

6. En conséquence, il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Arrêt rendu en Assemblée plénière.

- Président : M. Sommer (président de chambre faisant fonction de premier président) - Rapporteur : Mme Dard, assistée de M. Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport - Avocat général : M. Desportes (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Spinosi -

Textes visés :

Articles 56, 57, alinéa 1, et 96 du code de procédure pénale.

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