Numéro 2 - Février 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

PRESSE

Crim., 21 février 2023, n° 21-86.068, (B), FS

Cassation

Délits de provocation et injure à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée – Recherche du sens et de la portée des propos – Cas – Propos visant une fraction d'un groupe

Les délits de provocation et d'injure, réprimés aux articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Encourt la cassation, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, retient qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes, alors que constitue un groupe de personnes déterminé tant par leur origine que par leur religion, entrant dans les prévisions de la loi, les immigrés de confession musulmane venant d'Afrique.

Le procureur général près la cour d'appel de Paris et les associations [3] ([3]), la [2], [5], [4] ([4]), [9] ([9]), [1] ([1]), [8], et [6] ([6]), parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-7, en date du 8 septembre 2021, qui a relaxé M. [R] [D] des chefs d'injures publiques et provocation publique à la haine ou à la violence, à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [R] [D] a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, à [Localité 7], le 28 septembre 2019, lors d'un discours tenu dans une réunion publique, commis des injures publiques envers un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, en tenant les propos suivants : « Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'avenir n'est pas régi par des courbes économiques mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables.

L'Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d'habitants en 1900, sera une terre pleine à ras bord de 2 milliards et plus en 2050.

L'Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d'habitants, quatre fois plus, n'est montée qu'à 500 millions. Un pour quatre, le rapport s'est exactement inversé. A l'époque, le dynamisme démographique de notre continent, a permis aux blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les indiens et les aborigènes, asservi les africains. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs indiens et leurs esclaves. C'est vous » ; « Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les anglais en Inde. Ils se comportent en colonisateurs.

Les caïds et leurs bandes s'allient à l'Imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence, la kalach et la djellaba. » ; « Il y a une continuité entre les viols, vols, trafics jusqu'aux attentats de 2015 en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France, ce sont les mêmes qui commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les « kouffars » les infidèles. C'est le djihad partout et pour tous et par tous. », propos contenant des expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives ne renfermant l'imputation d'aucun fait.

3. Il a été également cité pour avoir, dans les mêmes circonstances, provoqué publiquement à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, en tenant les propos suivants : « Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'avenir n'est pas régi par des courbes économiques mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables.

L'Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d'habitants en 1900, sera une terre pleine à ras bord de 2 milliards et plus en 2050.

L'Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d'habitants, quatre fois plus, n'est montée qu'à 500 millions. Un pour quatre, le rapport s'est exactement inversé. A l'époque, le dynamisme démographique de notre continent, a permis aux blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les indiens et les aborigènes, asservi les africains. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs indiens et leurs esclaves. C'est vous » ; « La question qui se pose donc à nous est la suivante : les jeunes français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ? Si oui, ils méritent leur colonisation. Si non, ils devront se battre pour leur libération.

Mais comment se battre ? Où se battre ? Sur quoi se battre ? » ; « L'immigration c'était la guerre, venir d'un pays étranger pour donner à ses enfants un destin français. Aujourd'hui les immigrés viennent en France pour continuer à vivre comme au pays. Ils gardent leur histoire, leurs héros, leurs moeurs, leurs prénoms, leurs femmes qu'ils font venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux Français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre c'est à dire vivre sous la domination des moeurs islamiques et du hallal ou fuir.» ; « Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les anglais en Inde. Ils se comportent en colonisateurs.

Les caïds et leurs bandes s'allient à l'Imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence, la kalach et la djellaba. » ; « Il y a une continuité entre les viols, vols, trafics jusqu'aux attentats de 2015 en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France, ce sont les mêmes qui commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les « kouffars » les infidèles. C'est le djihad partout et pour tous et par tous. » ; « Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue et les uniformes d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission.

Au triptyque d'antan « Immigration, Intégration, Assimilation » s'est substitué « Invasion, colonisation, Occupation. » »

4. Par jugement contradictoire, en date du 25 septembre 2020, le tribunal correctionnel a, notamment, déclaré M. [D] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, ordonné la diffusion et la publication d'un communiqué judiciaire à titre de peines complémentaires et prononcé sur les intérêts civils.

5. Le prévenu, le procureur de la République et certaines des associations parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen unique proposé par la SCP Bouzedi et Bouhanna pour [3]

Sur le moyen unique proposé par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour la [2], [5]

Sur le moyen unique proposé par Me Laurent Goldman pour la [4]

Sur les premier et second moyens proposés par la SCP Ricard, Bedel-Vasseur, Ghnassia pour l'[9], [1] et [8]

Sur le moyen unique proposé par la SCP Spinosi pour le [6]

Sur le moyen proposé par le procureur général

Enoncé des moyens

6. Le moyen unique proposé pour [3] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement et renvoyé M. [D] des fins de la poursuite, confirmé le jugement sur la recevabilité des constitutions de parties civiles, a infirmé pour le surplus et débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, lorsqu'elle est publique comme effectuée par l'un des moyens prévus à l'article 23 de la loi est constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité du groupe de personnes ainsi défini ; qu'ainsi que le faisait valoir l'exposante les propos visent principalement les personnes issues de l'immigration et les personnes de confession musulmane, soit un groupe de personnes déterminé en raison de leur origine et de leur appartenance à une religion déterminée ; qu'il ressort des propos incriminés que M. [D] indique « je sais on va m'accuser d'islamophobie, j'ai l'habitude. On sait tous que ce concept fumeux a été inventé pour rendre impossible la critique de l'islam », qu'au passage 1 s'il vise les immigrés d'Afrique, il ajoute que l'islam est le drapeau de ces immigrés « pour nous vaincre avec nos droits de l'homme et nous dominer avec sa charia », « en France comme dans toute l'Europe, tous nos problèmes sont aggravés – je ne dis pas créés, mais aggravé – par l'immigration (...).

Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam », qu'au passage 3 il dénonce le fait que les immigrés continuent à vivre comme dans leur pays, qu'ils gardent leur prénoms, leurs femmes qu'ils font venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre c'est à dire vivre sous la domination de moeurs islamiques et du halal ou fuir, qu'au point 2 par référence au point précédent les immigrés se comportent en colonisateurs, « les caïds et les bandes s'allient à l'Imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences selon la vielle alliance du sabre et du goupillon », soit la kalach et la djellaba visant ainsi à travers les immigrés la communauté musulmane, ce que corrobore le passage 5 faisant référence aux viols, vols, trafics, attaques au couteau dans les rues de France jusqu'aux attentats de 2015 perpétrés par les mêmes qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les « kouffars » et les infidèles, qu'il qualifie de djihad partout et pour tous et par tous, qu'au passage 6 c'est encore la communauté musulmane qui est visée lorsqu'il relève que dans la rue les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue et les uniformes d'une armée d'occupation qui rappellent aux vaincus leur soumission ; qu'en retenant que le premier passage vise seulement les immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique, que le deuxième vise seulement les immigrés de confession musulmane, que les troisième, quatrième et cinquième passages ne vise que les immigrés de confession musulmane, le sixième ne vise pas les musulmans dans leur ensemble mais seulement une partie d'entre eux, qui affiche leur appartenance communautaire par le port du voile pour les femmes et la djellaba pour les hommes ne vise qu'une fraction de ces groupes, pour en déduire qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes, qu'il n'est en tout état de cause nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le groupe visé est la communauté musulmane et elle a violé les textes susvisés ;

2°/ que le délit de provocation prévu par l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 est constitué lorsque son auteur a entendu susciter un sentiment de haine ou de violence à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que le juge doit porter une appréciation globale et tenir compte non seulement des propos poursuivis mais aussi porter son appréciation au regard des éléments extrinsèques ; qu'ainsi que le faisait valoir l'exposante les propos visent principalement les personnes issues de l'immigration et les personnes de confession musulmane, soit un groupe de personnes déterminé en raison de leur origine et de leur appartenance à une religion déterminée ; qu'ainsi seules les personnes de confession musulmane sont visées lorsque M. [D] indique que l'islam est le drapeau de ces immigrés « pour nous vaincre avec nos droits de l'homme et nous dominer avec sa charia », « en France comme dans toute l'Europe, tous nos problèmes sont aggravés – je ne dis pas créés, mais aggravé – par l'immigration (...).

Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam », (passage 1), qu'il en est de même lorsqu'il dénonce le fait que les immigrés continuent à vivre comme dans leur pays, qu'ils gardent leur prénoms, leurs femmes (au pluriel) qu'ils font venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre c'est à dire vivre sous la domination de moeurs islamiques et du halal ou fuir, (passage 3), qu'au passage 2 par référence au point précédent les immigrés se comportent en colonisateurs, « les caïds et les bandes s'allient à l'Imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences selon la vielle alliance du sabre et du goupillon », soit la kalach et la djellaba visant ainsi à travers les immigrés africains la communauté musulmane, ce que corrobore le passage 5 faisant référence aux viols, vols, trafics, attaques au couteau dans les rues de France jusqu'aux attentats de 2015 perpétrés par les mêmes qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les « kouffars » et les infidèles, qu'il qualifie de djihad partout et pour tous et par tous, qu'ainsi encore c'est la communauté musulmane qui est visée lorsqu'il dénonce le fait que dans la rue les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue et les uniformes d'une armée d'occupation qui rappellent aux vaincus leur soumission, qu'il ressort encore du discours, soit d'éléments extrinsèques, que c'est bien les seuls personnes de confession musulmane qui sont visées lorsqu'il dénonce la mise au panier par les [F] d'aujourd'hui de toutes les collections de corans qu'on leur apporte, remplis de sourates qui donnent l'ordre d'égorger tous les mécréants, les infidèles, les juifs et les chrétiens et qu'il reconnaît précisément « je sais on va m'accuser d'islamophobie, j'ai l'habitude. On sait tous que ce concept fumeux a été inventé pour rendre impossible la critique de l'islam » ; qu'en retenant que le premier passage vise seulement les immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique, que le deuxième vise seulement les immigrés de confession musulmane, que les troisième, quatrième et cinquième passages ne vise que les immigrés de confession musulmane, le sixième ne vise pas les musulmans dans leur ensemble mais seulement une partie d'entre eux, qui affiche leur appartenance communautaire par le port du voile pour les femmes et la djellaba pour les hommes ne vise qu'une fraction de ces groupes, pour en déduire qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes, qu'il n'est en tout état de cause nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d'appel qui n'a pris en considération les éléments extrinsèques figurant dans le discours dont sont extraits les passages visés, dont il ressort clairement et précisément que c'est la seule communauté musulmane dans son ensemble qui est visée, soit un groupe de personne identifié en raison de sa religion, et partant n'a pas procédé à une appréciation globale comme elle y était tenue, a violé les textes susvisés ;

3°/ que, l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 réprime l'injure commise envers un groupe de personnes à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'ayant relevé qu'il lui appartient de rechercher si les propos litigieux visent des personnes ou groupes protégés par les articles 33, alinéa 3, et 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d'appel a retenu que le premier passage vise seulement les immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique, que le deuxième vise seulement les immigrés de confession musulmane, que les troisième, quatrième et cinquième passages ne vise que les immigrés de confession musulmane, le sixième ne vise pas les musulmans dans leur ensemble mais seulement une partie d'entre eux, qui affiche leur appartenance communautaire par le port du voile pour les femmes et la djellaba pour les hommes ne vise qu'une fraction de ces groupes, pour en déduire qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes, qu'il n'est en tout état de cause nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le groupe visé est la communauté musulmane et elle a violé les textes susvisés ;

4°/ que, l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 réprime l'injure commise envers un groupe de personnes à raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'ayant relevé qu'il lui appartient de rechercher si les propos litigieux visent des personnes ou groupes protégés par les articles 33, alinéa 3, et 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, après avoir énoncés les propos poursuivis, la cour d'appel a retenu qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes, qu'en tout état de cause, il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, pour décider que les infractions poursuivies ne sont pas constituées, la cour d'appel qui n'a pris en considération les éléments extrinsèques figurant dans le discours dont sont extraits les passages visés, dont il ressort clairement et précisément que c'est la seule communauté musulmane dans son ensemble qui est visée, soit un groupe de personne identifié en raison de sa religion, et partant n'a pas procédé à une appréciation globale comme elle y était tenue, a violé les textes susvisés. »

7. Le moyen unique proposé pour la [2], [5] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [R] [D] des fins de la poursuite et a débouté l'association [2], [5] de leurs demandes, alors :

« 1°/ que les délits d'injure publique et de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion sont caractérisés dès lors que les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de l'un des caractères ci-dessus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt, p. 20, n° 32 et 33) que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième passages des propos incriminés, qui se suivent, visaient « les immigrés de confession musulmane » ; qu'ainsi ces propos visaient un « groupe de personnes », en l'occurrence les immigrés, « en raison d'une religion déterminée », à savoir la religion musulmane ; qu'en affirmant le contraire, au motif erroné que les propos ne visaient ni l'ensemble des immigrés, ni l'ensemble des musulmans, la cour d'appel a violé les articles 23, 24, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ qu'en énonçant qu'il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion ou une origine déterminée, tandis qu'il résulte de ses propres constatations (arrêt, p. 20, n° 31) que les propos litigieux du premier passage visaient le groupe de personnes immigrées venant d'Afrique et de religion musulmane et que ces propos sont indissociables de ceux tenus sur l'islam, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le motif erroné que les propos ne visaient ni l'ensemble des immigrés, ni l'ensemble des musulmans, ni l'ensemble des africains, a violé les articles 23, 24, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ qu'en toute hypothèse il appartient aux juges de rechercher quels sont les personnes ou groupes visés par les propos litigieux d'après les circonstances de la cause et les éléments extrinsèques aux propos incriminés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les propos poursuivis ne pouvaient être dissociés de propos tenus sur l'islam auparavant (arrêt, p. 20) ; qu'il ressort de la transcription des propos que le prévenu a multiplié les références générales à la religion musulmane, visant le halal, le djihad, les kouffars, les imams, l'islamisation ou encore les moeurs islamiques (arrêt, pp. 15,16 et 20) ; qu'il s'ensuit que, loin de se limiter à une partie des musulmans, il visait en réalité la communauté musulmane dans son ensemble ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 23, 24, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881. »

8. Le moyen unique proposé pour la [4] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, renvoyant M. [D] des chefs d'injure raciale et provocation à la haine raciale, déboutée de ses demandes indemnitaires, alors « que les immigrés de religion musulmane forment un groupe de personnes au sens des articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt attaqué que des propos incriminés que ceux-ci visaient, de manière globale, les immigrés de confession musulmane, de sorte qu'en retenant, pour relaxer M. [D], que seule une fraction des africains, des immigrés ou des musulmans était visée et qu'il n'était pas justifié de propos visant un groupe de personnes dans son ensemble, la cour d'appel a méconnu les textes précités. »

9. Le premier moyen proposé pour l'[9], [1] et [8] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [D] des fins de la poursuite du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, alors :

« 1°/ que le délit provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale suppose que l'infraction ait eu pour cible une personne physique ou morale ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, [R] [D] a été poursuivi en raison des propos suivants : « Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'avenir n'est pas régi par des courbes économiques mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables.

L'Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d'habitants en 1900, sera une terre pleine à ras bord de 2 milliards et plus en 2050.

L'Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d'habitants, quatre fois plus, n'est montée qu'à 500 millions. Un pour quatre, le rapport s'est exactement inversé. À l'époque, le dynamisme démographique de notre continent, a permis aux blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les indiens et les aborigènes, asservis les africains. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront les indiens et leurs esclaves. C'est vous » [...] « La question qui se pose donc à nous est la suivante : les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres ? Si oui, ils méritent leur colonisation. Sinon, ils devront se battre pour leur libération.

Mais comment se battre ? Ou se battre ? Sur quoi se battre ? » [...] « L'immigration c'était naguère venir d'un pays étranger pour donner à ses enfants un destin français. Aujourd'hui les immigrés viennent en France pour continuer à vivre comme au pays. Ils gardent leur histoire, leurs héros, leurs moeurs, leurs prénoms, leurs femmes qu'ils font venir de là-bas, leurs lois qu'ils imposent de gré ou de force aux Français de souche qui doivent se soumettre ou se démettre c'est-à-dire vivre sous la domination des moeurs islamiques et du hallal ou fuir » [...] « Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les anglais en Inde. Ils se comportent en colonisateurs.

Les caïds et leur bande s'allient à l'Imam même pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence, la kalach et la djellaba » [...] « Il y a une continuité entre les viols, vols, trafics jusqu'aux attentats de 2015 en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France, ce sont les mêmes qui commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les « kouffars » les infidèles. C'est le djihad partout et pour tous et par tous » [...] « Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue et les uniformes d'une armée d'occupation rappellent aux vaincus leur soumission.

Au triptyque d'antan « Immigration, Intégration, Assimilation » s'est substitué « Invasion, Colonisation, Occupation » » ; que ces propos, par leur sens et leur portée, désignent tous les musulmans comme des envahisseurs et des colonisateurs qui nécessitent une résistance des populations autochtones ; qu'ainsi, en renvoyant [R] [D] du chef de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale, en relevant qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes et encore, qu'en tout état de cause, il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d'appel a violé les articles 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les juges du fond doivent rechercher, au-delà de l'acte de saisine et des conclusions des parties, le groupe visé par les propos poursuivis ; que son identification peut être rendue possible non seulement par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; qu'en l'espèce, en relevant qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes et encore, qu'en tout état de cause, il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, mais sans rechercher si le groupe visé n'était pas suffisamment désigné, au-delà des seuls passages poursuivis, par les autres passages du discours, notamment ceux qui mettaient en cause « l'universalisme islamique, qui effectue une opération d'occupation et de colonisation des portions du territoire français », qui multipliaient les références à l'islam et évoquaient une guerre des races et des religions en faisant un parallèle avec le nazisme, ce qui permettait de confirmer que la communauté musulmane dans son ensemble était la cible des propos poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, et ainsi violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'à titre subsidiaire, le délit de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale est suffisamment caractérisé par la mise en cause d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, en renvoyant [R] [D] des fins de la poursuite, bien qu'elle ait relevé que le premier passage poursuivi vise des immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'à titre subsidiaire, le délit de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale est suffisamment caractérisé par la mise en cause d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, en renvoyant [R] [D] des fins de la poursuite, bien qu'elle ait relevé que le deuxième passage vise les immigrés de confession musulmane, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ qu'à titre subsidiaire, le délit de provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale est suffisamment caractérisé par la mise en cause d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, en renvoyant [R] [D] des fins de la poursuite, bien qu'elle ait relevé que les troisième, quatrième et cinquième passages visent les immigrés de confession musulmane, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

10. Le second moyen proposé pour l'[9], [1] et [8] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [D] des fins de la poursuite du chef d'injure publique à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, alors :

« 1°/ que le délit d'injure publique à caractère racial suppose que l'infraction ait eu pour cible une personne physique ou morale ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, [R] [D] a été poursuivi en raison des propos suivants : « Ce que nos progressistes ne parviennent pas à comprendre, c'est que l'avenir n'est pas régi par des courbes économiques mais par des courbes démographiques. Celles-ci sont implacables.

L'Afrique, qui était une terre vide de 100 millions d'habitants en 1900, sera une terre pleine à ras bord de 2 milliards et plus en 2050.

L'Europe, qui était alors une terre pleine de 400 millions d'habitants, quatre fois plus, n'est montée qu'à 500 millions. Un pour quatre, le rapport s'est exactement inversé. À l'époque, le dynamisme démographique de notre continent, a permis aux blancs de coloniser le monde. Ils ont exterminé les indiens et les aborigènes, asservis les africains. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront les indiens et leurs esclaves. C'est vous », [...] « Ainsi se comportent-ils comme en terre conquise comme se sont comportés les pieds noirs en Algérie ou les anglais en Inde. Ils se comportent en colonisateurs.

Les caïds et leur bande s'allient à l'Imam même pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences, selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence, la kalach et la djellaba » et « Il y a une continuité entre les viols, vols, trafics jusqu'aux attentats de 2015 en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France, ce sont les mêmes qui commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les « kouffars » les infidèles. C'est le djihad partout et pour tous et par tous » ; que ces propos, par leur sens et leur portée, désignent tous les musulmans comme des envahisseurs et des colonisateurs qui nécessitent une résistance des populations autochtones ; qu'ainsi, en renvoyant [R] [D] du chef d'injure publique à caractère racial, en relevant qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes et encore, qu'en tout état de cause, il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, la cour d'appel a violé les articles 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les juges du fond doivent rechercher, au-delà de l'acte de saisine et des conclusions des parties, le groupe visé par les propos poursuivis ; que son identification peut être rendue possible non seulement par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; qu'en l'espèce, en relevant qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes et encore, qu'en tout état de cause, il n'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, mais sans rechercher si le groupe visé n'était pas suffisamment désigné, au-delà des seuls passages poursuivis, par les autres passages du discours, notamment ceux qui mettaient en cause « l'universalisme islamique, qui effectue une opération d'occupation et de colonisation des portions du territoire français », qui multipliaient les références à l'islam et évoquaient une guerre des races et des religions en faisant un parallèle avec le nazisme, ce qui permettait de confirmer que la communauté musulmane dans son ensemble était la cible des propos poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, et ainsi a violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'à titre subsidiaire, le délit d'injure publique à caractère racial est suffisamment caractérisé par la mise en cause d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, en renvoyant [R] [D] des fins de la poursuite, bien qu'elle ait relevé que le premier passage poursuivi vise des immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'à titre subsidiaire, le délit d'injure publique à caractère racial est suffisamment caractérisé par la mise en cause d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, en renvoyant [R] [D] des fins de la poursuite, bien qu'elle ait relevé que les deuxième et troisième passages visent les immigrés musulmans vivant en France qui se comportent comme en terre conquise, en colonisateurs, et que la communauté musulmane en France n'est pas française, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

11. Le moyen unique proposé pour le [6] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, renvoyé M. [R] [D] des fins de la poursuite et débouté le [6] de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que d'une part les délits de provocation à la haine et d'injure sont aggravés lorsque les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'en l'espèce, en se bornant à examiner isolément chacun des passages poursuivis pour considérer qu'aucun ne visait un groupe de personnes dans son ensemble, mais une seule fraction, sans jamais procéder à une analyse d'ensemble qui démontrait, ainsi que l'avaient justement relevé les premiers juges, que « la formulation des passages incriminés de ce discours écrit et préparé ne stigmatise pas, (...) les islamistes ou les salafistes mais les musulmans dans leur ensemble présentés comme des envahisseurs, avec un champ lexical de guerre et de colonisation : « propagande », « uniforme, « terre conquise », « kalach », « djihad » « armée d'occupation », « vaincus », « invasion », « colonisation », « occupation », « colonisateurs », de domination : « qui seront leurs esclaves », « vivres sous la domination des moeurs islamiques et du halal » et de violence : « viols », « attentats de 2015 » et « innombrables attaques aux couteaux dans les rues de France », la cour d'appel n'a pas rempli son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles des articles 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 24, alinéa 7, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que d'autre part, le sens et la portée des propos incriminés doivent être appréciés en tenant compte d'éléments intrinsèques et extrinsèques au support de ces propos, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ; peu importe, à cet égard, le contenu des conclusions des parties civiles ; qu'ainsi, a privé sa décision de toute base légale et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10,§ 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 24, alinéa 7, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui s'est fondée sur des divergences de vue exprimées dans les conclusions de parties civiles pour considérer que le groupe visé n'était pas déterminé, circonstance radicalement inopérante qui ne l'affranchissait pas de remplir son rôle consistant à analyser précisément les propos, dans leur ensemble et replacés dans leur contexte, avec examen des éléments extrinsèques et intrinsèques ;

3°/ qu'enfin, s'il importe que la personne ou le groupe de personnes visées par l'imputation soient désignés ou identifiables, cette condition est sans influence sur la validité de l'acte initial de la poursuite exercée d'office par le ministère public ; que dès lors, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 10,§ 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 24, alinéa 7, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, 29, alinéa 2 et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a relevé que « la prévention ne précise pas les personnes ou groupes protégés en raison de leur origine, ethnie, nationalité, race ou religion » lorsqu'il lui appartenait de procéder à un examen complet, global et contextualisé des propos pour déterminer le groupe de personnes visées. »

12. Le moyen unique proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, renvoyé M. [R] [D] des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes aux motifs que : « Il convient de constater qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes.

En tout état de cause, il n 'est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes, dans son ensemble, en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » alors qu'il résulte de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 que l'absence de désignation de la personne ou groupe de personnes visés est sans influence sur la poursuite et qu'il appartient à la juridiction du fond de rechercher quels sont ces personnes ou groupes d'après les circonstances de la cause et les éléments extrinsèques aux propos incriminés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

14. Il résulte de ces textes que les délits de provocation et d'injure qu'ils répriment sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

15. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le tribunal et le ministère public ont retenu que les propos litigieux visaient la communauté musulmane dans son ensemble à raison de sa religion mais qu'en revanche, les parties civiles étaient plus nuancées.

16. Les juges ajoutent qu'il leur appartient donc de rechercher si les propos litigieux visent des personnes ou groupes protégés par lesdits articles.

17. Ils relèvent, à cet égard, que le premier passage poursuivi vise des immigrés de confession musulmane en provenance d'Afrique ; que le deuxième évoque les immigrés de confession musulmane ; que les troisième, quatrième et cinquième passages visent les immigrés de confession musulmane auxquels il est imputé de vouloir venir en France pour continuer à vivre comme au pays et placer les autochtones sous la domination des moeurs islamiques ; que le sixième ne concerne pas les musulmans dans leur ensemble mais seulement une partie d'entre eux qui affiche une appartenance communautaire par le port d'un voile pour les femmes ou d'une djellaba pour les hommes.

18. Ils en concluent qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes.

19. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

20. En premier lieu, peu important que le ministère public et les parties civiles lui aient soumis des analyses différentes des propos poursuivis, il lui appartenait de déterminer si ceux-ci visaient un groupe protégé au sens des dispositions susvisées.

21. En deuxième lieu, elle devait, pour ce faire, procéder à une analyse globale des propos poursuivis, éclairés par tous les éléments extrinsèques qu'il lui appartenait de relever.

22. Enfin, les propos litigieux désignent les immigrés de confession musulmane venant d'Afrique, soit un groupe de personnes déterminé tant par leur origine que par leur religion, entrant dans les prévisions de la loi.

23. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Dary - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; SCP Spinosi ; SCP Bouzidi et Bouhanna ; Me Goldman ; SCP Le Griel -

Textes visés :

Articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Crim., 7 février 2023, n° 22-81.057, (B), FRH

Rejet

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – Diffusion de l'image ou de renseignements sur l'identité d'une victime d'agression ou atteinte sexuelle – Condition – Condamnation définitive de l'auteur des faits – Exclusion

L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui incrimine la diffusion d'image ou de renseignement sur l'identité d'une victime d'agression ou d'atteinte sexuelles sans son accord écrit, n'exige pas que celle-ci ait été reconnue comme telle par décision définitive de condamnation de l'auteur des faits.

M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 2022, qui, pour diffusions d'image ou de renseignement sur l'identité d'une victime d'agression ou d'atteinte sexuelles sans son accord écrit et complicité, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 11 octobre 2019, Mme [M] [O] a porté plainte contre M. [F] [V] pour le délit de publication d'identité d'une victime d'agression sexuelle, prévu et réprimé par l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication de propos révélant son identité, alors qu'il savait qu'elle y était opposée, lors d'une émission télévisée, dans un communiqué de presse mis en ligne sur un site internet ainsi que dans un ouvrage.

3. Le procureur de la République a fait citer M. [V] de ce chef devant le tribunal correctionnel, d'une part, comme auteur principal, s'agissant du communiqué de presse et de l'émission télévisée, d'autre part, comme complice de ce même délit, s'agissant de l'ouvrage précité, le directeur de cette publication étant, quant à lui, cité en qualité d'auteur principal.

4. Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et a condamné notamment M. [V] à 3 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis.

5. Les prévenus et la partie civile ont formé appel à titre principal, le ministère public à titre incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable, comme auteur et complice, du chef de diffusion de renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression sexuelle, alors :

« 1°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 qui, en ce qu'il ne désigne pas précisément les personnes qui doivent être regardées comme victimes au sens de ce texte, méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

2°/ qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 qui, en ce qu'il réprime, sans distinction et sous la seule réserve de l'accord écrit donné par la victime, le fait de diffuser des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable, y compris lorsque de tels renseignements ou une telle image ont déjà été diffusés par la victime elle-même, méconnaît la liberté d'expression, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

3°/ que, en tout état de cause, le terme « victime » s'entend, au sens de l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 qui est d'interprétation stricte, d'une personne reconnue comme telle, après condamnation de l'auteur de l'infraction ; qu'en retenant, pour déclarer M. [V] coupable d'avoir diffusé des renseignements concernant l'identité d'une victime d'agression sexuelle et de s'être rendu complice d'une telle diffusion, que si le terme « victime » pouvait recevoir plusieurs acceptions, son emploi dans l'article 39 quinquies s'appliquait nécessairement à toute personne se présentant comme telle, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 111-4 du code pénal ;

4°/ que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'identité de Mme [O], partie civile constituée dans une information suivie contre M. [V] du chef de viol, avait déjà été diffusée dans différents médias et qu'elle avait elle-même contribué à la diffusion de son image et à son identification, a déclaré le prévenu coupable d'avoir postérieurement diffusé ces mêmes renseignements et de s'être rendu complice d'une telle diffusion, a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

7. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 10 août 2022, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, les griefs sont devenus sans objet.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

8. Pour écarter le moyen selon lequel Mme [O] ne pouvait être considérée comme victime d'agression sexuelle en l'absence de déclaration de culpabilité de M. [V] pour de tels faits, l'arrêt attaqué énonce que le terme de « victime » employé à l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 s'applique nécessairement à toute personne se présentant comme telle.

9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen.

10. En effet, le texte susvisé n'a pas entendu réserver sa protection aux seules victimes reconnues comme telles par décision définitive ayant prononcé la condamnation de l'auteur des faits.

11. Dès lors, le grief n'est pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

12. L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse incrimine la diffusion, sans l'accord écrit de celle-ci, de renseignements concernant l'identité d'une victime d'infraction sexuelle ou son image lorsqu'elle est identifiable.

13. Cette disposition affecte l'exercice de la liberté d'expression qui constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard de l'article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme.

14. Une telle ingérence, prévue par la loi, est définie de manière suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire.

15. La restriction qu'apporte à la liberté d'expression l'article 39 quinquies de la loi précitée poursuit l'un des buts énumérés à l'article 10, § 2, susvisé, en ce qu'elle a pour objet la protection de la dignité et de la vie privée de la victime d'infraction sexuelle, protection qui est également de nature à éviter des pressions sur celle-ci.

16. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la réputation d'une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d'un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors, relève de la vie privée de celle-ci au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 15 novembre 2007, Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03).

L'identité d'une victime de violences sexuelles relève également de sa vie privée et bénéficie de la protection offerte par l'article 8 précité (CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Autriche, n° 3401/07).

17. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits.

18. Pour ce faire, le juge doit examiner si la diffusion de l'identité de la victime d'infraction sexuelle contribue à un débat d'intérêt général, tenant compte de l'éventuelle notoriété de la personne visée et de son comportement avant la diffusion, de l'objet de cette dernière, son contenu, sa forme et ses répercussions.

19. Enfin, s'il retient que l'infraction prévue à l'article 39 quinquies précité est caractérisée, le juge doit prononcer une sanction proportionnée à l'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression du prévenu, au regard des circonstances particulières de l'affaire (CEDH [GC], arrêt du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, n°39954/08).

20. En l'espèce, pour déclarer M. [V] coupable, infirmer le jugement sur la peine et le condamner à 1 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce en substance, par motifs propres et adoptés, qu'il importe peu que l'identité de la victime ait déjà été révélée ou que celle-ci ait contribué à son identification, l'article 39 quinquies de la loi précitée visant la seule diffusion d'informations concernant l'identité d'une victime.

21. Les juges relèvent qu'au surplus, Mme [O], si elle a pu diffuser des photographies sur lesquelles elle pouvait être identifiée, a constamment dissimulé son état civil, communiquant uniquement sous le pseudonyme de « [R] ».

22. Ils retiennent que M. [V] a, dans ces circonstances, agi en connaissance de cause et ne démontre pas que la diffusion du nom de Mme [O] était nécessaire à l'exercice des droits de la défense.

23. Les juges ajoutent qu'une peine d'amende est adaptée à la nature, à la durée et à la gravité des faits, ainsi qu'à la personnalité, la situation sociale et professionnelle et aux revenus de M. [V], qui a sciemment diffusé l'identité de Mme [O] dans un ouvrage ainsi que dans deux autres médias, sans avoir recueilli son accord écrit.

24. Ils concluent qu'il doit toutefois être tenu compte du fait que Mme [O] a elle-même contribué à son identification, notamment en diffusant sa photographie en juin 2019 et en faisant figurer son nom en qualité d'organisatrice d'une cagnotte en ligne au soutien de « [R] », pour dénoncer les agissements imputés à M. [V].

25. En statuant ainsi, et dès lors que la publication litigieuse ne contribuait pas à un débat d'intérêt général, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

26. Ainsi, ce dernier doit être écarté.

27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; Me Laurent Goldman -

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.