Numéro 2 - Février 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

COUR D'ASSISES

Crim., 8 février 2023, n° 22-84.280, (B), FRH

Rejet

Appel – Appel de l'accusé – Absence de l'accusé devant la cour d'assises d'appel sans excuse valable – Effets – Application de la procédure de défaut en matière criminelle (non) – Qualification de l'arrêt – Contradictoire à signifier

L'arrêt rendu par la cour d'assises, statuant en appel, lorsque l'accusé, absent sans excuse valable, est appelant, doit être qualifié de contradictoire à signifier et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.

Droits de la défense – Accusé appelant en fuite n'ayant ni fait le choix ni sollicité la désignation d'un avocat – Désignation d'office par le président d'un avocat à l'accusé – Obligation

Il se déduit des dispositions combinées des articles 274, 317 et 379-7 du code de procédure pénale que le président de la cour d'assises doit désigner d'office un avocat à l'accusé appelant en fuite, qui n'a ni fait le choix ni sollicité la désignation d'un défenseur.

M. [I] [W] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 14 octobre 2021, qui, pour vols avec arme, vols, destructions aggravées, en bande organisée, et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 18 août 2014, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [I] [W] devant la cour d'assises du Gard, des chefs précités.

3. Par arrêt du 3 juillet 2015, ladite cour d'assises a condamné M. [W] à vingt-deux ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation.

4. M. [W] a interjeté appel principal.

Le ministère public a interjeté appel incident.

5. L'accusé, en fuite, qui avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt, n'a pas comparu devant la cour d'assises statuant en appel.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de l'accusé

6. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait lui-même, le 28 mars 2022, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, le 30 mars 2022, par l'intermédiaire de son avocat.

7. Seul est recevable le pourvoi formé le 28 mars 2022.

Examen des moyens

Sur les deuxième à sixième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] des chefs de vol aggravé et destruction volontaire par incendie à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ qu'a excédé son office et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 270, 274, 379-3 alinéa 2, 379-7, 591 ou 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises d'appel qui a statué à l'encontre de M. [W], accusé en fuite, par arrêt contradictoire à signifier, tout en constatant qu'un avocat avait été commis d'office par le président pour assurer la défense de l'accusé à son insu sans qu'aucun mandat de représentation ne lui ait été confié ;

2°/ que les dispositions combinées des articles 270, 274 et 379-3 alinéa 2, 379-7 du code de procédure pénale, à supposer qu'elles permettent au président de la cour d'assises de commettre d'office un avocat pour représenter l'accusé en fuite, à son insu, en le privant en conséquence des dispositions relatives au défaut criminel, seraient nécessairement contraires au droit de toute personne à un procès équitable, au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué sera privé de base légale ;

3°/ que porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et le droit de toute personne à un procès équitable et viole les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 270, 274, 379-3 alinéa 2, 379-7, 591 ou 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises d'appel qui condamne l'accusé en fuite, par arrêt contradictoire à signifier, en se fondant sur la commission d'office d'un avocat par le seul président, à l'insu et sans le moindre accord de l'accusé, qui, partant a conduit à exclure ce dernier du bénéfice des dispositions relatives au défaut criminel. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'assises a condamné M. [W] en son absence, après qu'il avait été représenté, lors des débats, par un avocat commis d'office par le président.

L'arrêt pénal attaqué a été qualifié de réputé contradictoire à l'égard de l'accusé.

11. En statuant ainsi, la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, en premier lieu, selon l'article 379-7 du code de procédure pénale, la procédure de défaut en matière criminelle n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d'assises désignée à la suite de l'appel formé par l'accusé. Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux articles 306 à 379-1 du même code, relatifs aux débats et au jugement, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire et à la présence de l'accusé, en présence de l'avocat qui assure la défense de ses intérêts.

Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.

13. Il résulte de ces dispositions que la procédure de défaut en matière criminelle n'est pas applicable devant la cour d'assises statuant en appel, lorsque l'accusé, absent sans excuse valable, est appelant.

14. L'arrêt rendu par la cour d'assises, dans une telle hypothèse, doit donc être qualifié de contradictoire à signifier et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.

15. En second lieu, il se déduit des dispositions précitées, combinées à celles des articles 274 et 317 du code de procédure pénale, que le président de la cour d'assises doit désigner d'office un avocat à l'accusé appelant en fuite, qui n'a ni fait le choix ni sollicité la désignation d'un défenseur.

16. Dès lors que cette désignation d'office, sans effet sur la qualification de l'arrêt, ne prive pas l'accusé du bénéfice d'une voie de recours, elle a, loin de porter une atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au contraire pour objet d'en garantir l'effectivité, dans toute la mesure rendue possible par la fuite de l'accusé.

17. Enfin, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 11 janvier 2023, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief de la deuxième branche est devenu sans objet.

18. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

19. Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 30 mars 2022 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 28 mars 2022 :

Le REJETTE.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat général : M. Petitprez - Avocat(s) : SCP Spinosi -

Textes visés :

Articles 306, 379-1 et 379-7 du code de procédure pénale ; articles 274, 317 et 379-7 du code de procédure pénale.

Crim., 22 février 2023, n° 21-86.080, (B), FRH

Rejet

Questions – Question subsidiaire – Cas – Mise en accusation du crime de séquestration – Question subsidiaire relative au crime d'enlèvement

C'est à tort que, le demandeur ayant été mis en accusation pour le seul crime de séquestration, le président de la cour d'assises a posé une question subsidiaire relative au crime distinct d'enlèvement, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents.

La cassation n'est cependant pas encourue lorsque, l'accusé ayant été déclaré coupable de séquestration, la question subsidiaire irrégulièrement posée, relative au crime d'enlèvement, a été déclarée sans objet.

M. [L] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Charente-Maritime, en date du 25 septembre 2021, qui, pour tentative de meurtre, séquestration sans libération avant le septième jour et violences aggravées, en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité et au retrait du permis de chasser, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge d'instruction a mis en accusation M. [L] [Z], des chefs susvisés, et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Vienne.

3. Par arrêt du 29 septembre 2020, cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. L'accusé a relevé appel des arrêts pénal et civil.

Le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé pour M. [Z]

5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait personnellement, le 27 septembre 2021, son droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir de nouveau contre les mêmes décisions, le 30 septembre 2021, par l'intermédiaire de son avocat.

6. Seul est recevable le pourvoi formé par l'accusé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de tentative de meurtre, violences volontaires avec usage d'une arme sans incapacité et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour en état de récidive, alors :

« 1°/ que des questions peuvent être posées au témoin qui dépose devant la cour d'assises soit exceptionnellement par le président pendant la déposition, s'il l'estime nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, soit en principe après la déposition ; que la garantie du procès équitable et des droits de la défense impose que les questions au témoin soient posées dans une temporalité garantissant que le contenu précis de sa déposition soit resté à l'esprit de la cour et du jury au moment où le conseil de l'accusé a pu poser des questions ; qu'en différant les questions posées au témoin M. [U], adjudant-chef de gendarmerie, de plus de deux heures par rapport à sa déposition du fait d'abord d'une suspension d'audience à laquelle les parties ne sont pas opposées, puis de l'audition d'un expert par visioconférence, à laquelle le conseil de l'accusé s'est opposé tant qu'aucune question n'avait été posée au témoin M. [U], la présidente de la cour d'assises, qui a proposé irrégulièrement aux parties que le témoin procède, plus de deux heures après sa déposition, à un « rappel de sa déposition faite à l'audience de ce matin », a violé les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 331 et 332 du même code ;

2°/ que tous incidents contentieux sont réglés par la cour ; qu'en décidant de procéder à l'audition de l'expert le Dr [E] par visioconférence malgré l'opposition manifestée par le conseil de l'accusé à cette audition faute d'avoir pu préalablement poser ses questions au témoin M. [U] entendu une heure et demi plus tôt et malgré l'incident contentieux ainsi soulevé par la défense de l'accusé, qui relevait de la compétence exclusive de la cour, la présidente de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé l'article 316 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de la déposition spontanée d'un témoin, la présidente de la cour d'assises a ordonné une suspension d'audience, avant que des questions puissent être posées au témoin. Il en résulte aussi qu'à la reprise de l'audience, à l'issue de cette suspension, la présidente a, malgré l'opposition exprimée par la défense, décidé de procéder à l'audition d'un expert avant que le témoin soit rappelé et que des questions lui soient posées.

9. En cet état, la cassation n'est pas encourue.

10. En effet, d'une part, c'est par un exercice régulier de son pouvoir de direction des débats que la présidente de la cour d'assises a décidé de suspendre l'audience après la déposition spontanée du témoin, puis de faire procéder à l'audition d'un expert, avant de rappeler le témoin pour qu'il puisse être questionné. Il ne peut en résulter aucune nullité, dès lors que le ministère public et les parties ont été en mesure de poser des questions au témoin, ce qui établit que les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ont été respectées.

11. D'autre part, il ne peut être reproché à la cour de n'avoir pas statué par arrêt incident sur l'audition de l'expert avant que des questions aient pu être posées au témoin, en l'absence de conclusions d'incident adressées à la cour pour s'y opposer, une fois connue la décision de la présidente sur ce point.

12. Il en résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de tentative de meurtre, violences volontaires avec usage d'une arme sans incapacité et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour en état de récidive, alors « que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant de la décision de mise en accusation qui, devenue définitive, fixe sa compétence ; que les crimes d'enlèvement d'une part et de séquestration illégale d'autre part, bien que prévus et réprimés par le même texte, n'en constituent pas moins des crimes distincts ; que la présidente de la cour d'assises ayant donné lecture d'une question subsidiaire sur des faits d'enlèvement de [D] [G] sans libération volontaire avant le septième jour accompli, le conseil de l'accusé a déposé des conclusions d'incident devant la cour au motif que la cour d'assises n'était pas saisi de ce fait ; qu'en disant, par arrêt incident du 24 septembre 2021, que seront posées à la cour et au jury les questions subsidiaires d'enlèvement sans libération volontaire avant le septième jour accompli lorsque la décision de renvoi définitive ne visait que le crime distinct de séquestration sans libération volontaire avant le septième jour accompli, la cour a violé l'article 231 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

14. Si c'est à tort que, le demandeur ayant été mis en accusation pour le crime de séquestration, la présidente a posé une question subsidiaire relative au crime distinct d'enlèvement, la cassation n'est pas encourue, dès lors que le demandeur a été déclaré coupable du seul crime de séquestration, conformément aux termes de la mise en accusation, et non du crime d'enlèvement, la question subsidiaire irrégulièrement posée ayant été déclarée sans objet.

15. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, dix ans d'inéligibilité et au retrait du permis de chasse avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant quinze ans, alors « qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal et si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ; qu'en se bornant à mentionner dans la feuille des questions que la cour et le jury réunis statuant en appel ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale en sa version issue de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 dont toutes les prescriptions ont été observées, le président, dont la mention générale et imprécise ne permet pas de s'assurer de façon effective de l'information du jury sur l'existence et les conséquences de la période de sûreté sur l'exécution de la peine, a violé l'article 362 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. L'indication, par la feuille de questions, que la cour et le jury ont délibéré conformément aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2020, établit que le président de la cour d'assises a donné aux jurés toutes les informations exigées par ce texte, parmi lesquelles celles, introduites par la loi précitée, relatives à l'existence de la période de sûreté et à son incidence sur l'exécution de la peine.

18. Le moyen, dès lors, n'est pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de tentative de meurtre, violences volontaires avec usage d'une arme sans incapacité et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour en état de récidive, alors :

« 1°/ que si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises et les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal ; qu'en faisant seulement présenter devant elle des clichés photographiques d'une pièce à conviction constituée d'une casquette qui aurait appartenu à l'accusé, dont elle estimait la présentation utile à la manifestation de la vérité, détenue dans un laboratoire d'analyse à [Localité 1] sans la faire acheminer au siège de la cour d'assises en vue de sa présentation, cependant que l'ensemble des pièces à conviction, dès lors qu'elles n'avaient pas été détruites ou n'avaient pas disparu, auraient dû se trouver au greffe de la cour d'assises de Saintes, la cour a violé l'article 271 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'inaccomplissement de la formalité de présentation des pièces à conviction prévue à l'article 341 du code de procédure pénale est de nature à vicier les débats lorsque l'accusé en a réclamé l'exécution ; que la présentation de clichés photographiques d'une pièce à conviction qui n'a pas disparu équivaut à une absence de présentation de la pièce conviction, laquelle consiste nécessairement en une présentation matérielle ; qu'en faisant seulement présenter devant elle, alors que la défense de l'accusé avait réclamé la présentation de la casquette qui aurait appartenu à l'accusé, des clichés photographiques de cette pièce à conviction détenue dans un laboratoire d'analyse à [Localité 1] sans la faire acheminer au siège de la cour d'assises en vue de sa présentation, cependant que la cour elle-même a constaté que la présentation de cette pièce à conviction pouvait apporter à la compréhension de l'affaire et à la manifestation de la vérité, que l'absence de présentation matérielle de la casquette sur laquelle aurait été retrouvée à l'ADN de l'accusé, qui n'a pas permis de s'assurer qu'elle pouvait même être portée par l'accusé au regard de son tour de tête, a porté atteinte aux droits de la défense et qu'il résulte de la feuille de motivation que la déclaration de culpabilité repose sur la teneur de ce scellé, la cour d'assises a violé les articles 341 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

20. Il résulte du procès-verbal des débats que la défense a sollicité, par conclusions, la présentation d'une pièce à conviction. Celle-ci ne se trouvant pas au siège de la cour d'assises, la cour a, par arrêt, désigné un officier de police judiciaire pour briser le scellé contenant cette pièce à conviction, la photographier, et lui en adresser les clichés, par voie dématérialisée.

21. Dès lors que, à l'occasion de la présentation à la cour et aux jurés des photographies de cette pièce à conviction, la défense n'a pas manifesté d'opposition ni sollicité, par une demande de donné acte ou par des conclusions d'incident, que le jugement de l'affaire soit renvoyé à une autre session si cette pièce à conviction ne pouvait être matériellement transportée à l'audience, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

22. Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de Mme [D] [G] et a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale. »

Réponse de la Cour

23. Ce moyen est rendu inopérant par le rejet des moyens visant l'arrêt pénal.

24. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 30 septembre 2021 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 27 septembre 2021 :

Le REJETTE.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Laurent - Avocat général : Mme Bellone - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Article 224-1 du code pénal.

Rapprochement(s) :

Sur la distinction des crimes d'arrestation, enlèvement et séquestration : Crim., 30 octobre 1996, pourvoi n° 95-85.744, Bull. crim. 1996, n° 385 (cassation).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.