Numéro 2 - Février 2023

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

Crim., 8 février 2023, n° 22-86.524, (B), FRH

Rejet

Procédure – Audience – Audition des parties – Comparution personnelle – Détermination

La personne, dont il est indiqué en en-tête de l'arrêt qu'elle est comparante à l'audience de la chambre de l'instruction, mais dont la comparution, qui n'est pas de droit, n'a pas été ordonnée, d'office ou à sa demande, ne comparaît pas à l'audience au sens de l'article 199 du code de procédure pénale.

Il s'en suit que les juges n'ont pas l'obligation de l'entendre et de lui donner la parole en dernier.

M. [E] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 27 octobre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de viols et de violences, aggravés.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [E] [X] a été mis en examen des chefs de viols et violences, aggravés, et placé sous contrôle judiciaire.

3. Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viols aggravés et a ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées.

4. Mme [T] [F], partie civile, a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale, et des principes généraux de procédure pénale.

6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [X] et son renvoi devant la cour d'assises des chefs de viols et de violences, aggravés, alors que l'intéressé, qui comparaissait sans avocat à l'audience de la chambre de l'instruction, n'a pas eu la parole en dernier.

Réponse de la Cour

7. L'en-tête de l'arrêt attaqué mentionne que M. [X] était comparant à l'audience de la chambre de l'instruction, sans être assisté d'un avocat.

L'arrêt précise qu'à l'audience, ont été entendus successivement, le conseiller rapporteur, l'avocat de la partie civile, puis l'avocat général.

8. Cependant, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction ait ordonné, d'office ou à la demande de l'intéressé, la comparution du demandeur, alors qu'elle n'était pas de droit.

9. Il s'en déduit que M. [X] n'était pas comparant à l'audience de la chambre de l'instruction au sens de l'article 199 du code de procédure pénale, et qu'en conséquence, les juges n'avaient pas l'obligation de l'entendre.

10. D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.

11. Par ailleurs, la procédure est régulière, et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Bonnal - Rapporteur : M. Gouton - Avocat général : M. Courtial -

Textes visés :

Article 199 du code de procédure pénale.

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