Numéro 2 - Février 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

MINEUR

Crim., 16 février 2022, n° 21-87.007, (B), FRH

Rejet

Détention provisoire – Placement en détention provisoire – Mesure éducative judiciaire provisoire – Obligation – Effet

L'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs, faisant obligation au juge qui ordonne le placement en détention provisoire d'un mineur de prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire, afin de permettre une intervention immédiate des services éducatifs auprès du mineur, pendant son incarcération, pour préparer sa sortie, n'empêche pas que cette décision fasse l'objet d'une ordonnance distincte de celle qui prescrit le placement en détention, et n'impose pas que l'arrêt de la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, vise la décision prononçant une mesure éducative judiciaire provisoire.

[S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 29 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, extorsion, violences, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, et dégradation ou destruction du bien d'autrui, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. [S] [M], né le [Date naissance 1] 2003, a été mis en examen le 21 octobre 2021 des chefs susvisés, et a fait l'objet d'une incarcération provisoire.

3. Le 25 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a rendu à son égard une ordonnance de placement en détention provisoire, et une ordonnance instituant une mesure éducative judiciaire provisoire.

4. Le même jour, l'avocat de [S] [M] a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire et décidant d'ordonner par décision séparée une mesure éducative judiciaire provisoire, alors :

« 1°/ que lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure éducative judiciaire provisoire ; que cette mesure éducative doit être ordonnée dans la décision de placement en détention provisoire ; qu'en confirmant l'ordonnance qui décidait de placer le mineur en détention provisoire et d'ordonner par décision séparée une mesure éducative, la chambre de l'instruction a méconnu l'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs ;

2°/ que le respect de l'obligation faite au juge des libertés et de la détention par l'article L. 334-3 du code de justice pénale des mineurs de prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire à l'égard du mineur dont il ordonne le placement en détention provisoire doit résulter de l'arrêt qui confirme ce placement ; qu'en confirmant l'ordonnance qui décidait de placer le mineur en détention provisoire et d'ordonner par décision séparée une mesure éducative sans faire état dans cette décision, la chambre de l'instruction a méconnu l'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, le 25 octobre 2021, a rendu deux ordonnances distinctes concernant [S] [M], mineur au moment des faits, la première, frappée d'appel, décidant son placement en détention provisoire, la seconde prononçant à son égard une mesure éducative judiciaire provisoire.

8. En cet état, les dispositions de l'article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs n'ont pas été méconnues.

9. En effet, si ce texte prévoit que, lorsqu'un mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention prononce une mesure judiciaire éducative provisoire, afin de permettre une intervention immédiate des services éducatifs auprès du mineur, pendant son incarcération, pour préparer sa sortie, aucune disposition n'empêche que cette décision fasse l'objet d'une ordonnance distincte de celle qui prescrit le placement en détention.

10. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que l'arrêt de la chambre de l'instruction vise la décision prononçant une mesure éducative judiciaire provisoire.

11. Le moyen ne peut donc être admis.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Mallard - Avocat général : M. Bougy - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.