Numéro 2 - Février 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES

Crim., 16 février 2022, n° 21-84.992, (B), FRH

Cassation partielle sans renvoi

Peines – Exécution – Peine privative de liberté – Mesure d'aménagement de peine – Conditions – Durée des peines prononcées ou restant à subir – Détermination – Situation du condamné à la date à laquelle la juridiction de l'application des peines statue

Pour apprécier la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir au sens de l'article 723-15 du code de procédure pénale, la juridiction de l'application des peines se détermine en tenant compte de la situation du condamné à la date à laquelle elle statue.

Encourt ainsi la cassation l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui, saisie de l'aménagement d'une peine de huit mois d'emprisonnement, déclare la requête en aménagement recevable, alors que, à la date à laquelle elle statuait, le condamné, par l'effet d'une autre peine de six mois d'emprisonnement, devenue définitive, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un aménagement de la peine concernée par l'appel.

Le procureur général près la cour d'appel de Pau et M. [B] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 15 juillet 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 mars 2021, n° Y 20-83.269), a prononcé sur la demande d'aménagement de peine présentée par M. [I].

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [I] a été condamné par jugement du 19 octobre 2018 du tribunal correctionnel de Compiègne à une peine de huit mois d'emprisonnement. Il a sollicité l'aménagement de cette peine.

3. Par arrêt de la cour d'appel de Pau, du 24 janvier 2019, devenu définitif par la déchéance prononcée le 22 octobre 2019, du pourvoi de M. [I], ce dernier a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement.

4. Par jugement du 31 octobre 2019, le juge de l'application des peines a aménagé la peine prononcée le 19 octobre 2018 sous la forme d'un placement sous surveillance électronique à compter du 20 novembre 2019.

5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par M. [I]

6. M. [I] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen proposé par le procureur général près la cour d'appel de Pau

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 509, 591, 293 et 723-15 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'aménagement de peine formée par M. [I], alors que l'article 723-15 du code de procédure pénale prévoit qu'une personne condamnée se trouvant en état de récidive légale n'est recevable à demander l'aménagement de ses peines que lorsque leur durée, qui doit être prise en compte globalement, est inférieure ou égale à un an, ce qui n'était pas le cas de M. [I] qui, outre une peine de huit mois d'emprisonnement, a fait l'objet d'une seconde peine de six mois d'emprisonnement devenue définitive le 22 octobre 2019.

Réponse de la Cour

Vu l'article 723-15 du code de procédure pénale :

9. Selon ce texte, les personnes non incarcérées condamnées à plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'un aménagement de peine.

10. Pour apprécier la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir, la juridiction de l'application des peines se détermine en tenant compte de la situation du condamné à la date à laquelle elle statue.

11. Pour déclarer recevable la demande d'aménagement de peine, la chambre de l'application des peines énonce qu'il résulte de l'article 509 du code de procédure pénale, applicable devant elle en vertu de l'article D. 49-44-1 du même code, que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

12. Les juges ajoutent que la cour n'est saisie, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, que dans la limite du jugement du juge de l'application des peines qui n'a statué que sur l'aménagement de la seule peine de huit mois d'emprisonnement prononcée le 19 octobre 2018.

13. Ils en déduisent que, la durée de cette peine n'excédant pas un an, la demande d'aménagement est recevable.

14. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que, à la date à laquelle elle statuait, le condamné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un aménagement de la peine concernée par l'appel, compte tenu de l'ensemble des condamnations qui lui restaient à subir, la chambre de l'application des peines a violé le texte susvisé.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [I] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, en date du 15 juillet 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la demande d'aménagement de peine formée par M. [I] est irrecevable ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Mallard - Avocat général : Mme Bellone -

Rapprochement(s) :

Sur l'impossibilité pour la chambre de l'application des peines de statuer sur l'aménagement d'autres peines que celles qui ont fait l'objet du jugement déféré : Crim., 18 novembre 2020, pourvoi n° 20-81.162, Bull. crim., (cassation sans renvoi).

Crim., 16 février 2022, n° 21-81.126, (B), FRH

Cassation

Peines – Exécution – Peine privative de liberté – Mesure d'aménagement de peine – Suivi socio-judiciaire – Révocation – Appel – Délai – Point de départ – Détermination

La mise à exécution de l'emprisonnement prononcé en cas d'inobservation des obligations d'un suivi socio-judiciaire doit être assimilée à la mesure de révocation ou au retrait d'une mesure dont le condamné bénéficiait, s'agissant du point de départ du délai d'appel.

M. [D] [Y] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2021, qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement ayant mis à exécution l'emprisonnement prononcé en cas d'inobservation des obligations d'un suivi socio-judiciaire.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt en date du 17 octobre 2007, M. [Y] [O] a été condamné par la cour d'assises des Ardennes à six ans d'emprisonnement et à cinq ans de suivi socio-judiciaire, la durée d'emprisonnement encourue en cas d'inobservation des obligations imposées étant fixée à quatre ans.

3. Le suivi socio-judiciaire a débuté le 16 avril 2012.

4. Par jugement en date du 17 janvier 2018, le juge de l'application des peines du tribunal de Bobigny a ordonné la mise à exécution de l'emprisonnement encouru pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire, à hauteur de trois ans et six mois.

5. Ce jugement a été notifié à l'adresse déclarée de M. [Y] [O] par lettre recommandée du 18 janvier 2018, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

6. Le 25 mai 2020, dans le cadre d'une mesure de rétention judiciaire, M. [Y] [O] s'est vu notifier à nouveau le jugement du 17 janvier 2018.

7. Il en a interjeté appel le 27 mai 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [Y] [O] contre le jugement du juge de l'application des peines de Bobigny du 17 janvier 2018, alors :

« 1°/ que lorsque le condamné ne s'est pas présenté au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le délai d'appel contre le jugement ordonnant la mise à exécution de l'emprisonnement du condamné en raison de l'inobservation des obligations imposées dans le cadre de son suivi socio-judiciaire ne court pas à compter de la notification du jugement qui ne lui est pas parvenue, mais à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance de ce jugement ; qu'en jugeant au contraire que le délai d'appel avait couru à compter du lendemain de la date de notification du jugement, soit en l'espèce le 18 janvier 2018, pour juger tardif l'appel formé le 27 mai 2020, soit deux jours après que le demandeur a eu effectivement connaissance du jugement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'alinéa 2 de l'article L. 712 9 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'article L. 712 9 du code de procédure pénale, s'il est interprété comme faisant courir le délai d'appel de dix jours contre un jugement ordonnant l'emprisonnement d'un condamné, absent lors du débat contradictoire, en raison de la violation des obligations imposées dans le cadre de son suivi socio-judiciaire, à compter de la notification du jugement, y compris lorsque le condamné n'a pas eu connaissance de cette notification, porte atteinte au droit à la sûreté, au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au principe d'égalité ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité, qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 712-9, alinéa 2, du code de procédure pénale :

9. Selon ce texte, s'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de la notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement.

10. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions des articles 712-6, 712-7, 712-9, 712-11,183,186 alinéas 4 et D. 49-18 du code de procédure pénale combinés, lorsque le condamné ne s'est pas présenté, comme en l'espèce, au débat contradictoire, et dès lors que le contentieux sur lequel porte la décision querellée n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 712-9 précité, comme dans le cas présent ne s'agissant ni de la révocation, ni du retrait d'une mesure, le point de départ de l'appel n'est pas reporté à la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement, le délai d'appel courant à compter du lendemain de la date de notification, laquelle correspond au jour de l'envoi de la lettre recommandée.

11. Les juges ajoutent que M. [Y] [O] a interjeté appel le 27 mai 2020 d'une décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 janvier 2018, soit bien au-delà du délai de dix jours prévu par les textes susvisés.

12. Ils en concluent qu'il importe peu qu'une seconde notification du jugement critiqué soit intervenue moins de dix jours avant la date de l'appel.

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. En effet, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé en cas d'inobservation des obligations d'un suivi socio-judiciaire doit être assimilée à la mesure de révocation ou au retrait d'une mesure dont le condamné bénéficiait, s'agissant du point de départ du délai d'appel.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 2 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Guerrini - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch -

Textes visés :

Article 712-9, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Crim., 16 février 2022, n° 20-85.608, (B), FRH

Rejet

Surveillance judiciaire des personnes dangereuses – Placement – Tribunal de l'application des peines – Placement antérieur à la date prévue de libération – Effet – Application immédiate de la mesure nonobstant appel

Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.

Surveillance judiciaire des personnes dangereuses – Défaut de prononcé de la mesure par le tribunal de l'application des peines – Chambre de l'application des peines – Prononcé postérieur à la date prévue de libération – Impossibilité

M. [Y] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2020, qui a prononcé son placement sous surveillance judiciaire.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 20 mars 2018, la cour d'appel de Paris a condamné M. [Y] [E] à la peine de sept ans d'emprisonnement, assortie d'une mesure de sûreté de trois ans et six mois, pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en région parisienne, en tout cas sur le territoire national, en Turquie et en Syrie.

3. Par jugement du 24 avril 2020, le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent en matière de terrorisme, a constaté le désistement de M. [E] de sa demande d'aménagement de peine et ordonné son placement sous surveillance judiciaire, à compter de sa libération et pendant une durée de dix-huit mois et vingt-sept jours, assortissant sa décision d'interdictions et d'obligations à respecter par le condamné.

4. M. [E] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement sous surveillance judiciaire de M. [E], alors « que lorsque la juridiction de l'application des peines, statuant en appel aussi bien qu'en premier ressort, ordonne un placement sous surveillance judiciaire, sa décision doit intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné ; qu'en ordonnant le placement sous surveillance judiciaire de M. [E] tout en constatant qu'il avait été libéré le 9 mai 2020, la cour d'appel a méconnu les articles 732-29, 723-32, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

7. Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné.

En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.

8. Pour confirmer le jugement ayant placé M. [E] sous surveillance judiciaire, l'arrêt attaqué conclut que cette mesure non seulement répond parfaitement aux exigences légales, mais également s'impose de toute évidence, dès lors que celui-ci, du fait de sa dangerosité caractérisée, présente un risque de récidive.

9. En prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines n'a pas méconnu l'article 723-32 du code de procédure pénale, qui impose que la décision de placement sous surveillance judiciaire soit prise avant la date prévue pour la libération du condamné.

10. En effet, le condamné a été placé sous surveillance judiciaire par un jugement du tribunal de l'application des peines, prononcé le 24 avril 2020, soit avant la date prévue pour sa libération, le 8 mai 2020, et ce jugement, par application de l'article 712-14 du code de procédure pénale, était exécutoire par provision. Il en résulte que la mesure de surveillance judiciaire qu'il ordonnait s'appliquait à la date à laquelle la chambre de l'application des peines a statué sur le recours du condamné.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Guerrini - Avocat général : Mme Zientara-Logeay - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Concernant le moment ou doit intervenir la décision de placement sous surveillance judiciaire, en appel comme en premier ressort : Crim., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-84.383, Bull. crim. 2017, n° 139 (rejet).

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