Numéro 2 - Février 2022

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

COUR D'ASSISES

Crim., 2 février 2022, n° 21-82.009, n° 21-82.065, (B), FS

Rejet et irrecevabilité

Action civile – Partie civile – Constitution – Constitution à l'audience – Constitution devant la cour d'assises statuant en appel – Contestation pour la première fois devant la Cour de cassation – Recevabilité (non)

A défaut de demande de donné-acte ou d'incident soulevé lors de l'audience sur l'action publique, la contestation de la recevabilité d'une constitution de partie civile en application de l'article 380-6 du code de procédure pénale, présentée pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable.

Débats – Président – Pouvoir discrétionnaire – Délégation – Conditions – Détermination

La délégation par le président de la cour d'assises de son pouvoir discrétionnaire à la cour, en application des articles 310 et 316 du code de procédure pénale n'est soumise à aucune forme particulière, sauf à ce que l'arrêt mentionne expressément que le président l'a saisie.

M. [R] [F] et M. [C] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 12 février 2021, qui a condamné, le premier, pour meurtre en bande organisée en récidive, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, le second, pour association de malfaiteurs en récidive, à douze ans d'emprisonnement (pourvois n° 21-82.009), ainsi que contre l'arrêt en date du 8 mars 2021 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils (pourvois n° 21-82.065).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le [Date décès 1] 2014, [N] [V] a été tué par les tirs des occupants d'un véhicule automobile, qui l'ont atteint à vingt-trois reprises.

3. L'enquête puis l'information ont conduit à la mise en cause de M. [R] [F], de M. [C] [Y] et de cinq autres personnes comme auteurs, complices ou membres d'une association de malfaiteurs ayant contribué à la commission du crime, intervenu dans un contexte de règlement de comptes lié à un trafic de stupéfiants.

4. Par arrêt du 10 octobre 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône M. [F] du chef de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en récidive et M. [Y] pour complicité de ces crimes, en récidive.

5. Par arrêt du 11 octobre 2019, cette juridiction a condamné M. [F] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et M. [Y] à quinze ans de réclusion criminelle.

En l'absence de constitution de partie civile aucun arrêt civil n'a été prononcé.

6. MM. [F] et [Y] ont relevé appel de l'arrêt pénal et le ministère public a formé appel incident.

7. En appel, Mme [I] [S] s'est constituée partie civile et, par arrêt distinct du 8 mars 2021, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Y] contre l'arrêt pénal du 12 février 2021, par déclaration faite par son avocat

8. M. [Y] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 16 février 2021, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt pénal attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le même jour, contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi de M. [Y].

Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [Y] et M. [F] contre l'arrêt civil du 8 mars 2021

9. Lors de l'audience pénale, l'examen de la demande en réparation de la partie civile a été renvoyé à l'audience du 1er mars 2021. A l'issue des débats qui se sont tenus à cette date, en présence des avocats représentant les accusés, la présidente de la cour d'assises a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2021.

10. La décision ayant été prononcée dans les conditions précitées, est contradictoire et les accusés ont été en mesure d'en connaître la teneur le 8 mars 2021. Dès lors, les déclarations de pourvoi formées, le 22 mars 2021 par M. [Y] et le 23 mars 2021 par M. [F], sont irrecevables comme ayant été faites au-delà du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le second moyen proposé pour M. [F] et le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches proposé pour M. [Y], contre l'arrêt pénal du 12 février 2021

11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [Y] contre l'arrêt pénal du 12 février 2021

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable de participation à une association de malfaiteurs et l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, alors :

« 1°/ qu'une victime non constituée partie civile devant la cour d'assises de première instance ne peut se constituer, pour la première fois, devant celle statuant en appel et ne peut, par suite, intervenir aux débats devant la cour d'assises statuant en appel ; que, dès lors, en déclarant M. [Y] coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en état de récidive légale qui lui étaient reprochés et en entrant en conséquence en voie de condamnation à son encontre, après avoir donné acte à Mme [S] de sa constitution de partie civile et après avoir accepté que Mme [S] intervienne aux débats devant elle en qualité de partie civile, quand il résultait de l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en première instance que Mme [S] n'était pas constituée devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en première instance, la cour d'assises a violé les dispositions de l'article 380-6 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Tandis qu'il ressort du procès-verbal des débats de première instance qu'aucune partie civile ne s'est constituée, celui relatant les débats en appel, mentionne que la présidente de la cour d'assises a donné acte à Mme [S] de sa constitution de partie civile, après avoir entendu chacune des parties et les accusés, qui ont eu la parole en dernier, et qu'aucune observation n'a été soulevée. Il résulte de ce même procès-verbal des débats que Mme [S] a participé aux débats et qu'elle a été entendue en qualité de partie civile, sans prestation de serment.

14. En cet état, à défaut pour le demandeur au pourvoi ou toute autre partie au procès de s'être opposé à cette constitution de partie civile par une demande de donner acte ou en soulevant un incident, la contestation de la recevabilité de cette constitution de partie civile en application de l'article 380-6 du code de procédure pénale ne peut être présentée pour la première fois devant la Cour de cassation.

15. Le grief est dès lors irrecevable.

Sur le moyen du mémoire complémentaire proposé pour M. [Y] contre l'arrêt pénal du 12 février 2021

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en état de récidive légale qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de douze ans d'emprisonnement, alors « que les dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale, qui édictent des règles de compétence d'ordre public, réservent au président de la cour d'assises le pouvoir d'ordonner l'audition d'une personne n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, à moins qu'il n'estime opportun d'en saisir la cour et sous réserve que, par cette saisine, il ne méconnaisse pas l'exercice de son propre pouvoir ; qu'en l'espèce, à l'audience du 9 février 2021, l'avocat de M. [F], co-accusé, a demandé à la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel d'entendre trois enquêteurs, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel a sursis à statuer sur cette demande ; qu'à l'audience du 10 février 2021, après avoir redonné la parole aux accusés, à leurs avocats et au ministère public, la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel a avisé les parties que la décision sur la demande d'audition de trois enquêteurs serait rendue plus tard au cours des débats ; que, le lendemain, la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel a donné la lecture d'un arrêt de la cour rejetant cette demande d'audition ; que, cependant, dès lors que la présidente de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel avait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire exclusif, décidé de surseoir à statuer sur la demande d'audition de trois enquêteurs, elle devait vider sa saisine en statuant elle-même sur cette demande et ne pouvait plus en saisir la cour ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. M. [Y] n'est pas recevable à contester devant la Cour de cassation la réponse qui a été faite, au cours des débats de la cour d'assises, à une demande d'audition de témoins non cités, qui avait été présentée par un autre accusé, et à laquelle aucune pièce de procédure ni aucune mention du procès-verbal des débats ne vient démontrer qu'il avait entendu s'associer.

Sur le premier moyen proposé pour M. [F] contre l'arrêt pénal du 12 février 2021

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] pour meurtre en bande organisée en récidive, à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors « que l'article 310 du code de procédure pénale réserve au président le pouvoir d'ordonner l'audition d'une personne n'ayant pas la qualité de témoin acquis aux débats, à moins qu'il n'estime opportun d'en saisir la cour et sous réserve que par cette saisine il ne méconnaisse pas l'exercice, de son propre pouvoir ; qu'en l'espèce, à l'audience du 9 février, le conseil de M. [F], accusé, a demandé à la présidente d'entendre trois enquêteurs, en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; que la présidente a sursis à statuer sur cette demande ; qu'à l'audience du 10 février, après avoir redonné la parole aux accusés, à leurs conseils et au ministère public, la présidente a avisé les parties que la décision serait rendue plus tard au cours des débats ; que, à la reprise des débats le lendemain, la présidente a donné lecture d'un arrêt de la cour rejetant la demande ; que, dès lors que la présidente avait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire exclusif, décidé de surseoir à statuer sur la demande, elle devait vider sa saisine et ne pouvait plus saisir la cour de cette demande ; que l'article 310 du code de procédure pénale a été méconnu. »

Réponse de la Cour

19. Il résulte du procès-verbal des débats que, saisie par l'avocat de M. [F] d'une demande d'audition de trois témoins qui n'avaient pas été cités, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la présidente de la cour d'assises a sursis à statuer sur celle-ci.

Le lendemain, elle a donné la parole à l'avocat de M. [F] sur sa demande d'audition de ces témoins, puis au ministère public et aux parties, les accusés ayant eu la parole en dernier et les a informés que la décision serait rendue plus tard, au cours des débats.

Le jour suivant, elle a donné lecture d'un arrêt incident, rendu par la cour, mentionnant qu'elle avait saisi celle-ci et rejetant la demande d'audition de témoins.

20. En cet état, la présidente de la cour d'assises a fait un exercice régulier de la faculté que lui offre l'article 310 du code de procédure pénale de saisir la cour d'une demande relevant de son pouvoir discrétionnaire, cette saisine n'étant assujettie à aucune condition de forme.

21. Le moyen ne peut donc être admis.

22. Par ailleurs, la procédure est régulière et les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constant par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [Y] contre l'arrêt pénal :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur les pourvois formés par M. [Y] et M. [F] contre l'arrêt civil du 8 mars 2021 :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur les pourvois formés par M. [Y] et M. [F] contre l'arrêt pénal du 12 février 2021 :

Les REJETTE.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Sudre - Avocat général : Mme Chauvelot - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 568 du code de procédure pénale ; article 380-6 du code de procédure pénale ; articles 310 et 316 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 12 janvier 1972, pourvoi n° 71-92.245, Bull. crim. 1972, n° 15 (rejet). Crim., 21 juin 1976, pourvoi n° 75-90.078, Bull. crim. 1976, n° 224 (cassation partielle). Crim., 18 mai 1978, pourvoi n° 76-93.629, Bull. crim. 1978, n° 152 (rejet).

Crim., 2 février 2022, n° 21-80.310, (B), FRH

Cassation partielle

Appel – Cour d'assises statuant en appel – Réexamen de l'affaire – Effet

Il résulte des dispositions combinées des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire ; la cour statuant sur l'action civile ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges, lesquels sont dessaisis, l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué.

M. [C] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 23 novembre 2020, par lequel la cour statuant seule a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 30 janvier 2018, la cour d'assises de la Drôme a déclaré M. [C] [A] coupable de meurtre commis sur sa conjointe, [S] [X].

Le 8 février 2018, la cour seule a statué sur les actions civiles, et notamment celle de Mme [G] [W], à l'égard de laquelle les juges ont ordonné le renvoi à une audience fixée le 24 septembre 2018, pour mise en cause des organismes sociaux.

3. M. [A] a relevé appel des arrêts pénal et civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement confirmé et partiellement infirmé la décision entreprise, et a renvoyé l'affaire pour être statué sur les prétentions de Mme [W] devant la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance, sursis à statuer dans l'attente de l'évaluation du préjudice moral subi par Mme [W] par la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance, et renvoyé sur ce seul chef devant la présente cour d'assises d'appel à une audience ultérieure, alors « que selon les dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'appel est porté devant une autre cour d'assises, qui procède au réexamen de l'affaire et il est procédé comme en cas de renvoi après cassation ; que l'appel du prévenu quant aux intérêts civils ayant pour effet de mettre à néant l'arrêt civil de la cour d'assises ayant statué en premier ressort, la cour d'assises statuant en appel ne pouvait ni procéder par voie de confirmation ou d'infirmation ni, sans interrompre le cours de la justice, surseoir à statuer dans l'attente de l'évaluation du préjudice moral subi par Mme [W] par la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance ; que les dispositions précitées ont été méconnues. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale :

5. Il résulte des dispositions combinées de ces articles que la cour d'assises, statuant en appel, procède à un réexamen de l'affaire.

6. La cour doit statuer elle-même sur les demandes qui lui sont faites au titre de l'action civile ; elle ne peut ni confirmer ni infirmer la décision rendue en premier ressort, ni renvoyer aux premiers juges l'examen d'une demande sur laquelle ils n'avaient pas définitivement statué.

7. Sur l'action civile de Mme [W], l'arrêt attaqué confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions la concernant et renvoie l'affaire pour être statué sur ses prétentions devant la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance ; il infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [A] à payer au Fonds de Garantie la somme de 25 600 euros en tant que subrogé dans les droits de Mme [W], sursoit à statuer sur cette demande dans l'attente de l'évaluation du préjudice moral subi par Mme [W] par la cour d'assises de la Drôme statuant en première instance et renvoie sur ce seul chef devant la cour d'assises d'appel à l'audience du 1er mars 2021.

8. En statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt qui concernent Mme [W], M. [A] s'étant désisté de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre Mme [Z] [I], M. [O] [A], l'association [1], en sa qualité d'administrateur ad hoc d'[E] [A], M. [Y] [X], Mme [D] [X], M. [B] [X] et Mme [U] [H], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de [L] [X], le président de la chambre criminelle ayant pris acte de ce désistement par ordonnance du 7 mai 2021.

11. Les autres dispositions de l'arrêt seront donc maintenues de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Isère, en date du 23 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Mme [G] [W] et à l'intervention du Fonds de Garantie la concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Hautes-Alpes, statuant seule, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Isère et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Turbeaux - Avocat général : M. Petitprez - Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale.

Crim., 16 février 2022, n° 21-82.643, (B), FRH

Rejet

Appel – Désignation de la cour d'assises statuant en appel – Cas – Appel de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs par le seul accusé majeur – Compétence de la cour d'assises de droit commun

L'appel de l'arrêt pénal de la cour d'assises des mineurs est porté devant la cour d'assises de droit commun, lorsque, par l'effet des appels, seuls restent à juger des accusés majeurs à la date des faits.

M. [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 24 mars 2021, qui, pour vol avec arme et détention ou séquestration aggravée suivie d'une libération volontaire avant le septième jour, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 juillet 2011 M. [F] [P] et son épouse Mme [O] [P] ont été victimes d'une agression commise par quatre personnes, qui ont pénétré par effraction dans leur domicile, pendant leur sommeil, et qui, après les avoir séquestrés, se sont faits remettre sous la menace d'armes de poing de l'argent et des bijoux.

3. Les investigations menées ont conduit à l'arrestation des auteurs de l'agression parmi lesquels M. [W] [Z], majeur au moment des faits, un autre auteur étant, à la même date, mineur, âgé de plus de seize ans.

4. Par ordonnance du 12 septembre 2014, ils ont été mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, laquelle, par arrêt du 27 septembre 2019, les a déclarés coupables, et a condamné, notamment, M. [Z] à huit ans d'emprisonnement.

Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [Z] a seul relevé appel des arrêts pénal et civil et le ministère public a formé un appel incident le concernant.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] et statué sur les intérêts civils dans le cadre de l'appel interjeté par celui-ci contre un arrêt rendu par la cour d'assise des Bouches-du-Rhône devant laquelle il avait été renvoyé, alors « que l'ordonnance de mise en accusation est attributive de juridiction ; que l'appel de la décision rendue par une cour d'assises des mineurs ne pouvait être jugé que par une autre cour d'assises des mineurs, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a excédé ses pouvoirs et violé les articles 20 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, 380-1 et 380-14, 231 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Saisi du seul appel de M. [Z], majeur au moment des faits reprochés, qui avait été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône du fait de la minorité de l'un des autres accusés, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné la cour d'assises de droit commun des Alpes-Maritimes pour statuer en appel.

9. En ne déclinant pas sa compétence pour statuer en appel, la cour d'assises ainsi désignée n'a pas excédé ses pouvoirs ni méconnu les textes susvisés.

10. En effet, d'une part, la compétence de la cour d'assises des mineurs, édictée dans le seul intérêt des mineurs, est exceptionnelle.

11. D'autre part, en cas d'appel d'un arrêt de la cour d'assises des mineurs émanant d'un seul accusé majeur, la compétence de la cour d'assises de droit commun désignée comme juridiction d'appel participe de l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice en ce qu'elle n'induit pas les mêmes contraintes d'organisation des débats.

12. Il en résulte que l'appel de l'arrêt pénal de la cour d'assises des mineurs est porté devant la cour d'assises de droit commun, lorsque, par l'effet des appels, seuls restent à juger des accusés majeurs à la date des faits.

13. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

14. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Sudre - Avocat général : Mme Bellone - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Rapprochement(s) :

Concernant le renvoi, après cassation d'un arrêt de cour d'assises des mineurs, de l'accusé majeur restant seul en cause devant la cour d'assises de droit commun : Crim., 6 décembre 2000, pourvoi n° 00-82.942, Bull. crim. 2000, n° 366 (cassation partielle).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.