Numéro 2 - Février 2021

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Crim., 9 février 2021, n° 20-86.533, (P)

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Chambre de l'instruction – Mesures de sûreté – Défaut de notification obligatoire du droit de se taire – Transmission au Conseil constitutionnel

M. B... E... a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 9 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

LA COUR,

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence en ce qu'elles ne prévoient pas que, devant la chambre de l'instruction statuant sur la détention provisoire d'une personne, cette dernière lorsqu'elle est comparante, doit être informée de son droit, au cours des débats, de se taire alors que la chambre de l'instruction doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés (Crim., 14 octobre 2020, pourvoi n° 20-82.961, publié au Bulletin), ne méconnaissent-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?»

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux.

4. En effet, la comparution personnelle de la personne détenue devant la chambre de l'instruction a pour objet de permettre à la juridiction de lui poser les questions qui lui paraissent utiles à l'instruction du dossier.

5. Or, la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la mesure de détention provisoire sont réunies, en constatant expressément l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi (Crim., 27 janvier 2021, pourvoi n° 20-85.990, en cours de publication).

6. Il s'ensuit que l'existence de tels indices est nécessairement dans les débats devant la chambre de l'instruction.

7. Il en résulte que la personne détenue peut être amenée à faire des déclarations sur ce point, déclarations qui resteront au dossier de la procédure.

8. Dès lors, en l'absence d'une notification préalable à la personne détenue de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s'accuser.

9 En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Labrousse - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

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