Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

MANDAT D'ARRET EUROPEEN

Crim., 26 février 2020, n° 20-80.813, (P)

Rejet

Exécution – Procédure – Droits de la personne requise – Assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission – Demande – Transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'émission – Retard – Portée

L'article 695-27 du code de procédure pénale ne sanctionne pas de nullité le retard apporté à la transmission d'une demande de désignation d'avocat dans l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen, lequel ne constitue pas en lui-même une atteinte aux droits de la défense.

N'encourt pas la censure et fait l'exacte application de ce texte la chambre de l'instruction qui, en cas de transmission tardive, ordonne le renvoi pour permettre l'exercice de ces droits.

REJET du pourvoi formé par M. H... S... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires autrichiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

LA COUR,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le parquet général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notifié à M. S... le 17 décembre 2019 un mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par le parquet général du tribunal de Vienne (Autriche) pour l'exercice de poursuites des chefs d'exploitation sexuelle d'enfants et pornographie infantile, faits commis à Vienne.

3. M. S..., ressortissant russe, a été incarcéré par décision du même jour.

4. La procédure devant la chambre de l'instruction a fait l'objet d'un premier renvoi, le 31 décembre 2019, la cour ordonnant un supplément d'information aux fins de vérification d'identité de l'intéressé.

5. Par mémoire déposé le 14 janvier 2020, M. S... a sollicité l'annulation de la procédure, ainsi que sa remise en liberté, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier que l'autorité judiciaire française ait transmis à son homologue autrichienne la demande d'assistance par un avocat commis d'office en Autriche, formulée le 17 décembre 2019 lors de la notification du mandat d'arrêt européen par le procureur général.

6. Lors de l'audience du 15 janvier 2020, constatant que le ministère public avait transmis le jour même la demande de désignation d'avocat aux autorités autrichiennes, la chambre de l'instruction a ordonné un second renvoi à l'audience du 22 janvier 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. S... demandée par les autorités judiciaires autrichiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 22 novembre 2019 par le parquet général du tribunal de Vienne (Autriche) pour l'exercice de poursuites pour des faits qualifiés d'exploitation sexuelle d'enfants et pornographie infantile, alors :

« 1°/ que la nullité édictée par l'article 695-27 alinéa 3 du code de procédure pénale ne sanctionne pas seulement le défaut de mention sur le procès-verbal de l'information relative à la possibilité de demander un avocat commis d'office dans l'Etat d'émission, mais également et surtout, le défaut d'exécution de cette formalité à savoir la transmission sans délai de la demande de désignation d'un avocat commis d'office dans l'Etat d'émission ; que la chambre de l'instruction a violé le texte précité ;

2°/ que le retard apporté à la transmission de la demande porte nécessairement atteinte aux droits de la défense ; que cette atteinte est notamment caractérisée au regard de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 par la prolongation indue de la période de détention ; que la prolongation de l'examen de la demande ne saurait être ordonnée pour pallier le défaut d'exécution d'une mesure nécessaire aux droits de la défense qui doit être exécutée immédiatement au moment de l'incarcération si cette mesure est demandée par l'intéressé ; qu'en déclarant valable une mesure prise le 15 janvier 2020 sur injonction de la défense, s'agissant d'une personne détenue depuis le 17 décembre 2019, et dont l'affaire en définitive n'a été examinée qu'à l'audience du 22 janvier 2020, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-27 alinéa 3 du code de procédure pénale, l'article 10 de la directive 2013/48/UE du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2013, et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de l'absence de transmission par le procureur général de la demande de désignation d'un avocat dans l'Etat membre d'émission du mandat, et ordonner la remise de M. S..., l'arrêt attaqué énonce que la sanction de nullité prévue par l'article 695-27 du code de procédure pénale ne concerne que l'absence de toute mention sur le procès-verbal de l'obligation d'aviser la personne recherchée de son droit de solliciter un avocat dans le pays d'émission du mandat d'arrêt européen et que cette obligation d'informer a été respectée.

9. Les juges ajoutent que le renvoi de l'examen de l'affaire à sept jours a été ordonné dans l'intérêt des droits de la défense, délai pendant lequel l'avocat dans l'Etat membre d'émission a pu assister l'avocat dans l'Etat membre d'exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l'exercice effectif des droits de la personne dont la remise est demandée.

10. Ils en concluent que la finalité de la directive européenne transposée à l'article 695-27 du code de procédure pénale a été respectée, le retard invoqué de la transmission de la demande de M. S... aux autorités étrangères ne lui faisant pas grief en l'absence d'atteinte aux droits de la défense.

11. En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

12. En effet, en premier lieu, l'article 695-27 du code de procédure pénale ne sanctionne pas de nullité le retard apporté à la transmission d'une demande de désignation d'avocat dans l'Etat d'émission du mandat d'arrêt.

13. En deuxième lieu, aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait résulter du seul retard apporté à la communication de cette demande à l'autorité judiciaire émettrice du mandat d'arrêt, dès lors que le renvoi a été ordonné pour permettre l'exercice de ces droits.

14. En troisième lieu, le demandeur conserve, tout au long de la procédure, la faculté de solliciter qu'il soit mis fin à sa détention provisoire.

15. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Turbeaux - Avocat général : M. Petitprez - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 695-27 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur la portée du défaut de la transmission de la demande d'assistance d'un avocat dans l'État d'émission, à rapprocher : Crim., 24 mai 2017, pourvoi n° 17-82655, Bull. crim. 2017, n° 141 (cassation).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.