Numéro 2 - Février 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

ACTION CIVILE

Crim., 26 février 2020, n° 19-82.119, (P)

Cassation

Recevabilité – Viol – Parents de la victime

Doit être cassé l'arrêt d'une chambre de l'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile, à titre principal, de parents agissant en leur nom personnel en réparation du préjudice moral subi en raison d'infractions supposées commises sur leurs enfants, devenus majeurs, au motif que le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction.

L'infraction de viol est, en effet, de nature à causer directement préjudice, non seulement au mineur, mais également à ses parents.

CASSATION sur le pourvoi formé par M. K... H... et Mme R... H... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 31 janvier 2019, qui a déclaré leur constitution de partie civile irrecevable.

LA COUR,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par courrier en date du 5 décembre 2017, M. et Mme H... se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Chambéry, pour viols par personne ayant autorité sur la victime, pour des faits commis entre le 4 octobre 2003 et jusqu'au 23 janvier 2004 sur leurs filles J... et G... H..., nées le [...].

3. Les deux intéressées, originaires d'Ethiopie et adoptées en 1993, ont été placées le 21 avril 2001 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, décision levée le 29 septembre 2003. Alors qu'elles devaient être remises à leurs parents le 4 octobre 2003, elles ont fugué, le 2 octobre, du foyer où elles étaient placées par le juge des enfants.

4. Les époux H... ont déposé une plainte, estimant que le personnel du foyer avait continué à entretenir des relations avec leurs filles pendant la fugue à laquelle il aurait pu contribuer.

5. Le 26 avril 2004, une information judiciaire a été ouverte du chef de non représentation d'enfant et soustraction de mineur à l'exercice de l'autorité parentale.

L'instruction a été clôturée le 29 août 2008 par une ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry le 29 janvier 2009.

Le 30 juin 2009, la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé par les époux H....

6. Les plaignants ayant sollicité une réouverture de l'information sur charges nouvelles, le procureur de la République a diligenté une enquête.

Le 28 juillet 2015, il a classé sans suite la procédure.

7. Le 11 juillet 2018, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Chambéry a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux H.... Ces derniers ont interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale, 6, 7 ancien et 88 du même code, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux H... ;

1°) alors que les proches de la victime, notamment les parents, sont toujours recevables à se constituer partie civile au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en raison de l'infraction commise contre la victime, que des parents subissent un préjudice moral résultant directement du viol éventuel de leurs filles commis alors qu'elles étaient mineures ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) alors que les faits de viol dénoncés par les époux H... se sont produits à l'occasion du placement et de la fugue de leurs filles, que ces faits sont dès lors connexes à ceux de non représentation d'enfants et de soustraction de mineurs à l'exercice de l'autorité parentale puisqu'ils ne seraient pas produits si les deux jeunes filles étaient demeurées auprès de leurs parents, que des actes interruptifs de prescription étaient intervenus dans le cadre de la procédure engagée sur les faits de non représentation d'enfants et de soustraction de mineurs, en l'espèce soit-transmis du parquet des 18 novembre 2011 et 30 septembre 2014, auditions des 8 décembre 2011 et 2 juillet 2015 et décision de classement sans suite du 2 juillet 2015, que le point de départ de la prescription de dix ans devait donc être fixée le 2 juillet 2015, que les époux H... ont déposé une plainte pour faits de viol avec constitution de partie civile le 7 décembre 2017 ; qu'en affirmant que l'action était prescrite la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu les articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale.

10. Il résulte des deux premiers articles que le droit d'exercer l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage, aussi bien matériel que corporel ou moral, directement causé par l'infraction.

11. Selon le dernier, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.

12. Pour dire irrecevable la constitution de partie civile des époux H..., l'arrêt attaqué énonce que le droit de la partie civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l'infraction et que le préjudice moral qu'invoquent les époux H... ne résulte qu'indirectement du préjudice éventuel subi par leurs filles, lesquelles n'ont pas dénoncé du temps de leur minorité non plus que depuis leur majorité les viols allégués par leurs parents.

13. En statuant ainsi, alors que l'infraction visée aux poursuites était de nature à causer directement préjudice non seulement au mineur mais également à ses parents, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 31 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Guéry - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile des parents de la victime, à rapprocher : Crim., 12 janvier 1994, pourvoi n° 93-81.065, Bull. crim. 1994 n° 16 (rejet) ; Crim., 9 octobre 1995, pourvoi n° 94-83.171, Bull. crim. 1995 n° 297 (cassation).

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