Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

TRANSPORTS

Crim., 8 décembre 2020, n° 20-80.418, (P)

Rejet

Transport aérien – Réglementation – Circulation des aéronefs – Déclaration de l'utilisation des hélisurfaces à terre – Obligation – Etendue – Détermination

La déclaration de l'utilisation des hélisurfaces à terre, prévue par l'article 13, dernier alinéa, de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995, pris en application de l'article R. 132-1 du code de l'aviation civile, auquel ne déroge pas l'article 8 de l'arrêté du préfet du Var du 26 avril 2017 qui ne fait qu'en reprendre et préciser les termes, implique nécessairement la déclaration préalable de chaque mouvement (atterrissage ou décollage).

Transport aérien – Réglementation – Circulation des aéronefs – Déclaration de l'utilisation des hélisurfaces à terre – Défaut – Responsabilité – Détermination

La responsabilité pénale du défaut de déclaration préalable des mouvements d'hélicoptères sur une hélisurface à terre incombe tant au pilote commandant de bord de l'hélicoptère qu'à l'exploitant de l'aéronef, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995.

REJET du pourvoi formé par M. Y... J... contre le jugement du tribunal de police de Draguignan, en date du 20 décembre 2019, qui, pour violation d'une obligation définie par un décret ou un arrêté, l'a condamné à deux amendes de 38 euros chacune.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. Y... J..., pilote d'hélicoptère, a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de violation de l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017 réglementant l'utilisation des hélisurfaces dans la presqu'île de Saint-Tropez pour ne pas avoir déclaré à la police aux frontières des mouvements d'hélicoptère effectués les 5 et 25 juillet 2018 respectivement sur les hélisurfaces à terre « Château de Pampelonne » sise à Ramatuelle (Var) et « Belieu » sise à Gassin (Var).

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a déclaré M. J... coupable de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par un arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, et, en conséquence, de l'avoir condamné à deux amendes de 38 euros, alors :

« 1°/ que seul le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police légalement faits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ; que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que l'article 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 permet l'utilisation des hélisurfaces sans autorisation administrative « sous réserve d'en aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent » ; que cette obligation d'information porte donc sur l'utilisation d'une hélisurface et non sur chacun des vols d'hélicoptère pouvant s'y poser ; que l'arrêté du 26 avril 2017, « portant réglementation provisoire des mouvements d'hélicoptères à Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin », précise localement les conditions d'application de l'arrêté du 6 mai 1995 ; que M. J... soutenait que l'article 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 (qui prévoit que chaque déclaration doit comporter, outre « la localisation précise de l'hélisurface », « la date et l'heure d'utilisation de l'hélisurface » ainsi que « le nombre de mouvements ») ne pouvait être interprété comme imposant une déclaration pour tout atterrissage ou décollage depuis cette hélisurface sans ajouter aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 (Conclusions, pp. 3-9) ; que, pour écarter cette exception d'illégalité, le tribunal de police a considéré que « l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017 est pris aux motifs de contrôler l'utilisation des hélisurfaces privées dans le but d'assurer la tranquillité et la sécurité publique, dont il n'est pas de l'office du juge de remettre en cause l'opportunité » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les poursuites n'étaient pas fondées sur une interprétation de l'article 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 qui méconnaissait les termes clairs de l'article 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 dont il prétendait faire application, en ce que cette interprétation déduisait des obligations que l'arrêté précité ne prévoit pas, le tribunal de police a violé les articles 111-5 et R. 610-5 du code pénal ensemble les articles 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 et 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 ;

2°/ que seul le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police légalement faits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ; que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que l'interdiction faite au juge répressif d'apprécier l'opportunité des actes administratifs ne saurait affecter le principe même de ce contrôle de légalité ; qu'en l'espèce, M. J... soutenait que l'article 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 ne pouvait être interprété comme imposant une déclaration pour tout atterrissage ou décollage depuis cette hélisurface sans ajouter aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 (Conclusions, pp. 3-9) ; que, pour écarter cette exception d'illégalité, le tribunal de police a considéré que « l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017 est pris aux motifs de contrôler l'utilisation des hélisurfaces privées dans le but d'assurer la tranquillité et la sécurité publique, dont il n'est pas de l'office du juge de remettre en cause l'opportunité » ; qu'en se contentant de rappeler de façon parfaitement inopérante l'objectif poursuivi par ce texte, sans rechercher si les poursuites n'étaient pas fondées sur une interprétation de l'article 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 qui méconnaissait les termes clairs de l'article 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 dont il prétendait faire application, le tribunal de police a violé les articles 111-5 et R. 610-5 du code pénal ensemble les articles 8 de l'arrêté du 26 avril 2017 et 13 de l'arrêté du 6 mai 1995 ;

3°/ que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, ni l'arrêté du 6 mai 1995, ni l'arrêté du 26 avril 2017, ne mettent formellement à la charge des pilotes d'hélicoptère l'obligation d'aviser l'autorité administrative (directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins) du fonctionnement des hélisurfaces sur lesquelles ils atterrissent ; qu'en jugeant que cette obligation s'impose tant au pilote qu'à l'exploitant, quand il était saisi d'un moyen péremptoire soulignant qu'il ne ressort ni des missions, ni des compétences de pilotes salariés d'aviser l'autorité administrative, que seules les compagnies aériennes utilisatrices des hélisurfaces responsables sont en mesure de transmettre techniquement cette déclaration et que le procès-verbal de synthèse concluait en conséquence que le manquement était imputable aux compagnies aériennes, le tribunal de police qui n'a pas établi la participation personnelle du contrevenant aux faits reprochés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-1 et R. 610-5 du code pénal, ensemble les arrêtés du 6 mai 1995 et du 26 avril 2017. »

Réponse de la Cour

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches

4. Pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017, le jugement, après avoir relevé qu'il ne lui appartenait pas d'en apprécier l'opportunité, énonce que l'article 8 de ce texte ne déroge pas à l'article 13 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 en imposant de déclarer l'utilisation des hélisurfaces privées et responsables à la police aux frontières.

5. En statuant ainsi, et dès lors que l'information préalable de la police de l'air aux frontières de l'utilisation d'une hélisurface à terre, qui implique nécessairement l'information préalable des mouvements sur ladite surface, est requise par l'article 13 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 dont l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017 ne fait que reprendre les termes et en précise les modalités, le tribunal a justifié sa décision.

6. Dès lors, le grief n'est pas fondé.

Sur le premier moyen pris en sa dernière branche

7. Pour déclarer le prévenu coupable de violation de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017, le jugement énonce que, selon l'article 16 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995, les hélisurfaces sont utilisées sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de l'exploitant de l'hélicoptère.

8. Le jugement retient encore que, les 5 juillet et 25 juillet 2018, un hélicoptère piloté par M. J... a été contrôlé respectivement sur l'hélisurface « Château de Pampelonne » sise sur la commune de Ramatuelle et « Belieu » sise à Gassin (Var) et que ces mouvements n'ont pas été déclarés à la police de l'air aux frontières dans le délai prévu par l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2017.

9. En statuant ainsi, et dès lors que l'infraction de non-déclaration préalable de l'utilisation d'une hélisurface est imputable tant au pilote commandant de bord de l'hélicoptère qu'à l'exploitant, le tribunal a justifié sa décision.

10. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. J... à deux amendes de 38 euros, alors « que la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que cette obligation de motivation s'applique en matière contraventionnelle ; qu'en s'abstenant de toute motivation sur la peine d'amende prononcée, le tribunal de police a violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Le tribunal a prononcé les mêmes peines d'amende de 38 euros chacune que celles infligées dans l'ordonnance pénale contre laquelle le prévenu a formé opposition.

13. En statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, le prévenu non comparant, opposant à une ordonnance pénale, n'a fourni, ni fait fournir à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle, ainsi que sur le montant de ses ressources comme de ses charges, d'autre part, il n'incombe pas au juge, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis, le tribunal a justifié sa décision.

14. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Bellenger - Avocat général : Mme Caby - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles 111-5 et R. 610-5 du code pénal ; article 13 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 ; article 8 de l'arrêté du préfet du Var du 26 avril 2017 ; articles 111-5 et R. 610-5 du code pénal ; article 16 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995.

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