Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

PREUVE

Crim., 1 décembre 2020, n° 20-82.078, (P)

Rejet

Libre administration – Etendue – Atteinte au principe de la loyauté des preuves – Cas – Elément de preuve remis par un particulier – Intervention de l'autorité publique incertaine – Invocation du secret des sources par un journaliste – Effets

Lorsque les conditions de recueil d'un élément de preuve sont restées incertaines malgré les investigations accomplies, le versement au dossier de celui-ci ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que le défaut d'intervention directe ou indirecte d'un agent de l'autorité publique dans le recueil de la preuve n'a pas été établi, notamment en raison de l'invocation du secret des sources par les journalistes ayant remis ladite pièce aux enquêteurs.

REJET du pourvoi formé par M. A... X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 3 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences volontaires, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port sans droit d'insignes réglementés, recel d'accès non habilité aux images d'une vidéo-protection et de violation du secret professionnel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 1er mai 2018, les réseaux sociaux ont diffusé une vidéo filmée lors d'un rassemblement, montrant un homme recevant des coups de la part d'un autre, porteur d'un casque siglé CRS, dont le journal Le Monde indiquait, le 18 juillet 2018, qu'il s'agissait de M. A... X..., adjoint au chef de cabinet du président de la République.

3. Le 22 juillet 2018, une information a été ouverte et M. X..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction d'entrer en relation avec les quatre autres mis en examen, parmi lesquels M. Y..., gendarme réserviste au sein de la garde républicaine, également présent lors des faits sans y avoir été autorisé.

4. Le 31 janvier 2019, le site Médiapart a publié un article révélant l'existence d'une rencontre entre MM. X... et Y... en violation des obligations de leur contrôle judiciaire, auquel étaient joints des extraits sonores de conversations entre les deux mis en examen. Interrogés, les journalistes de Médiapart ont accepté de remettre aux enquêteurs les originaux des fichiers audios à l'origine de cet article, lesquels ont fait l'objet d'une transcription, mais ont invoqué le droit à la protection de leurs sources s'agissant des conditions dans lesquelles ils étaient entrés en possession desdits enregistrements.

5. Les 12 février et 14 mars 2019, le service central de la police technique et scientifique, saisi notamment aux fins d'authentification des enregistrements et reconnaissance des voix, a déposé un rapport concluant que les enregistrements litigieux ont été édités par un logiciel en libre accès sur internet, mais n'apportant aucun élément sur l'origine des enregistrements litigieux.

6. Le 9 août 2019, M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité visant, notamment, le procès-verbal de versement de ces enregistrements à la procédure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des enregistrements sonores, alors :

« 1°/ qu'encourt la nullité l'enregistrement clandestin, remis par un tiers au dossier, dont ni le mode de captation, ni l'auteur, ne sont connus, ce qui empêche l'appréciation de sa légalité et de sa conformité au principe de loyauté, les règles applicables étant radicalement différentes selon qu'une autorité publique est intervenue ou non dans le processus de captation ; qu'a méconnu l'article 6 de la Convention européenne, l'article préliminaire et l'article 593 du Code de procédure pénale, et le principe de loyauté, la Chambre de l'instruction qui a en l'espèce refusé d'annuler des enregistrements clandestins, au seul motif qu'ils ont été « régulièrement remis aux enquêteurs par le journal Mediapart » (Motifs de l'arrêt attaqué, § 1), admettant implicitement mais nécessairement l'impossibilité de déterminer qui, d'une personne publique ou d'un particulier, a participé à sa réalisation ;

2°/ que c'est en violation de ces mêmes dispositions et sans justifier sa décision que la chambre de l'instruction s'est abstenue de toute prise en compte des circonstances particulières de l'espèce, exposées dans les écritures, liées tant à l'objet et au contexte de l'enregistrement qu'à ses caractéristiques techniques dégagées par expertise au cours de l'enquête, dont il résultait que des doutes sérieux existaient quant à l'intervention d'une autorité publique dans sa confection, ce qui compromettait nécessairement sa régularité ;

3°/ qu'enfin, la détermination de l'origine et de l'auteur d'un enregistrement conditionnant directement le choix des règles applicables, et partant, sa recevabilité dans une procédure pénale, c'est par des motifs erronés que la chambre de l'instruction a jugé que « les arguments invoqués par la défense relatifs notamment à l'impossibilité de connaître l'origine de ces enregistrements sonores relèvent de la question du contrôle de la valeur probante de la pièce et non pas de la régularité de la procédure » (Motifs de l'arrêt attaqué, § 2) ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale et méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les impératifs de loyauté et de légalité de la preuve ne s'appliquent pas aux journalistes, qui sont des personnes privées, tiers au procès, et que l'impossibilité de connaître l'origine des enregistrements sonores met en cause, non pas la régularité de la procédure, mais le contrôle de la valeur probante de ceux-ci.

9. Si la circonstance que les enregistrements litigieux ont été remis aux enquêteurs par des journalistes ne saurait en elle-même conduire à exclure que l'autorité publique, sur qui seule pèse une obligation de légalité et de loyauté dans le recueil des preuves, ait concouru à la réalisation de ces enregistrements, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure.

10. En effet, d'une part, il résulte des pièces de la procédure que des investigations, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient incomplètes, ont été conduites pour déterminer l'origine de ces enregistrements.

11. D'autre part, le versement au dossier d'éléments de preuve ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restées incertaines.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Ménotti - Avocat général : M. Desportes - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 593 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Crim., 19 juin 1989, pourvoi n° 89-81.777, Bull. crim. 1989, n° 261 (cassation) ; Ass. plén., 10 novembre 2017, pourvoi n° 17-82.028, Bull. crim. 2017, Ass. plén, n° 2 (rejet), et l'arrêt cité.

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