Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

PRESSE

Crim., 15 décembre 2020, n° 19-87.710, (P)

Cassation sans renvoi

Procédure – Action publique – Mise en mouvement – Diffamation envers les corps constitués – Conditions – Délibération préalable de l'assemblée générale – Défaut – Irrecevabilité d'office de l'acte de saisine

Lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps constitué n'ont pas été précédées de la délibération de l'assemble générale prévue par l'article 48,1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les juges doivent relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et constater que la juridiction n'est pas valablement saisie.

CASSATION sur le pourvoi formé par Mme J... O... contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11ème chambre, en date du 22 novembre 2019, qui, pour diffamation publique envers un corps constitué, l'a condamnée à 2 500 euros d'amende dont 1 300 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le département des Côtes-d'Armor a fait citer Mme O... devant le tribunal correctionnel du chef précité.

3. Les juges du premier degré ont condamné Mme O... et prononcé sur les intérêts civils.

L'intéressée a relevé appel de cette décision, de même que le ministère public à titre incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche et sur le troisième moyen

Enoncé des moyens

5. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme J... O... coupable de diffamation publique envers un corps constitué, alors :

« 1°/ qu'en matière d'infractions de presse, il appartient à la juridiction de jugement de relever d'office l'irrégularité de la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, en cas de diffamation envers un corps constitué, la poursuite n'a lieu que sur une délibération prise par l'intéressé, en assemblée générale, et requérant les poursuites ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les présentes poursuites ont été diligentées à l'initiative du conseil départemental des Côtes-d'Armor, aux termes d'une citation directe du 19 septembre 2018 ; que si cette citation énonce (page 9) que le département des Côtes-d'Armor, conformément à l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa version issue de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013, est recevable à mettre en mouvement l'action publique indépendamment de l'action du ministère public, elle ne fait pas état d'une quelconque délibération prise par le département aux fins de requérir les présentes poursuites à l'encontre de l'exposante ; qu'en s'abstenant de relever d'office la méconnaissance des dispositions de l'article 48 susvisé, rendant irrégulière la mise en mouvement de l'action publique, la cour d'appel a violé, par refus d'application le texte susvisé, ensemble les articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881. »

6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le département des Côtes-d'Armor recevable en sa constitution de partie civile et a condamné la prévenue à lui payer 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « qu'en matière de diffamation envers un corps constitué, la constitution de partie civile du plaignant est irrecevable si la saisine de la juridiction répressive n'a pas eu lieu, comme l'exige l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, sur une délibération prise en assemblée générale et requérant les poursuites ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les présentes poursuites ont été diligentées à l'initiative du conseil départemental des Côtes-d'Armor, aux termes d'une citation directe du 19 septembre 2018 ; que si cette citation énonce (page 9) que le département des Côtes-d'Armor, conformément à l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa version issue de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013, est recevable à mettre en mouvement l'action publique indépendamment de l'action du ministère public, elle ne fait pas état d'une quelconque délibération prise par le département aux fins de requérir les présentes poursuites à l'encontre de l'exposante ; qu'en déclarant recevable et bien fondée la constitution de partie civile du département des Côtes-d'Armor, sans relever d'office la méconnaissance des dispositions de l'article 48 susvisé, rendant irrecevable ladite constitution de partie civile, la cour d'appel a violé, par refus d'application le texte susvisé, ensemble les articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 48, 1° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 423 du code de procédure pénale :

8. Lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps constitué n'ont pas été précédées de la délibération de l'assemble générale prévue par l'article 48,1° précité, les juges doivent relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et constater que la juridiction n'est pas valablement saisie.

9. En l'espèce, il n'est pas contesté que la poursuite n'a pas été précédée d'une délibération du conseil départemental la requérant.

10. Il appartenait à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité en résultant et de constater que le tribunal correctionnel n'avait pu être valablement saisi.

11. La cassation est donc encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. N'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau, la cassation aura lieu sans renvoi conformément aux dispositions de l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 22 novembre 2019.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Bonnal - Avocat général : M. Croizier - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; article 423 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

S'agissant de la nécessité d'une délibération ou d'un mandat du corps constitué pour mettre en mouvement l'action publique du chef de diffamation envers un corps constitué, à rapprocher : Crim., 8 janvier 2019, pourvoi n° 17-86.622, Bull. crim. 2019, n° 4 (rejet), et les arrets cités.

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