Numéro 12 - Décembre 2020

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Partie I - Arrêts et ordonnances

ACTION CIVILE

Crim., 8 décembre 2020, n° 19-84.245, (P)

Cassation partielle

Préjudice – Réparation – Réparation intégrale – Nécessité – Urbanisme – Remise en état – Cumul avec l'action publique – Possibilité

Une mesure de remise en état des lieux peut être sollicitée à titre de mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, mais aussi à titre de réparation du préjudice subi par une partie civile.

Aucune disposition du code de l'urbanisme ne s'oppose à ce que la remise en état soit ordonnée cumulativement au titre de l'action publique et au titre de l'action civile.

En conséquence, encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter une demande de remise en état formée par la partie civile, énonce qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors qu'une telle mesure a déjà été prononcée sur l'action publique.

CASSATION PARTIELLE et REJET des pourvois formés par la société civile immobilière Fourseasons Group, M.T... O..., la société civile d'exploitation agricole Lou Joy d'une part, M. G... I..., Mme R... N... épouse I..., Mme D... A..., parties civiles, d'autre part, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 25 mars 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers à 200 000 euros d'amende chacun, la troisième à 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de remise en état sous astreinte et prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.

LA COUR,

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Entre 2005 et 2014,plusieurs procès-verbaux d'infractions ont été dressés à l'encontre de la SCI Lou Joy, devenue SCI Fourseasonsgroup, la SCEA Lou Joy et M. T... O... concernant de nombreux travaux effectués sur un domaine situé à Grasse, ayant abouti à la réalisation d'un ensemble commercial destiné à l'organisation de grandes réceptions, situé en zone NA du plan d'occupation des sols de la commune n'autorisant que l'extension et l'aménagement des constructions existantes ainsi que l'extension des constructions liées à une exploitation agricole.

3. La SCI Fourseasonsgroup, la SCEA Lou Joy et M.T... O... ont été poursuivis pour exécution de travaux sans permis de construire, violation du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, poursuite de travaux malgré plusieurs arrêtés interruptifs de travaux.

4. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables, dit que le permis de construire obtenu le 18 juillet 2006 était frauduleux, que la fraude a entaché l'ensemble du projet, les a condamnés à payer diverses amendes et a ordonné la démolition de l'ensemble des ouvrages sous astreinte.

Le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de M.G... I..., de Mme R... N..., épouse I... et de Mme D... A... et a condamné les prévenus à leur payer des dommages et intérêts.

5.Toutes les parties et le ministère public ont formé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur la première branche du troisième moyen, proposés pour la SCI Fourseasons Group, M.T... O..., la SCEA Lou Joy.

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen proposé pour la SCI Fourseasons Group, M.T... O..., la SCEA Lou Joy.

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a dit que le permis de construire obtenu le 18 juillet 2006 a été obtenu par fraude et déclaré M. O..., la SCI Fourseasons Group et la SCEA Lou Joy coupables d'avoir exécuté les travaux autorisés par ce permis de construire et le permis du 5 novembre 2008 qui le modifie, alors :

« 1°/ que la caractérisation de la fraude suppose que le pétitionnaire ait procédé de manière intentionnelle à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application de la règle d'urbanisme ; qu'en se contentant d'affirmer que M. O... avait usé de moyens frauduleux destinés à tromper les services de l'urbanisme sans répondre aux moyens péremptoires des exposants faisant valoir, d'une part, que le pétitionnaire avait produit des plans cadastraux faisant apparaître les deux « bâtis légers » en lieu et place de la maison familiale (concl., p. 58 à 61), d'autre part, que la demande de permis avait été instruite par l'agent ayant établi les procès-verbaux des 18 octobre et 21 novembre 2005 (concl., p. 61), la cour n'a pas légalement justifié son arrêt en méconnaissance des articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicables ;

2°/ que la caractérisation de la fraude suppose que le pétitionnaire ait procédé de manière intentionnelle à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application de la règle d'urbanisme ; que la régularisation des constructions existantes n'est requise à peine d'illégalité du permis délivré postérieurement qu'à la condition qu'elles forment avec les constructions visées par le permis, un ensemble indivisible ; qu'en se fondant sur la circonstance que la « maison principale » et la « maison de famille » ont finalement été reliées par des galeries « pour constituer un ensemble unique de prestige » (arrêt, p. 33 §3) sans constater, que les deux constructions en cause étaient structurellement indissociables, la cour n'a pas légalement justifié son arrêt en méconnaissance des articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicables ;

3°/ que la caractérisation de la fraude suppose que le pétitionnaire ait procédé de manière intentionnelle à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application de la règle d'urbanisme ; qu'en se contentant d'affirmer que la prise en compte de la « maison de famille » en tant que surface existante avait permis d'obtenir une autorisation d'extension portant sur une surface plus importante sans caractériser en quoi les règles d'urbanisme alors applicables faisaient obstacle à l'extension autorisée par le permis du 18 juillet 2006 indépendamment de la prise en compte des surfaces de la « maison de famille », la cour n'a pas légalement justifié son arrêt en méconnaissance des articles N2 du règlement du POS, L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors applicables ;

4°/ que l'article NA2 du règlement du POS de la commune de Grasse autorisait en 2005 l'extension et l'aménagement des constructions existantes ; qu'en jugeant que l'extension réalisée sur la « maison principale », consistant environ à un doublement de la SHON, conduisait à regarder le projet comme portant sur une construction nouvelle interdite par ce texte, la cour l'a violé. »

Réponse de la Cour

8. Pour dire que les permis de construire initial et modificatif délivrés respectivement les 18 juillet 2006 et 5 novembre 2008 revêtent un caractère frauduleux, l'arrêt attaqué retient que M.O... et la SCI Lou Joy ont déposé le 5 octobre 2005, par l'intermédiaire d'un architecte, une demande de permis de construire visant à régulariser les travaux constatés dans les procès-verbaux des 18 octobre et 21 novembre 2005.

9. Les juges exposent que, sur la base d'une demande faisant état au titre de l'existant, d'une maison principale, dont l'agrandissement était sollicité, d'une maison de famille, le tout représentant une surface hors oeuvre brut (SHOB) et une surface hors oeuvre nette (SHON) totales respectivement de 644,46 m² et de 481,05 m² et de l'existence d'une piscine, le permis de construire délivré le 18 juillet 2006 a autorisé les pétitionnaires à porter la surface de la maison principale à une SHOB et une SHON totales respectivement de 1463 m² et de 867 m².

10. Les juges observent cependant que tant l'acte d'acquisition du domaine par la société Eléa en 1988, que l'acte de vente en date du 9 mars 2000 portant cession du même domaine par cette société à la société Immo-Californie, constituée par M.O..., ne fait mention que d'une maison de maître et d'une maison de gardien.

11. Les juges relèvent que la désignation résultant de ces actes correspond au cadastre sur lequel ne figure, à proximité de la maison de gardien, que deux petits bâtiments distincts dénommés dans la procédure « bâtis légers ». Ainsi, lorsque la société Immo-Californie a cédé le 7 mars 2001 aux époux I... la maison de maître et du terrain, la venderesse ne restait plus propriétaire que de la maison de gardien outre les terrains non cédés.

12. Les juges ajoutent que l'existence d'une deuxième maison apparaît pour la première fois dans l'acte de vente du 5 mars 2004 par la société Immo-Californie à M.O... qui porte sur une maison de gardien édifiée sur deux niveaux et une maison principale édifiée sur trois niveaux avec terrain autour.

13. Pour écarter l'argumentation de M.O..., selon laquelle cette seconde maison était préexistante à l'acquisition faite le 9 mars 2000 auprès de la SCI Eléa, que la désignation de la propriété vendue était incomplète dans les actes et que le cadastre n'avait pas été actualisé, les juges affirment que cette thèse est totalement démentie, d'une part, par les photographies aériennes IGN (Institut géographique national) qui révèlent de façon certaine qu' en 1999 cette maison et la piscine construite à proximité étaient inexistantes, ces ouvrages n'apparaissant que sur des photographies aériennes de 2003 et 2004, d'autre part, par les déclarations de l'architecte qui a admis que dans le dossier de demande de permis de construire, « par rapport à ce qui était déclaré comme existant, ce n'était pas la réalité. J'ai moi-même été trompé par rapport aux existants. Je ne savais pas ce qui existait antérieurement, j'ai fait confiance au propriétaire ».

14. Les juges en déduisent que cette maison appelée « maison de famille » et la piscine, portées sur la demande de permis de construire de 2006, ont été réalisées après l'acquisition de la propriété par M.O... par le biais de la société Immo-Californie sans la moindre autorisation.

15. Les juges en concluent qu'en faisant état dans sa demande de permis d'une superficie existante, dont une partie avait été édifiée par lui sans la moindre autorisation et de façon tout à fait irrégulière pour obtenir une autorisation d'extension dans la proportion de celle qui lui a été accordée, le pétitionnaire a usé de moyens frauduleux afin de tromper les services de l'urbanisme de la commune et d'une façon générale l'administration de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges, faisant application de l'article 111-5 du code pénal, ont considéré que le permis de construire obtenu le 18 juillet 2006 par la SCI Lou Joy avait été obtenu frauduleusement en omettant de porter la surface de « la maison de famille » en régularisation dans le cadre de sa demande et qu'elle l'avait de plus comptabilisée comme superficie existante afin d'obtenir des droits plus importants pour régulariser les travaux entrepris sur la maison principale, et qu'ils'agissait en réalité non de l'extension d'une maison existante, mais de la réalisation d'une construction nouvelle dans la mesure où la construction ancienne apparaissait dès lors comme l'excroissance de la construction nouvelle plutôt que l'inverse.

16. Les juges ajoutent que la création de la SHOB supplémentaire de 955 m² pour un existant de 295 m² aboutit à la réalisation d'une construction nouvelle et non à la simple extension d'un existant qui devient l'accessoire du bâtiment créé.

17. Les juges en concluent que la réalisation finale de l'ensemble immobilier au sein duquel les deux immeubles ont finalement été reliés par des galeries, constitue un ensemble unique de prestige.

18. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions péremptoires des demandeurs, a justifié sa décision.

19. En premier lieu, le fait pour le pétitionnaire de solliciter un permis de construire ne portant que sur la seule extension de la maison principale, sans faire état de la destination finale de l'ensemble immobilier, et ayant pour seul but de se soustraire au règlement d'urbanisme n'autorisant que les extensions des constructions existantes, caractérise la fraude.

20. En second lieu, la cour d'appel, qui, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, a relevé l'existence d'un ouvrage nouveau, constitué de deux immeubles principaux et de constructions annexes reliées les unes aux autres pour créer une vaste exploitation commerciale, dénommée « Château O... », a pleinement caractérisé tant le caractère indissociable desdites constructions que l'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme n'autorisant que l'extension des constructions existantes.

21. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche proposé pour la SCI Fourseasons Group, M.T... O..., la SCEA Lou Joy.

Enoncé du moyen

22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. O..., la société civile immobilière Fourseasons Group et la SCEA Lou Joy à démolir l'ensemble des ouvrages dont la construction a été constatée par les procès-verbaux des 18 octobre et 21 novembre 2005, 25 juin 2012 et 21 janvier 2014, l'obligation de la SCEA Lou Joy ne portant que les travaux exécutés à compter du 25 juin 2012, alors « que la remise en état sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, qui est toujours facultative ne peut être ordonnée qu'à condition que l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété et au droit de mener une vie familiale normale garantis par la convention européenne des droits de l'homme soit justifiée par l'intérêt général environnemental, urbanistique ou sécuritaire poursuivi par les prescriptions dudit code ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire des exposants tiré de l'absence d'un tel impératif d'intérêt général justifiant, dans les circonstances de l'espèce, la remise en état des lieux (concl., p. 81 à 91), la cour n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 480-5 susvisé. »

Réponse de la Cour

23. Pour écarter le grief tiré de ce que la démolition ordonnée porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et au droit de mener une vie familiale normale au regard de l'impératif d'intérêt général, l'arrêt attaqué retient que M.O... ne saurait invoquer le préjudice considérable que lui causerait la remise en état des lieux dans leur état antérieur au prétexte de l'ampleur de son investissement dans cet ensemble immobilier de prestige, dès lors qu'il a manifestement fait le choix d'enfreindre, pour parvenir à sa réalisation, la réglementation applicable et de s'affranchir des autorisations d'urbanisme nécessaires en la matière.

24. Les juges relèvent, notamment, que les constructions, qui excèdent la hauteur réglementaire, se situent en zone naturelle, pour partie dans un espace boisé classé et pour partie dans la zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt et dans le périmètre du plan de prévention des risques de mouvements de terrain imposant certaines contraintes.

25. Ils ajoutent que M.O... ne saurait davantage invoquer une atteinte disproportionnée à son droit propriété et à sa vie privée dans la mesure où la maison principale, dans sa configuration d'origine et la maison dite de famille, qui ne sera pas concernée par la mesure de restitution, lui permettent d'assurer son logement et celui de sa famille.

26. En se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement apprécié l'absence de disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et au droit de propriété invoqués par les prévenus et les impératifs d'intérêt général de la législation en matière d' urbanisme et a ainsi justifié décision.

27. Le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le quatrième moyen proposé pour la SCI Fourseasons Group, M.T... O..., la SCEA Lou Joy.

Enoncé du moyen

28. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le permis de construire obtenu le 18 juillet 2006 l'a été par fraude et condamné M. O..., la SCI Fourseasons Group et la SCEA Lou Joy à démolir les constructions autorisées par ce permis, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme que le juge répressif ne peut ordonner la démolition d'une construction édifiée conforment à un permis de construire que si le juge administratif l'a préalablement annulé ; qu'il s'en déduit que le juge répressif n'est pas compétent pour se prononcer sur la légalité d'un tel permis, fût-il argué de fraude ; qu'en « disant » que le permis de construire obtenu le 18 juillet 2006 l'a été par fraude et en ordonnant par ces motifs la démolition des constructions autorisées par ce permis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

2°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire des exposants tirés de ce que la démolition des travaux réalisés en exécution du permis de construire accordé le 18 juillet 2006 ne pouvait être ordonnée dès lors que le jugement du tribunal administratif de Nice ayant annulé ce permis était frappé de pourvoi la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu' en toute hypothèse, que la cassation à intervenir des jugements en date du 20 août 2018 par lesquels le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 18 juillet 2006 privera de toute base légale le chef de l'arrêt ayant ordonné la démolition des constructions édifiées conformément à ce permis, lequel devra lui-même être annulé en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la cour

29. Pour ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, les juges d'appel retiennent que les travaux sont irréguliers et ne peuvent être régularisés par les permis de 2006 et de 2008 qui, entachés de fraude, sont nuls et de nul effet et ne sont pas régularisables au regard du règlement d'urbanisme applicable.

30. En statuant ainsi et dès lors d'une part qu'aucune annulation du permis de construire n'est intervenue pour excès de pouvoir, d'autre part qu'un permis obtenu frauduleusement est inexistant et exclut toute application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme.

31. Ainsi le moyen, inopérant, doit être écarté.

Mais sur le moyen unique proposé pour les époux I... et Mme A...

Enoncé du moyen

32. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de remise en état au titre des réparations civiles, alors :

« 1°/ que lorsque les prétentions sont formulées dans des conclusions écrites, les juridictions pénales sont saisies de tous les chefs de demande formulés tant dans les motifs de ces conclusions que dans leur dispositif ; qu'en jugeant, pour débouter les parties civiles de leur demande de remise en état des lieux au titre de leurs intérêts civils, que les parties civiles « qui dans les motifs de leurs conclusions sollicitent que la remise en état des lieux soit ordonné à titre de réparation civile demande dans le dispositif la confirmation du jugement sur ce point alors que la mesure de restitution a été ordonnée au titre des dispositions pénales », la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 de ce code, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la demande de remise en état des lieux, à titre de réparation civile, peut se cumuler avec la demande de confirmation du jugement qui a ordonné la remise en état en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, au titre de l'action pénale ; qu'en jugeant pour débouter les parties civiles de leur demande de remise en état des lieux au titre de leurs intérêts civils, que les parties civiles « qui dans les motifs de leurs conclusions sollicitent que la remise en état des lieux soit ordonné à titre de réparation civile demande dans le dispositif la confirmation du jugement sur ce point alors que la mesure de restitution a été ordonnée au titre des dispositions pénales », la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 de ce code, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale ; »

3°/ que les mesures de démolition de constructions construites en infraction aux règles d'urbanisme peuvent être ordonnées tant au titre de l'action publique que des intérêts civils et se cumuler ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de remise en état au titre des dispositions civiles, dès lors que cette mesure réelle avait déjà été prononcée au titre de l'action publique, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 de ce code, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention, ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que les mesures de démolition de constructions construites en infraction aux règles d'urbanisme, peuvent être ordonnées tant au titre de l'action publique que des intérêts civils et se cumuler, mais ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée par la partie civile que si elles sont prononcées au titre des dispositions civiles, en sorte qu'une condamnation distincte à la remise en état au titre des dispositions civiles présente un intérêt pour les parties civiles ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de remise en état au titre des dispositions civiles, dès lors que cette mesure réelle avait déjà été prononcée au titre de l'action publique, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 de ce code, les articles 6, §.1er et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention, ainsi que les articles 2, 3, 593 et 707-1 du code de procédure pénale et l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à juger qu' « (...) il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de remise en état au titre des dispositions civiles dès lors qu'elle a déjà été prononcée sur l'action publique et le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas accueilli cette prétention », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a violé l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 6, §.1er de la Convention européenne des droits de l'homme ;

6°/ qu'en se bornant à relever, pour refuser d'ordonner la remise en état des lieux au titre des dispositions civiles, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, dès lors que la remise en état avait déjà été prononcée au titre de l'action publique, cependant qu'au soutien de leur action civile, les parties civiles avaient demandé la démolition des ouvrages au titre de la réparation de leurs préjudices, de sorte que la cour d'appel était tenue de rechercher si la mesure de remise en état n'était pas la seule façon de réparer ou de faire cesser leurs préjudices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, de l'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 de ce code, des articles 6, §.1er et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention et des articles 2, 3, 593 et 707-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil :

33. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties.

L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

34. Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

35. Pour rejeter la demande de remise en état formée par M. et Mme I... et Mme A... au titre de l'action civile, l'arrêt relève qu' il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que la mesure a déjà été prononcée sur l'action publique.

36. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

37. En premier lieu aucune disposition du code de l'urbanisme ne s'oppose à ce que la remise en état soit ordonnée cumulativement au titre de l'action publique et au titre de l'action civile.

38. En deuxième lieu, la demande de remise en état n'était pas sollicitée à titre de mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, mais à titre de réparation du préjudice subi par les parties civiles dans les motifs de leurs conclusions d'appel.

39. La cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

I- Sur les pourvois formés par la SCI Fourseasons Group, M.T... O..., la SCEA Lou Joy :

Les REJETTE ;

FIXE à 4 000 euros la somme globale que la SCI Fourseasons Group, M.T... O... et la SCEA Lou Joy devront payer aux époux I... et à Mme A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Sur les pourvois formés par M. et Mme I... et Mme A... :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils concernant les époux I... et Mme A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Schneider - Avocat général : M. Quintard - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Articles 593 du code de procédure pénale et 1240 du code civil.

Rapprochement(s) :

Crim., 9 avril 2002, pourvoi n° 01-81.142, Bull. crim. 2002, n° 82 (2) (rejet) ; Crim., 9 septembre 2008, pourvoi n° 07-88.699, Bull. crim. 2008, n° 178 (rejet), et l'arrêt mentionné.

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