Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

SAISIES

Crim., 11 décembre 2019, n° 18-84.912, (P)

Rejet

Enquête de flagrance – Produits stupéfiants – Preuve – Libre administration

Le placement sous scellés, qui constitue un moyen d'authentification des produits, n'est pas obligatoire et en leur absence, la preuve de la nature du produit est soumise au principe de la libre administration de la preuve posé par l'article 427 du code de procédure pénale.

Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'à l'instruction préparatoire, lorsque le juge d'instruction veut faire procéder à la destruction du produit, et ne sont pas applicables à l'enquête de flagrance.

Doit être rejeté le pourvoi contre un arrêt de cour d'appel ayant rejeté le moyen de nullité pris de l'absence d'échantillonnage du produit aux motifs que ce dernier n'est imposé par aucune disposition du code de procédure pénale, et relève de la preuve, s'agissant de la nature du produit.

REJET sur le pourvoi formé par M. J... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 18 janvier 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. U... a été interpellé en enquête de flagrance et a remis aux enquêteurs deux sachets de résine de cannabis ; qu'il a été poursuivi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les juges du premier degré, après avoir rejeté des exceptions de nullité de la procédure relatives à l'absence de placement sous scellés et d'échantillonnage des produits stupéfiants, détruits sur ordre du procureur de la République, ont retenu la culpabilité de M. U... ; que ce dernier et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 56 alinéa 4 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prise de l'absence de placement sous scellés des produits stupéfiants, en violation de l'article 56 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que cette disposition, qui vise les perquisitions, est inapplicable en l'espèce, aucune perquisition, imposant le placement sous scellés des produits, n'ayant été effectuée ;

Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel n'impose le placement sous scellé qu'en cas de perquisition, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que le placement sous scellés, qui constitue un moyen d'authentification des produits, n'est pas obligatoire et qu'en leur absence, la preuve de la nature du produit est soumise au principe de la libre administration de la preuve posé par l'article 427 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence d'échantillonnage et de tests des produits stupéfiants, l'arrêt énonce que les échantillonnages des produits saisis, aux fins éventuelles d'expertise, ne sont imposés par aucune disposition du code de procédure pénale, et relèvent de la preuve, s'agissant de la nature des produits saisis ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'à l'instruction préparatoire, lorsque le juge d'instruction veut faire procéder à la destruction du produit, et ne sont pas applicables à l'enquête de flagrance ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'irrégularité de la pesée des produits stupéfiants trouvés sur M. P... Q... X..., personne également poursuivie, l'arrêt relève que cette éventuelle irrégularité ne concerne que M. X... et que les prévenus n'ont pas qualité à agir pour invoquer une telle irrégularité, laquelle ne leur fait aucun grief, la prévention ne faisant pas état du poids des produits stupéfiants cédés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le demandeur n'invoque pas que les enquêteurs aient recouru à un moyen déloyal, ni qu'il ait été porté atteinte à ses droits ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Carbonaro - Avocat général : M. Valat -

Textes visés :

Articles 427 et 706-30-1 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur l'application exclusive de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale à la saisie de stupéfiants au cours de l'instruction, à rapprocher : Crim., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-82.454, Bull. crim. 2019 (rejet).

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