Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES

Crim., 11 décembre 2019, n° 19-80.272, (P)

Rejet

Juge de l'application des peines – Inobservations des obligations incombant au condamné – Ordonnance d'incarcération provisoire – Débat contradictoire et notification de la décision dans un délai de quinze jours – Délai impératif (oui)

Les dispositions de l'article 712-19 imposent au juge de l'application des peines d'organiser le débat contradictoire dans les quinze jours de l'incarcération provisoire, mais également de statuer et de notifier la décision dans ce même délai impératif.

REJET sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 15 novembre 2018, qui a prononcé sur la révocation d'une mesure de libération conditionnelle.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le mémoire en défense :

Attendu que le mémoire en défense soutient l'irrecevabilité du pourvoi en retenant que le moyen ne vise que les motifs de l'arrêt sans préciser le chef de dispositif dont l'annulation serait encourue ;

Attendu cependant que la lecture du moyen fait apparaître sans ambiguïté que le pourvoi vise l'interprétation donnée par la cour d'appel du délai de l'article 712-19 du code de procédure pénale amenant, pour cette juridiction, à constater que M. Y... était détenu sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2018 à minuit ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 712-19 dernier alinéa du code de procédure pénale en ce que les dispositions de cet article exige seulement que le juge de l'application des peines tienne le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. J... Y... a été condamné le 24 février 2017 par le tribunal correctionnel de Béziers à la peine de trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants ; que, par un jugement du 28 juillet 2017, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Montpellier a accordé à M. Y... le bénéfice d'un placement sous surveillance électronique probatoire à partir du 8 août 2017, puis une libération conditionnelle à compter du 8 février 2018, la fin de peine étant fixée au 25 août 2018 ; qu'après rappels de ses obligations, notamment celle de payer le montant de l'amende, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Béziers, alors compétent, a délivré un mandat d'amener à son encontre le 20 août 2018 ; qu'après réquisitions en ce sens du ministère public, le juge de l'application des peines a ordonné le 24 août 2018 son incarcération provisoire ; que le débat contradictoire, prévu par l'article 712-19 du code de procédure pénale, a eu lieu le 7 septembre 2018 ; que par jugement prononcé le 21 septembre 2018, le juge de l'application des peines a révoqué partiellement, à hauteur de six mois, la mesure de libération conditionnelle ; que M. Y... a fait appel de cette décision ;

Attendu que, saisi de l'exception de nullité du jugement, qui a prononcé plus de quinze jours après le délai de l'article 712-19 du code de procédure pénale, la cour d'appel relève que l'ordonnance d'incarcération provisoire, mesure privative de liberté, hautement attentatoire aux libertés individuelles en ce qu'elle est insusceptible d'appel, ne saurait être conçue comme une mesure susceptible de perdurer dans le temps sans limitation de durée ; que les dispositions de l'article 712-19 imposent au juge de l'application des peines à la fois d'organiser le débat contradictoire dans les quinze jours de l'incarcération provisoire, mais également de statuer et de notifier la décision dans ce même délai impératif ; qu'en conséquence, M. Y... a été détenu sans titre depuis le 8 septembre 2018 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 712-19 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Moreau - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 712-19 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

S'agissant de l'impossibilité pour le condamné de former une demande de mise en liberté dans l'attente du débat contradictoire devant se tenir dans le délai de quinze jours suivant l'ordonnance d'incarcération, à rapprocher de : Crim., 15 janvier 2019, pourvoi n° 18-86.247, Bull. crim. 2019, n° 13 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.