Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

IMPOTS ET TAXES

Crim., 18 décembre 2019, n° 18-83.062, (P)

Rejet

Taxe sur la valeur ajoutée – Impôt sur les spectacles – Cercles et maisons de jeux – Impôt général (non) – Applicabilité sur la TVA (non) – Droit de l'Union – Compatibilité

Les dispositions des articles 1560 et 1563 du code général des impôts ne peuvent être considérés comme contraires à l'article 401 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. En effet, d'une part, l'impôt sur les spectacles, auquel sont soumis les cercles et maisons de jeux, qui ne s'applique qu'à des activités spécifiques, ne constitue pas un impôt général, d'autre part cet impôt, calculé sur les recettes brutes générées par leur activité, n'est pas prélevé à chaque stade du processus de production et de distribution, puisqu'il n'est perçu qu'une fois et ne s'applique pas sur la valeur ajoutée des biens et des services.

En conséquence, n'encourt pas la censure la cour d'appel qui omet de répondre au moyen soulevé par la prévenue tiré de l'incompatibilité des articles 1560 et 1563 du code général des impôts avec le droit de l'Union.

REJET du pourvoi formé par Mme V... W... contre les arrêts de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, le premier en date du 8 décembre 2016, qui dans la procédure suivie contre elle pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, a déclaré irrecevables les exceptions préjudicielles soulevées par elle, le second en date du 6 mars 2018, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à des amende et pénalité fiscales et au paiement des droits fraudés.

LA COUR,

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite d'une enquête menée conjointement par l'autorité judiciaire et le service de la concurrence et de la protection des consommateurs, Mme W... a été poursuivie des chefs d'exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans déclaration préalable, omission de déclaration de recettes des jeux, exploitation d'un cercle ou d'une maison de jeux sans tenue d'un registre conforme et omission de paiement de l'impôt sur les spectacles, pour avoir organisé de manière irrégulière des loteries à titre commercial.

3. Devant les premiers juges, la prévenue a sollicité la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 1560, 1563 et 1804 B du code général des impôts.

4. Elle a également déposé des conclusions afin que soit constatée l'incompatibilité des articles 1560 et 1563 du code général des impôts avec les articles 13, BI, f), et 33 de la directive 77 /388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977.

5. Le tribunal ayant transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, la chambre criminelle, par arrêt en date du 3 octobre 2012, (n° 12-90.055), a déclaré celle-ci irrecevable.

6. Par jugement en date du 7 janvier 2013, le tribunal correctionnel, considérant que les questions posées constituaient des exceptions préjudicielles au sens de l'article 386 du code de procédure pénale relevant de la compétence des juridictions civiles, a imparti un délai de deux mois à la prévenue pour saisir le tribunal de grande instance.

7. Mme W... a saisi cette juridiction par assignation en date du 6 mars 2013. Elle a en outre adressé une réclamation contentieuse à la direction régionale des douanes, qui a été rejetée comme irrecevable en raison de l'absence de l'un des événements énumérés à l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales.

La prévenue a contesté cette décision devant le juge de l'impôt.

8. Par jugement en date du 22 juillet 2014, le tribunal correctionnel a reconnu Mme W... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à 15 euros d'amende, outre le paiement des droits fraudés d'un montant de 203 559 euros, ainsi qu'une pénalité proportionnelle, réduite au tiers en application de l'article 1800 du code général des impôts, soit la somme de 67 853 euros.

9. Mme W... a formé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

10. Devant la cour d'appel elle a soulevé deux exceptions préjudicielles tenant à l'inconstitutionnalité des articles 1560, 1563 et 1804B du code général des impôts et à l'incompatibilité des deux premiers de ces textes avec la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.

11. Par arrêt en date du 8 décembre 2016, la cour d'appel a déclaré irrecevables les exceptions préjudicielles soulevées par Mme W... et renvoyé la cause à une date ultérieure.

12. Au cours de l'audience de renvoi, l'appelante a invoqué une nouvelle fois l'incompatibilité des articles 1560 et 1563 du code général des impôts avec

la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 8 décembre 2016

Exposé du moyen

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 386 du code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée.

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions préjudicielles soulevées par la prévenue ;

1°) alors qu'il était demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du 7 avril 2014 en ce qu'il avait statué de manière erronée au fond sans que la juridiction civile n'ait statué sur les exceptions préjudicielles dont elle avait été saisie en exécution du jugement du 7 janvier 2013 ;

2°) alors que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'appelante de n'avoir pas soulevé une nouvelle fois devant le tribunal correctionnel des exceptions, dont elle constatait qu'elles avaient été admises par cette juridiction ;

3°) alors que la cour d'appel, qui a demandé à l'appelante, mais non aux parties poursuivantes de justifier de l'état d'avancement de la procédure devant la juridiction civile, a méconnu le principe d'égalité des armes ;

4°) alors que l'appelante ne pouvait être tenue pour responsable du refus de juger de la juridiction civile.

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches.

14. Pour déclarer irrecevables les exceptions préjudicielles soulevées par Mme W..., renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure et enjoindre à la prévenue de justifier contradictoirement de l'état d'avancement de la procédure civile introduite en exécution du jugement du 7 janvier 2013 et de l'ensemble des décisions rendues, l'arrêt attaqué relève que par cette décision, non frappée d'appel, le tribunal correctionnel a, d'une part, constaté que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée avait été déclarée irrecevable par la Cour de cassation par décision en date du 30 octobre 2012, et, statuant sur les deux exceptions préjudicielles soulevées par conclusions identiques à celles déposées devant la cour d'appel, les a accueillies, a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et a imparti un délai aux prévenus pour saisir le tribunal de grande instance en matière civile aux fins de voir celui-ci statuer sur les deux exceptions préjudicielles soulevées.

15. Il énonce que le tribunal correctionnel ayant statué sur ces exceptions de manière définitive et aucune conclusion n'ayant été déposée in limine litis devant le tribunal correctionnel statuant au fond en son audience du 7 avril 2014, ayant donné lieu au prononcé de la décision attaquée, Mme W... est irrecevable à soulever ces mêmes exceptions devant la cour d'appel.

16. Les juges ajoutent que Mme W... justifiant avoir saisi le tribunal de grande instance statuant en matière civile du sort des deux exceptions préjudicielles, de sorte qu'elle a exécuté les dispositions du jugement du 7 janvier 2013, il ne peut être statué au fond avant que la juridiction saisie en exécution du jugement précité, ait prononcé sur l'exception relevant de sa compétence.

17. La cour d'appel en conclut que, le jugement déféré étant taisant sur ce point alors que la prévenue soutient que l'affaire serait encore pendante devant la juridiction civile, il convient d'enjoindre à celle-ci de justifier de l'état d'avancement de cette procédure.

18. Si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que les exceptions préjudicielles qui lui étaient soumises n'avaient pas été soulevées in limine litis devant les premiers juges, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure.

19. En effet, en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que des questions préjudicielles sur lesquelles les premiers juges se sont prononcés par un jugement définitif soient soumises à la juridiction du second degré.

20. Ainsi, les griefs, inopérants en ce qu'ils critiquent un motif surabondant, doivent être écartés.

Sur le moyen pris en sa troisième branche.

21. La demanderesse, qui n'allègue aucune atteinte portée à ses intérêts, ne saurait se faire un grief de ce qu'il lui a été enjoint à elle seule de justifier de l'avancement de la procédure pendante devant la juridiction civile.

Sur le premier et le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 6 mars 2018

Exposé des moyens

22. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 386 du code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée.

23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que les instances engagées en exécution du jugement du 7 janvier 2013 ont donné lieu d'une part à une décision définitive du juge de la mise en l'état, d'autre part à un arrêt de la cour d'appel, dont il n'est pas justifié qu'il ait été frappé d'un pourvoi, et a statué au fond.

1°) alors que, contrairement à ce qui est affirmé dans l'arrêt attaqué, la décision du juge de la mise en état en date du 10 juillet 2013 ne pouvait être frappée d'appel s'agissant d'une décision de refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

2°) alors que la décision d'irrecevabilité rendue le 10 juillet 2013 n'a pas tranché la question préjudicielle, transmise par le jugement en date du 7 janvier 2013 du tribunal correctionnel d'Avignon, relative à la contrariété des articles 1560, 1563 et 1804 B du code général des impôts avec certaines dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 et n'a donc pu vider la saisine du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

3°) alors que l'arrêt de la cour d'appel en date du 14 novembre 2017 n'était pas définitif au moment où la cour d'appel de Nîmes a mis son arrêt en délibéré et que la prévenue a déposé ensuite une demande d'aide juridictionnelle pour former un pourvoi contre lui sur laquelle il n'a pas encore été statué.

24. Le second moyen est pris de la violation des articles 485, al.1, et 593 du code de procédure pénale.

25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas répondu aux conclusions déposées à l'audience invoquant la contrariété entre les articles 1560 et 1563 du code général des impôts et les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977.

Réponse de la Cour

26. Les moyens sont réunis.

27. Pour se déclarer dans l'obligation de statuer au fond et confirmer le jugement du 22 juillet 2014, l'arrêt attaqué énonce notamment que la cour d'appel a pu vérifier contradictoirement avec les parties que l'instance engagée en exécution du jugement du 7 janvier 2013 du tribunal correctionnel a donné lieu à une décision définitive, en l'espèce la décision d'irrecevabilité rendue le 10 juillet 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, non frappée d'appel, alors qu'elle pouvait l'être.

28. Il relève que les saisines ultérieures par la prévenue de la juridiction civile aixoise ont donné lieu à un arrêt de la première chambre A de la cour d'appel en date du 14 novembre 2017 confirmant l'irrecevabilité de l'action engagée et statuant, par un refus de transmission, sur le sort de deux questions préjudicielles dont celle en cause dans la présente et reprise dans les conclusions en défense.

29. Les juges ajoutent qu'il n'a pas été justifié de pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

30. C'est à tort que la cour d'appel a considéré qu'elle n'avait pas à répondre au moyen soulevé par la prévenue tiré de l'incompatibilité entre les articles 1560 et 1563 du code général des impôts et les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977.

31. En effet, d'une part il résultait des décisions exécutoires d'irrecevabilité rendues par les juridictions civiles que les exceptions préjudicielles dont elles ont été saisies ne relevaient pas de leur compétence.

32. D'autre part, il appartient au juge pénal d'apprécier la compatibilité de la loi nationale avec le droit de l'Union, sous réserve de l'application de l'article 267 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne relatif au recours en interprétation devant la Cour de justice de l'Union européenne.

33. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

34. En effet, aux termes de l'article 401 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, anciennement article 33 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, les dispositions de la dite directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.

35. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il suffit, pour qu'un Etat membre soit admis à maintenir ou à introduire une taxe, qu'elle ne revête pas l'une des caractéristiques essentielles de la TVA, ces caractéristiques étant les suivantes : l'application de manière générale aux transactions ayant pour objet des biens ou des services ; la fixation de son montant proportionnellement au prix de ces biens et de ces services, quel que soit le nombre des transactions effectuées ; la perception à chaque stade du processus de production et de distribution ; enfin, l'application sur la valeur ajoutée des biens et des services, la taxe due lors d'une transaction étant calculée après déduction de celle qui a été payée lors de la transaction précédente, la charge finale de la taxe reposant en définitive sur le consommateur (arrêts du 3 mars 1988, Bergandi, 252/86, Rec. p. 1343,du 7 mai 1992, Bozzi, C-347/90, Rec. p. I-2947, point 12, et du 17 septembre 1997, Solisnor-Estaleiros Navais, C-130/96, Rec. p. I-5053, point 14).

36. A la lumière de cette jurisprudence, les dispositions des articles 1560 et 1563 du code général des impôts ne peuvent être considérés comme contraires à l'article 401 de la directive du 28 novembre 2006.

37. D'une part, l'impôt sur les spectacles, auquel sont soumis les cercles et maisons de jeux, qui ne s'applique qu'à des activités spécifiques, ne constitue pas un impôt général.

38. D'autre part cet impôt, calculé sur les recettes brutes générées par les cercles et maisons de jeux, n'est pas prélevé à chaque stade du processus de production et de distribution, puisqu'il n'est perçu qu'une fois et ne s'applique pas sur la valeur ajoutée des biens et des services.

39. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Fouquet - Avocat général : M. Salomon - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 1560 et 1563 du code général des impôts ; article 401 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

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