Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

ENQUETE PRELIMINAIRE

Crim., 17 décembre 2019, n° 19-83.574, (P)

Cassation

Ministère public – Pouvoirs – Article 77-1 du code de procédure pénale – Autorisation donnée aux officiers de police judiciaire – Examens techniques ou scientifiques – Autorisation générale et permanente préalable (non)

L'autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques, prévue par l'article 77-1 du code de procédure pénale, doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable.

Cette interprétation est commandée par la nécessité de garantir une direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République.

CASSATION sur le pourvoi formé par M. I... O... G..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 23 septembre 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77-1, 170, 171, 174, 206, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins d'annulation et dit que jusqu'à la cote D 953 le dossier ne comporte aucun vice de forme de nature à emporter l'annulation de pièces de la procédure ;

alors que l'arrêt attaqué a relevé que l'instruction du 23 mars 2017 autorisait les enquêteurs, de façon permanente, à requérir l'INPS ou l'IRCGN d'analyser les prélèvements d'une scène d'infraction, d'un objet ou d'une victime d'infraction et de les comparer aux empreintes génétiques du FNAEG ; qu'ainsi, pour toute enquête préliminaire et de façon permanente, les enquêteurs étaient libres de requérir les services de police scientifique de procéder à une expertise génétique, sans contrôle ni autorisation du procureur de la République avant chaque expertise génétique et en particulier celle des gouttelettes de sang prélevées dans la bijouterie après les faits du 30 mars 2017 ; qu'en jugeant que cette instruction du 23 mars 2017 ne laissait aucune marge d'appréciation aux enquêteurs la chambre de l'instruction s'est contredite, et en considérant qu'elle satisfaisait aux conditions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé ce texte et ceux visés au moyen ;

Vu l'article 77-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable ; que cette interprétation est commandée par la nécessité de garantir la direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 mars 2017, un vol à main armée a été commis au préjudice d'une bijouterie par deux hommes, masqués, gantés et porteurs chacun d'une arme de poing ; que, dans le cadre d'une enquête de flagrance, ont été effectuées des mesures de police technique et scientifique, dont le prélèvement par écouvillonnage de traces de sang découvertes sur les lieux ; que, le 5 avril 2017, au visa de l'article 60-1 du code de procédure pénale, l'institut national de la police scientifique (INPS) a été saisi par un officier de police judiciaire de l'analyse de ces prélèvements ; que dans le cadre de l'enquête poursuivie dans la forme préliminaire, ce même institut a été saisi le 12 septembre 2017, sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale par un officier de police judiciaire, conformément à des instructions permanentes du procureur de la République du 23 mars 2017, afin de rapprochement entre les prélèvements biologiques et le profil génétique de M. I... O... G... ; que, dans le cadre de l'information ouverte sur ces faits, ce dernier a été interpellé le 24 avril 2018 puis mis en examen pour vol à main armée et placé en détention provisoire ; que, le 25 octobre 2018, M. G... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'examen technique et scientifique réalisé par l'INPS et des actes subséquents, l'arrêt relève que, le 23 mars 2017, le procureur de la République a, par instruction permanente, expressément autorisé les enquêteurs « à requérir l'INPS ou l'IRCGN aux fins d'analyse des prélèvements effectués sur une scène d'infraction, un objet ou une victime, et de comparaison avec les données du FNAEG aux fins de confirmation des rapprochements réalisés par le FNAEG » et qu'il n'est ainsi donné aucune marge d'appréciation aux enquêteurs dans une telle situation ; que les juges en déduisent que le parquet a ainsi exercé son pouvoir de direction des enquêtes préliminaires diligentées par les officiers de police judiciaire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Bellenger - Avocat général : M. Quintard - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 77-1 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Concernant la possibilité pour toute partie ayant intérêt à agir d'invoquer l'absence d'autorisation du procureur de la République afin d'obtenir la nullité des réquisitions, à rapprocher de : Crim., 18 juin 2019, pourvoi n° 19-80.105, Bull. crim. 2019, n° 121 (cassation), et les arrêts cités.

Crim., 10 décembre 2019, n° 19-84.141, (P)

Cassation sans renvoi

Recours au système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation – Personnes habilitées – Précision du ministère public de la consultation – Défaut – Portée

La consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit LAPI) est régulière dès lors qu'elle est effectuée par un agent régulièrement habilité ou par une personne requise à cette fin par un enquêteur autorisé par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, peu important que l'autorisation du ministère public ne vise pas spécifiquement la consultation dudit fichier.

CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par M. S... V..., M. C... B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure.

LA COUR,

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 août 2019, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement reçu le 30 octobre 2018 portant sur un trafic de cocaïne en provenance des Pays-Bas, mettant en cause un dénommé C... B..., utilisant un véhicule Renault Megane immatriculé [...], les enquêteurs ont obtenu, le 31 octobre 2018, grâce à la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit fichier LAPI), des informations sur le déplacement de ce véhicule, lesquelles ont également permis l'identification d'une autre voiture Seat Leon immatriculée aux Pays-Bas sous le numéro [...] ; que le 5 novembre 2018, ils ont eu connaissance, par la consultation de ce même fichier, des trajets effectués par ces deux voitures ; que le 6 novembre 2018, le procureur de la République de Nîmes, auquel ils ont rendu compte de leurs investigations, leur a demandé de poursuivre celles-ci « en faisant toutes réquisitions utiles » ; que le 7 novembre, les enquêteurs, procédant à la surveillance des véhicules Renault Megane et [...], ont constaté que ceux-ci circulaient en convoi, ont obtenu l'autorisation de géolocaliser lesdits véhicules et ont à nouveau requis la consultation du fichier Lapi ; que le 13 novembre 2018, au vu des informations provenant de la géolocalisation des véhicules, ils ont assuré la filature de ceux-ci, les ont interceptés et ont découvert, dans le coffre de la Renault Megane, environ dix-sept kilogrammes de cocaïne, de sorte qu'ils ont interpellé les occupants de ce véhicule, ainsi que MM. V... et B..., passagers de la voiture [...] ; qu'au terme de leur garde à vue, ceux-ci ont été mis en examen des chefs de transport, détention, offre, acquisition, importation de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs ; que les 18 avril et 6 mai 2019, MM. B... et V... ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes en nullité ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l' article 174 alinéa 2 code de procédure pénale ;

1°) alors, d'abord, qu'il résulte de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction prononce l'annulation d'actes de la procédure, les actes ultérieurs doivent être annulés s'ils procèdent des actes viciés ; qu'en limitant les effets de l'annulation des réquisitions, irrégulières, aux fins de consultation des fichiers LAPI en date des 31 octobre et 5 novembre 2018, à certaines des pièces de la procédure s'y référant, cependant que les réquisitions litigieuses, en tant qu'elles étaient à l'origine de l'identification du véhicule [...] et des investigations postérieures le concernant, constituaient le support nécessaire de toute laprocédure subséquente et, notamment, de l'interpellation de messieurs V... et B..., dans ce même véhicule [...], le 13 novembre 2018, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;

2°) alors, ensuite et en tout etat de cause, que pour limiter, comme elle l'a fait, l'étendue de la nullité résultant des réquisitions des 31 octobre et 5 novembre 2018, et refuser d'annuler l'ensemble de la procédure subséquente, notamment, l'interpellation, la garde à vue et la mise en examen de messieurs V... et B..., la chambre de l'instruction a relevé que « si les opérations d'interpellations s'étant déroulées le 13 novembre sont en parties fondées sur les consultations LAPI, certains des éléments recueillis par les enquêteurs l'ont été sans qu'il y ait eu recours à de telles mesures », en se référant, à cet égard, à l'exploitation du renseignement initial mentionnant l'existence d'un véhicule Renault Mégane et d'une ligne téléphonique appartenant à monsieur B... ; qu'en se prononçant de la sorte, sans expliquer en quoi ces éléments de la procédure, indépendants de la consultation irrégulière des fichiers LAPI, avaient pu permettre l'identification du véhicule [...] et les investigations subséquentes le concernant, dont la pose d'un système de géolocalisation et l'interpellation, à cette occasion, de messieurs V... et B... dans ce même véhicule, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 174 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir annulé les consultations du fichier Lapi des 31 octobre et 5 novembre 2018, obtenues par des agents non habilités individuellement, l'arrêt rejette la demande de nullité des interpellations du 13 novembre 2018 aux motifs que celles-ci sont intervenues au vu d'éléments recueillis par les enquêteurs sans qu'ils aient eu recours aux consultations annulées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les interpellations en cause ont eu lieu au terme d'une surveillance opérée grâce aux informations provenant des systèmes de géolocalisation et que ces dispositifs ont été placés, d'une part, sous le véhicule Renault Megane, dont l'identification était connue des enquêteurs depuis le début de la procédure, et d'autre part, sous le véhicule [...], dont l'implication est apparue lors de la filature de la Renault Megane du 7 novembre 2018, les deux véhicules formant un convoi, de sorte qu'aucune de ces géolocalisations n'était fondée sur les informations obtenues à partir des consultations annulées du fichier Lapi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure et 77-1-1 du code de procédure pénale ;

1°) alors que seuls peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles, prévu par l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, soit les agents régulièrement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 de ce code, soit les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; que si, dans ce dernier cas, l'autorisation par réquisitions du procureur de la République n'est soumise à aucune condition de forme, elle doit être délivrée spécifiquement aux fins de consultation du fichier de lecture automatisée des plaques d'immatriculation ; que tel n'est pas le cas de la simple autorisation générale de faire toutes réquisitions utiles à l'enquête ; qu'en retenant, qu'en l'espèce, la réquisition aux fins de consultation des fichiers LAPI en date du 7 novembre 2018 était régulière pour avoir été faite par un enquêteur, après que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nîmes avait autorisé les enquêteurs à poursuivre leurs investigations en faisant toutes réquisitions utiles, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble l'article 174 du code de procédure pénale ;

2°) alors, ensuite et en tout état de cause, qu'il résulte de l'article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction prononce l'annulation d'actes de la procédure, les actes ultérieurs doivent être annulés s'ils procèdent des actes viciés ; qu'en refusant d'annuler les réquisitions aux fins de consultation des fichiers LAPI en date du 7 novembre 2018, cependant qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal concerné, que ces réquisitions ont été prises au visa des « renseignements recueillis sur les trajets effectués par les véhicules RENAULT MEGANE, immatriculé [...], et le véhicule [...], Immatriculé [...] (PAYS-BAS) », de sorte qu'elles procèdent des consultations des fichiers LAPI en date du 31 octobre et 5 novembre 2018, annulées, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

alors qu'il résulte de l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, en tant qu'il interdit de tirer quelque renseignement que ce soit d'une pièce ou d'un acte annulé, que doivent être cancellés les actes partiellement annulés et toutes les références à des actes annulés ; qu'en ne prononçant pas, en l'espèce, l'annulation exhaustive, par cancellation, de l'ensemble des références faites, dans les actes de l'enquête et de la procédure, aux réquisitions LAPI et à leurs résultats, dont elle a prononcé la nullité, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité relatif à la consultation du fichier Lapi du 7 novembre 2018, l'arrêt énonce que, le 6 novembre 2018, le procureur de la République de Nîmes a demandé aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations en faisant toutes réquisitions utiles à l'enquête, ce qui caractérise l'autorisation de consulter ledit fichier, laquelle n'est soumise à aucune forme particulière ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, la consultation du fichier Lapi est régulière dès lors qu'elle est effectuée par un agent régulièrement habilité ou par une personne requise à cette fin par un enquêteur autorisé par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, peu important que l'autorisation du ministère public ne vise pas spécifiquement la consultation dudit fichier ;

Que par ailleurs, cette autorisation a été donnée au visa des premières recherches réalisées sur le nom de C... B... et le véhicule Megane [...], et non pas exclusivement en considération des informations recueillies à partir des consultations annulées du fichier Lapi des 31 octobre et 5 novembre 2019 ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche et le troisième moyen ;

Vu l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que doivent être cancellés les actes partiellement annulés, ainsi que toute référence directe et explicite aux actes irréguliers ;

Attendu qu'après avoir annulé les consultations du fichier Lapi des 31 octobre et 5 novembre 2018, l'arrêt attaqué procède à l'annulation de plusieurs procès-verbaux et à la cancellation de certains autres ;

Mais attendu que c'est à tort que les juges ont omis de canceller certaines mentions figurant dans les procès-verbaux cotés D18, D21, D69, D100 et D154 faisant référence aux déplacements des véhicules Renault Megane et Seat Leon mis en évidence par les consultations annulées du fichier Lapi ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 juin 2019, en ce qu'il n'a pas cancellé certaines mentions des cotes D18, D21, D69, D100, et D154 de la procédure ;

ORDONNE la cancellation :

- dans la cote D18, après la mention « Vu les renseignements recueillis sur les trajets effectués par les véhicules RENAULT MEGANE immatriculé [...]", du membre de phrase : « et le véhicule [...], immatriculé [...] (PAYS-BAS)" ;

- dans la cote D21, du passage suivant : « vu les recherches effectuées en date du 8 novembre 2018 auprès de la société VINCI AUTOROUTES » ;

- dans la cote 69, en page 2/5, à propos de la question : « il appert de nos investigations que le véhicule SEAT Léon dont vous êtes la conductrice et avec lequel vous avez été interpellée, est monté dans le nord de la France en direction du Luxembourg à trois reprises aux dates suivantes : le 24 octobre 2018, le 01 novembre 2018, le 09 novembre 2018.

Qu'avez-vous à dire ? », la mention : « le 24 octobre 2018, le 01 novembre 2018 », ainsi que le membre de phrase suivant de la réponse : « Le 24 octobre je suis effectivement remontée chez moi à Rotterdam en transitant par le Luxembourg puis la Belgique. Je ne me rappelle pas avec qui j'étais.

Le 01 novembre 2018, j'étais avec ma copine I... et je rentrais aussi chez moi à Rotterdem en Hollande » ;

- dans la cote 100, en page 2/5, de la question suivante : « la Seat est montée aux Pays-Bas le 01/11/18.

La Megane est montée le 03/11/2018, accompagnée ce jour-là d'une peugeot 207. Dans quel véhicule étiez vous ? » et de la réponse : « je suis montée le 03/11/2018 dans la Megane » ;

- dans la cote D154, du passage suivant : « que ce même véhicule avait aussi été repéré sur des voyages dans le nord est de la FRANCE à deux reprises en octobre 2018 » ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Ménotti - Avocat général : M. Lemoine - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 77-1-1 du code de procédure pénale.

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