Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

DOUANES

Crim., 4 décembre 2019, n° 18-81.756, (P)

Cassation partielle

Saisie – Agents des douanes – Pouvoirs – Mise en oeuvre préalable de la procédure de retenue – Défaut – Portée

L'expiration du délai prévu aux articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle à l'issue duquel la retenue est levée de plein droit faute de justification d'une action engagée par les titulaires de droit, ne suffit pas à faire obstacle à la saisie des marchandises demeurées en possession de l'administration des douanes en l'absence de demande de restitution.

Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la saisie douanière de marchandises préalablement retenues, pratiquée postérieurement à l'expiration du délai de 3 jours fixé par l'article L.716-8-1 du code de la propriété intellectuelle applicable en l'espèce, énonce que cette saisie est régulière, dès lors que la marchandise contrefaisante étant, en l'absence de justificatif valable, réputée avoir été importée en contrebande selon les dispositions de l'article 419 du code des douanes, la constatation de ce délit douanier autorisait les agents des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues.

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. O... U..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 14 février 2018, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation.

LA COUR,

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 27 juin 2013, lors d'un contrôle effectué dans les locaux commerciaux de M. U..., professionnel du prêt à porter, les agents des douanes ont découvert des vêtements susceptibles de constituer des contrefaçons de différentes marques.

3. Les marchandises litigieuses ont fait l'objet d'une retenue douanière. Puis, le 12 juillet 2013, les agents des douanes ont procédé à la saisie de ces mêmes marchandises.

4. Par citation de l'administration des douanes du 4 juillet 2016, M. U... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatif d'origine, faits réputés importation en contrebande.

5. Par décision contradictoire du 26 avril 2017, les premiers juges, après avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, ont relaxé M. U... et débouté l'administration des douanes de ses demandes.

6. Cette dernière, partie poursuivante, a formé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le quatrième moyen pris en ses deuxième et troisième branches

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles L. 716-8, L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle, 419 du code des douanes, 591 et 593 du code

de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, alors que le non-respect des prescriptions de l'article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle entraîne la nullité de la saisie des marchandises retenues et de tous les actes subséquents ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la retenue effectuée sur le fondement du texte précité était irrégulière, ce qui devait la conduire à prononcer la nullité de la saisie et des actes subséquents, a néanmoins écarté l'exception de nullité soulevée par le prévenu en se retranchant derrière la possibilité offerte à l'administration de procéder à la saisie de marchandises importées en contrebande, a violé les textes susvisés ».

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la saisie de la marchandise arguée de contrefaçon, opérée par les services des douanes après l'expiration du délai de dix jours à compter de la notification de la retenue douanière prévue par l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle était irrégulière, l'arrêt attaqué énonce que la mesure de retenue n'est pas intervenue sur demande écrite des propriétaires des marques prétendant que les marchandises litigieuses étaient contrefaisantes mais a été opérée d'office dans le cadre des dispositions de l'article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la période du contrôle, qui prévoyait la mainlevée de plein droit de la retenue douanière si le propriétaire de la marque n'avait pas déposé la demande prévue par l'article L. 716-8 du même code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue et que la retenue pratiquée le 27 juin 2013 aurait dû être levée le 4 juillet 2013.

11. Les juges ajoutent que la saisie des mêmes marchandises opérée le 12 juillet 2013 est cependant régulière, dès lors que la marchandise contrefaisante étant, en l'absence de justificatif valable, réputée avoir été importée en contrebande selon les dispositions de l'article 419 du code des douanes, la constatation de ce délit douanier autorisait les agents des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues.

12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

13. En effet, la mainlevée de la retenue ne suffisait pas, à elle seule, à faire obstacle à la saisie des marchandises demeurées en possession de l'administration des douanes en l'absence de demande de restitution.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen est pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 414, 419 du code des douanes, 1er de l'arrêté du 11 décembre 2001, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale.

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a déclaré M. U... coupable du chef d'importation en contrebande de marchandises contrefaisantes, alors que la caractérisation d'une contrefaçon fondant des poursuites douanières suppose que le juge procède par lui-même, éventuellement à l'appui d'une mesure d'instruction, à un examen comparatif entre les produits argués de contrefaçon et les produits authentiques ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une contrefaçon, et ainsi entrer en voie de condamnation, sur les seules observations fournies par les représentants des marques prétendument contrefaites, sans procéder elle-même, éventuellement à l'appui d'une mesure d'instruction, à aucune comparaison entre les produits originaux et ceux argués de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

17. Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable d'importation en contrebande de marchandises contrefaisantes, l'arrêt attaqué relève que les représentants des marques, après avoir constaté des différences entre les étiquettes et les finitions des articles argués de contrefaçon et ceux des modèles originaux d'après les photographies des articles saisis, ont conclu que les articles litigieux ne pouvaient être considérés comme authentiques, puis énonce, après avoir détaillé les constatations précises effectuées par les représentants de chacune des marques concernées, que celles-ci suffisent à établir que les marchandises saisies n'étaient pas authentiques.

18. Les juges énoncent que l'argument selon lequel l'avis de ces représentants ne serait pas probant au motif qu'ils n'ont pu se prononcer qu'en examinant les photographies des marchandises litigieuses et non les marchandises elles-mêmes ne sera pas retenu dans la mesure où tous n'ont pas donné un avis identique, certains ayant constaté que tout ou une partie des produits n'étaient pas contrefaisants.

19. Ils ajoutent que, s'agissant de l'usage d'une marque reproduite pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, délit prévu par l'article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion dans l'esprit du public est par ailleurs présumé.

20. La cour d'appel en conclut que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses n'était pas suffisamment établi faute de pouvoir les comparer aux originaux afin de vérifier si des ressemblances entre les modèles protégés et les articles vendus produisaient une impression d'ensemble susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur moyennement attentif.

21. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des preuves contradictoirement débattues devant elle, a justifié, sans insuffisance ni contradiction, sa décision.

22. En effet, selon l'article 342 du code des douanes, la preuve des infractions douanières peut être rapportée par tout moyen.

23. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

24. Le moyen est pris de la violation des articles des articles des articles 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 414 du code des douanes, 131-21, 132-19 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.

25. Le moyen critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il a condamné M. U... à une amende douanière de 25 000 euros et a ordonné la confiscation des marchandises contrefaisantes, alors que l'amende douanière est comprise entre une et deux fois la valeur de la marchandise de fraude, qui doit être fixée par le juge en fonction de la valeur sur le marché intérieur de la marchandise contrefaite ; qu'en prononçant une amende douanière de 25000 euros, sans avoir préalablement fixé la valeur de la marchandise contrefaite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Vu les articles 414 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :

26. Selon le premier de ces textes, le montant de l'amende douanière encourue pour le délit de contrebande de marchandises prohibées est compris entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude.

27. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

28. Pour condamner le prévenu à une amende douanière de 25 000 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience, M. U... a déclaré être toujours gérant de la SARL 35 avenue laquelle exploite une boutique de prêt-à-porter dans l'artère commerçante du centre ville de Nice et a indiqué qu'il était hébergé à titre gratuit.

Les juges ajoutent que le nombre des articles contrefaisants s'élève à 1072 et que le prévenu sera en conséquence condamné au paiement d'une amende douanière de 25 000 euros.

29. En se déterminant ainsi, sans indiquer la valeur des marchandises retenue pour justifier le montant de l'amende douanière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

30. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 février 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux sanctions douanières prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : Mme Fouquet - Avocat général : M. Valat - Avocat(s) : Me Laurent Goldman ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle ; article 419 du code des douanes.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence de nécessité d'une retenue douanière de marchandises préalable à la saisie, à rapprocher : Com., 7 mars 2018, pourvoi n° 16-24.851, Bull. 2018, IV, n° 29 (cassation), et l'arrêt cité.

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