Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

DETENTION PROVISOIRE

Crim., 4 décembre 2019, n° 19-86.128, (P)

Rejet

Juridictions correctionnelles – Comparution du prévenu, détenu – Cour d'appel – Décision de renvoi à une audience ultérieure – Durée de la détention – Absence de décision de maintien en détention provisoire – Effet

Il résulte des dispositions des articles 465, premier alinéa, et 471, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu'après la mise à exécution, sur mandat de dépôt ou d'arrêt, de la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre et frappée d'appel, et le maintien en détention ordonné par la cour d'appel à l'issue de la première audience au fond, le prévenu se trouve placé sous le régime de la détention provisoire dans la limite de la durée de la peine prononcée en première instance, et que le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ne nécessite pas que la détention soit prolongée par une décision spéciale et motivée.

REJET du pourvoi formé par M. Y... R... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 4 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé, transfert de fonds provenant d'un délit douanier, transfert de capitaux sans déclaration, et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. R... a été condamné par défaut le 26 janvier 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, pour blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé, transfert de fonds provenant d'un délit douanier, transfert sans déclaration préalable d'une somme supérieure à 10 000 euros et association de malfaiteurs, à trois ans d'emprisonnement et à la confiscation des scellés.

3. Le tribunal a également décerné un mandat d'arrêt à son encontre.

4. Sur son opposition, le tribunal, par jugement rendu par itératif défaut le 2 juin 2017, a déclaré l'opposition non avenue, et a confirmé cette décision.

5. Le mandat d'arrêt a été mis à exécution le 15 mai 2018.

6. Sur appel de l'avocat de M. R... et du ministère public, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 9 avril 2019, a ordonné une nouvelle expertise génétique, et a renvoyé l'affaire au 18 juin 2019, ordonnant le maintien en détention du prévenu.

7. Le 18 juin 2019, l'affaire a de nouveau été renvoyée au 25 septembre 2019, la cour d'appel ne prononçant pas expressément le maintien en détention du prévenu.

8. Le 19 juillet 2019, M. R... a formé devant la cour d'appel une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué « en ce qu'il arejeté la demande de mise en liberté de M. R...,

« 1°) alors que la comparution du prévenu devant les juges correctionnels fait cesser de plein droit la détention provisoire lorsque ceux-ci n'en ordonnent pas le maintien par décision spéciale et motivée ; que la déclaration d'appel présente en effet, en l'absence d'une telle décision expresse, un caractère suspensif d'exécution de la peine prononcée en première instance ; qu'en la cause, M. R... était détenu provisoirement dans l'attente de sa comparution devant la cour d'appel et sa détention provisoire a donc cessé de plein droit le 18 juin 2019, date à laquelle la cour d'appel, saisie au fond, a renvoyé l'affaire à une prochaine audience sans statuer par une décision spéciale et motivée sur son maintien en détention ; que M. R... aurait donc dû recouvrer immédiatement la liberté ; qu'en refusant la mise en liberté de M. R..., alors même qu'elle aurait dû constater qu'il était détenu sans titre depuis le 19 juin 2019, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 464-1, 465, ensemble 498-1 al. 3 et 135-2 du code de procédure pénale et les droits de la défense ».

Réponse de la Cour

11. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. R..., l'arrêt attaqué énonce notamment que les effets du mandat d'arrêt ordonné à son encontre par le jugement de première instance ont cessé à l'audience devant la cour d'appel du 26 février 2019, à la suite de laquelle un supplément d'information a notamment été prescrit, par arrêt du 9 avril 2019, ledit arrêt ayant ordonné le maintien en détention du prévenu.

12. Les juges ajoutent que le régime de détention d'un prévenu détenu non jugé en instance d'appel, comme en l'espèce, est la détention provisoire, et que la détention, tant que le prévenu n'est pas jugé au fond, perdure alors que la loi applicable au moment de l'appel ne prévoyait aucun délai de jugement, si ce n'est un délai raisonnable.

13. Ils concluent que le maintien en détention de M. R..., tel qu'ordonné par arrêt du 9 avril 2019, conserve tous ses effets jusqu'au jugement sur le fond de la cour et dans les limites du quantum de la peine prononcée.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. Il résulte en effet des dispositions des articles 465, premier alinéa, et 471, alinéa 2, du code de procédure pénale, qu'après la mise à exécution, sur mandat d'arrêt, de la peine d'emprisonnement ferme prononcée à son encontre, et le maintien en détention ordonné par la cour d'appel à l'issue de la première audience au fond, le prévenu se trouve placé sous le régime de la détention provisoire dans la limite de la durée de la peine prononcée en première instance, et que le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ne nécessite dès lors pas que la détention soit prolongée par une décision spéciale et motivée.

16. Ainsi, le grief doit être écarté.

17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Wyon - Avocat général : M. Salomon - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 465, premier alinéa, et 471, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence de nécessité de prononcer le maintien en détention en cas de comparution détenue en appel et de renvoi à une audience ultérieure, à rapprocher : Crim., 26 septembre 1986, pourvoi n° 86-90.330, Bull. crim. 1986, n° 258 (rejet), et l'arrêt cité.

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