Numéro 12 - Décembre 2019

Bulletin des arrêts de la chambre criminelle

COMPETENCE

Crim., 10 décembre 2019, n° 19-80.479, (P)

Rejet

Compétence d'attribution – Juridictions correctionnelles – Formation spécialisée en matière militaire – Exclusion – Cas

N'est pas commis dans l'exercice du service, le fait, pour un militaire, de révéler, dans un cadre privé, une information obtenue à l'occasion de ses fonctions, fût-ce par l'utilisation des moyens mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions.

Justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu, énonce que la révélation d'informations couvertes par le secret de l'enquête, dont le prévenu a pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions mais hors l'exercice de son service, comme ne participant pas à l'enquête, a eu lieu au cours de conversations privées entre le prévenu et son médecin, en dehors de tout exercice du service de l'intéressé.

REJET sur le pourvoi formé par M. L... N..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2018, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 697-1 du code de procédure pénale, L. 4123-10 du code de la défense, 591, 593 du code de procédure pénale ;

en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement ayant fait droit à l'exception d'incompétence et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et déclaré M. N... coupable de violation du secret professionnel ;

1°) alors que, ne constitue une faute détachable du service relevant de la compétence des juridictions de droit commun que les fautes personnelles commises par le militaire hors du cadre de la mission de service qui lui est confiée ; qu'en jugeant, pour se déclarer compétente, que la révélation à un tiers d'éléments d'enquête a eu lieu au cours d'une conversation entre le prévenu et son médecin et qu'elle est ainsi dépourvue de tout lien avec l'exercice du service de l'intéressé, lorsque la violation du secret professionnel reprochée concerne, par nature, des informations dont M. N... a eu connaissance à l'occasion de son service, en consultant la centrale d'écoute FORETEC à laquelle il avait accès dans le cadre de la mission de service qui lui était confiée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 697-1 du code de procédure pénale ;

2°) alors qu'il résulte de l'article 697-1 du code de procédure pénale que les juridictions de droit commun ne sont compétentes pour connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie que lorsque ces infractions sont commises dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; qu'il est constant que les faits reprochés consistaient en la révélation à un tiers d'éléments relatifs à une information judiciaire à laquelle il ne participait pas ; qu'en se déclarant néanmoins compétente pour statuer sur ces infractions, qui n'ont ainsi pas été commises par le prévenu dans l'exercice de ses fonctions relatives à la police judiciaire ou administrative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

3°) alors qu' il résulte de l'article L. 4123-10 du code de la défense que l'État est tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle et qui relèvent donc de la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel M. N... bénéficiait en l'occurrence de cette protection fonctionnelle, circonstance de nature à démontrer que la faute reprochée n'était pas dénuée de lien avec le service et qu'ainsi, la juridiction de droit commun n'était pas compétente pour en connaître.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, des interceptions téléphoniques ont permis aux gendarmes de la brigade de recherches de Châlons sur Saône de surprendre, le 12 décembre 2016, une conversation entre C... U... et un tiers, au cours de laquelle celui-ci annonçait avoir appris, par sa mère, Mme D... Q..., qu'une enquête judiciaire le concernant était en cours ; que Mme Q..., médecin, a expliqué avoir obtenu cette information de l'un de ses patients reçu le même jour en consultation, M. N..., gendarme affecté dans les locaux de cette unité ; que les investigations ont établi que M. N... a pris connaissance de la conversation téléphonique du 12 décembre 2016, après avoir entendu ses collègues s'en émouvoir, et en a fait état auprès de Mme Q..., lors d'une conversation ; que M. N... a été cité devant la juridiction de droit commun sous la prévention de violation du secret professionnel ; que par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu sur le fondement des dispositions de l'article 697-1 du code de procédure pénale, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que ce dernier en a interjeté appel ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. N..., l'arrêt énonce que le prévenu a admis qu'il savait qu'il y avait une enquête en cours sur le fils de son médecin traitant, a reconnu avoir consulté la procédure concernant ce mis en cause et avoir vérifié la teneur d'une communication téléphonique interceptée sur la centrale d'écoutes Foretec ; que les juges relèvent que la révélation d'informations couvertes par le secret de l'enquête, dont le prévenu a pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions mais hors l'exercice de son service, comme ne participant pas à l'enquête, a eu lieu au cours de conversations privées entre le prévenu et son médecin, en dehors de tout exercice du service de l'intéressé ; qu'ils en déduisent que l'exception d'incompétence n'est pas fondée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'importe que les juges n'aient pas répondu à l'argumentation du prévenu tirée de ce qu'il a bénéficié de la protection prévue à l'article L. 4123-10 du code de la défense, laquelle est sans incidence au regard de la compétence de la juridiction de droit commun, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 697-1 du code de procédure pénale ;

Qu'en effet, n'est pas commis dans l'exercice du service, le fait, pour un militaire, de révéler, dans un cadre privé, une information obtenue à l'occasion de ses fonctions, fût-ce par l'utilisation des moyens mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Soulard - Rapporteur : M. Violeau - Avocat général : M. Croizier - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 697-1 du code pénal ; article L. 4123-10 du code de la défense.

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